Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 avr. 2025, n° 22/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 9 septembre 2022, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04825 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6C5
S.A.R.L. H M C, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
Madame [M] [W] épouse [K],
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
SELARL GUILLAUME LAUREAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00010) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. H M C en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. EKIP’ pris en la personne de Me [G] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL H M C, domicilié en cette qualité sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me POUSSET substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [M] [W] épouse [K],
née le 18 Septembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 6]
non constituée et non représentée
INTERVENANT
SELARL GUILLAUME LAUREAU, pris en la personne de son représentant légal, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HMC, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [M] [W] épouse [K], née en 1966, a été engagée en qualité d’ouvrière sans contrat de travail écrit à compter du 2 novembre 1988 par la SARL HMC, entreprise de découpe et d’emboutissage de métaux en feuilles.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’ opératrice de production qualifiée, coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie de la Charente, et percevait une rémunération brute mensuelle de 1906,66 euros pour 169 heures travaillées incluant 17,33 heures supplémentaires, outre une prime d’ancienneté.
2.Le 14 octobre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 23 octobre 2020 au cours duquel elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Par courrier du 3 novembre 2020, la société HMC lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
' Au cours de l’entretien préalable en date du 23 octobre 2020, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente:
— Perte du client FDG soit 20 % du chiffre d’affaires
— Baisse des commandes du client DREAMTONIC
— Perte de 50 % de nos clients historiques
— Arrêt de certains marchés (LSA443 ; HRM 473,5 ; HRM380 ; 120749)
— Arrêt prochainement des marchés tels que 470004 et 470014
— 34 % de perte de chiffre d’affaires en comparant le 3ème trimestre 2019 et celui de 2020 et baisse de 61 % du carnet de commande entre avril et septembre 2020
Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein de l’entreprise, malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement (…).'
Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [K] a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements entre les 4 opératrices de production que comptait l’entreprise, critères qui lui ont été transmis par l’employeur par courrier en date du 17 novembre 2020.
Mme [K] ayant fait part de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, l’employeur lui a proposé par courrier en date du 20 novembre 2020 un poste d’opératrice de production en contrat à durée déterminée de 35 heures par semaine rémunérées au SMIC en remplacement de Mme [N], salariée en arrêt de travail pour maladie, puis par courrier du 8 avril 2021, lui a proposé de l’embaucher au même poste en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1668,37 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Mme [K] a refusé ces propositions.
Au 13 novembre 2020, date de la rupture du contrat de travail, Mme [K] avait une ancienneté dans l’entreprise de 32 années, et la société HMC employait habituellement moins de 11 salariés.
Le 28 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société au paiement de l’indemnité de préavis, d’un reliquat d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
3.Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et a désigné la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Guillaume Laureau en qualité d’administrateur judiciaire.
4.Par jugement rendu le 9 septembre 2022 en présence des organes de la procédure collective et de l’association garantie des salaires AGS- CGEA de Bordeaux, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement économique de Mme [K] n’est pas justifié et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HMC à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
* 4 401,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 930,22 euros net au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 33 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL HMC à remettre à Mme [K] les bulletins de paie rectifiés,
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité de préavis , des congés payés sur préavis et du reliquat de l’indemnité de licenciement sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire dans les conditions des articles R.1454-28 et suivants du code du travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 216 euros,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que la décision ne sera pas opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 6],
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devant être supportées par la société défenderesse.
5.Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a rectifié le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société à diverses sommes et dit le jugement inopposable à l’AGS-CGEA, et statuant à nouveau dans cette limite, a:
— fixé la créance de Mme [K] au passif de la société HMC aux sommes suivantes:
* 4 401,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 930,22 euros net au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 33 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie.
6. La société HMC et les sociétés Ekip’ et Guillaume Laureau ès qualités, ont relevé appel du jugement du 9 septembre 2022, notifié aux parties le 20 septembre 2022, par déclaration du 20 octobre 2022, et du jugement rectificatif du 14 octobre 2022, notifié aux parties le 28 octobre 2022, par déclaration du 25 novembre 2022.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
7.Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société HMC, a désigné la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur et a déchargé la société Guillaume Laureau de sa mission d’administrateur.
