Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N° 511/2024
N° RG 22/04338 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYQ
J.-C.G/IA
Décision déférée du 25 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
( 22-000135)
A.[W]
S.A. [Adresse 7]
C/
[Y] [X]
[V] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. HLM DES CHALETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000076 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné le 27/01/2023 à Etude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2008, la société OPH 31 a donné à bail d’habitation à Mme [Y] [X] un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 14] (31).
Suivant acte authentique en date du 3 août 2020, la Sa [Adresse 7] a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier comprenant l’appartement loué par Mme [X] à effet du 1er janvier 2021.
Par acte en date du 7 avril 2022, la SA HLM des Chalets a fait assigner Mme [Y] [X] et M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