8.Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023, la société HMC, la société Guillaume Laureau, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Ekip’ en qualité de liquidateur, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire, en reprise d’instance, de la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HMC, désignée à ces fonctions suivant jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce d’Angoulême,
— prononcer la mise hors de cause de la SELARL Guillaume Laureau, sa mission d’administrateur judiciaire de la SARL HMC ayant pris fin à la suite du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 12 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société HMC,
— réformer les jugements dont appel au titre des chefs de jugement expressément critiqués, soit :
*le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement économique de Mme [K] n’est pas justifié et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HMC à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
* 4 401,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 930,22 euros net au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* 33 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL HMC à remettre à Mme [K] les bulletins de paie rectifiés dans le sens de la décision,
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité de préavis , des congés payés sur préavis et du reliquat de l’indemnité de licenciement sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire dans les conditions des articles R.1454-28 et suivants du code du travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 216 euros,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision ne sera pas opposable au CGEA,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
* le jugement rectificatif du 14 octobre 2022 en ce qu’il fixe la créance de Mme [K] au passif de la société SARL HMC aux sommes susvisées et dit que la décision est opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie.
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [K] est justifié par l’existence de difficultés économiques,
— juger que la SARL HMC a respecté les critères légaux d’ordre des licenciements, – débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice du fait du non-respect de l’ordre des licenciements,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et procéder par voie de fixation
de créance au passif de la société HMC,
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à régler à la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société HMC, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
9.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023, Mme [K] demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— dire et juger le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté, privant injustement Mme [K] de son emploi,
— fixer la créance de Mme [K] au passif de la SARL HMC aux sommes
suivantes :
* 4 401,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt à taux légal à compter du 1er février 2021,
* 440 euros brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêt à taux légal à compter du 1er février 2021,
* 44 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de la perte injustifiée de son emploi avec intérêt à taux légal à compter du 9 septembre 2022,
* 1 115,03 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt à taux légal à compter du 1er février 2021,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt à taux légal à compter du 9 septembre 2022,
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés dans le sens de la décision à intervenir en tenant compte du taux personnalisé de prélèvement à la source de Mme [K] de 0.90%,
En tout état de cause,
— débouter la SELARL Ekip de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger l’arrêt opposable à l’AGS CGEA,
Y ajoutant
— condamner la SELARL Ekip aux dépens et à payer à Mme [K] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10.L’association garantie des salaires AGS-CGEA de [Localité 6], assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 2 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Guillaume Laureau
12.Le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême rendu le 12 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société HMC et désignant la société Ekip’ en qualité de liquidateur ayant mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la société Guillaume Lureau, cette dernière sera mise hors de cause.
Sur le licenciement économique
13.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, la société HMC et la société Ekip',liquidateur, soutiennent que les difficultés économiques de l’entreprise ayant conduit au licenciement de la salariée sont démontrées par les éléments comptables produits.
Elles font valoir que l’entreprise a perdu des marchés et des clients importants, subissant une baisse importante de ses commandes, son chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2020 accusant une diminution de 34% par rapport au 3ème trimestre 2019, et une chute de 45% entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021,et que ses difficultés économiques ont perduré et ont conduit à son redressement judiciaire le 27 janvier 2022 avec une date de cessation des paiement fixée au 31 décembre 2021.
Elles indiquent que la société, pour éviter les licenciements économiques, a proposé à ses salariés de ramener la durée du travail à 151,67 euros mensuelles au lieu de 169 heures, proposition que Mme [K] aurait refusée.
Elle considèrent qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir eu plus recours à l’activité partielle pendant la pandémie de covid, ce dispositif étant applicable en cas de baisse activité exceptionnelle et ponctuelle et non en cas de difficultés économiques durables et que l’engagement d’une salariée en contrat à durée indéterminée, Mme [N], le 30 mai 2020, s’il peut constituer une erreur de gestion, ne peut remettre en cause les difficultés économiques avérées de l’entreprise.
Elles soutiennent que le poste de Mme [K] a bien été supprimé, la société ayant fait appel à des contrats à durée déterminée uniquement pour remplacer une salariée absente pour cause de maladie, et à des salariés intérimaires au cours de l’année 2021 en raison de commandes exceptionnelles, ce qui relève d’un fonctionnement habituel pour les usines qui fonctionnent à la commande.
Elles font valoir par ailleurs que le reclassement de Mme [K] dans l’entreprise, qui n’employait que 9 salariés, était impossible.
14.Mme [K] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la réalité des difficultés économiques avancées par la société ainsi que la suppression effective de son poste ne sont pas démontrées.
Elle relève notamment que la société reconnaît lui avoir proposé une réduction de ses horaires avant de la licencier, que l’entreprise a eu recours massivement à des opérateurs de production en intérim dès le mois de novembre 2020 et durant toute l’année suivant son licenciement, ce qui démontre que son poste n’a pas été effectivement supprimé.
Elle invoque en outre le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement au motif qu’il ne lui a pas proposé de remplacer Mme [N], opératrice de production en arrêt maladie, avant son licenciement, mais seulement le 20 novembre 2020 après la rupture du contrat de travail.
Sur ce
15.Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.
Si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
16.En l’espèce, les difficultés économiques de la société HMC ressortent des pièces produites par les appelants, notamment des bilans de la société et de l’attestation du cabinet comptable :
— sur l’exercice clos le 30 juin 2020 ( 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 843 090 euros, l’excédent brut d’exploitation à – 41 329 euros, et le résultat de l’exercice à – 11 234 euros, et sur l’exercice clos le 30 juin 2021 ( 1er juillet 2020 au 30 juin 2021) le chiffre d’affaires s’est élevé à 533 602 euros, l’excédent brut d’exploitation à – 180 671 euros et le résultat de l’exercice à – 150 689 euros,
— le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 (140 875 euros HT) comparé à celui du troisième trimestre 2019 (215 680 euros HT) accuse une baisse de plus de 34%,
— la société a perdu le contrat de sous-traitance conclu avec la société FDG qui l’a résilié le 24 février 2020 et le client Leroy Somer a mis fin au mois de septembre 2020 à ses commandes de certaines gammes de produits.
Ces éléments démontrent une dégradation significative des indicateurs économiques de l’entreprise, dégradation perdurant sur l’exercice 2021/2022 et conduisant
à l’ouverture d’une procédure collective.
Les difficultés économiques telles que définies à l’article L 1233-3,1°, du code du travail sont ainsi caractérisées, le choix de l’employeur de ne pas utiliser les dispositifs d’activité partielle, argué par l’intimée, ne remettant pas en cause la réalité de ces difficultés.
17.Toutefois, l’employeur doit démontrer non seulement l’existence de difficultés économiques mais également l’effectivité de la suppression du poste du salarié consécutive à ces difficultés.
Il convient de constater que la société HMC a engagé une nouvelle opératrice de production en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 27 janvier au 20 mai 2020, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2020, qu’elle a selon ses dires proposé à ses salariés, dont Mme [K], une réduction de la durée du travail de 169 h à 151,67 h par mois, et que dès le 12 avril 2021, soit moins de 6 mois après le licenciement, elle a fait appel à des opérateurs de production intérimaires pour motif d’accroissement temporaire d’activité, et ce de manière continue tout au long de l’année 2021.
Il résulte de ces éléments que les difficultés économiques de la société n’ont pas eu pour conséquence la suppression effective de l’emploi de Mme [K], dans la mesure où d’autres salariés ont été recrutés pour occuper les mêmes fonctions que la salariée, l’employeur reconnaissant en outre que le poste de cette dernière aurait été maintenu si elle avait accepté une réduction de son temps de travail.
18.Le licenciement pour motif économique est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
19.La cour constate que Mme [K] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, et que la société HMC et le liquidateur ne contestent dans leurs conclusions que le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
20.Les dispositions du jugement déféré fixant les créances de Mme [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement seront en conséquence confirmées.
21.En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée, dont l’ancienneté s’élevait à 32 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Si Mme [K] justifie avoir perçu des indemnités de chômage à compter du mois de janvier 2021, puis avoir travaillé en interim en qualité d’agent de production, elle a cependant refusé les propositions de la société HMC qui lui ont été faites de la réembaucher sur un poste d’opérateur de production en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée les 20 novembre 2020 et 8 avril 2021, et ne peut ainsi invoquer avoir été confrontée à des difficultés pour retrouver un emploi.
Au vu de ces éléments, et du salaire mensuel de référence s’élevant à la somme de 2216 euros brut, son préjudice sera évalué à la somme de 25 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué.
Sur les autres demandes
22.Le conseil de prud’hommes a fait une juste application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ajouté que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
23.La Selarl Ekip', ès qualités, devra délivrer à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
24.Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société HMC, partie perdante.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les frais afférents aux procédures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision, le juge de l’instance principale ne pouvant pas se prononcer sur le sort de ces frais, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
25.Il sera alloué à l’intimée la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, sa créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
26.La demande de la Selarl Ekip', ès qualités, faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
27.Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6], dans la limite de sa garantie.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Met hors de cause la société Guillaume Laureau.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 9 septembre 2022 rectifié par jugement du 14 octobre 2022 sauf en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 33 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que les frais d’exécution forcée seront supportés par la société HMC.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société HMC aux sommes suivantes:
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Dit que la Selarl Ekip’ ès qualités, devra délivrer à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société HMC les dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas les frais éventuels d’exécution forcée.
Rejette la demande de la Selarl Ekip’ ès qualités faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’association garantie des salaires-CGEA de [Localité 6].
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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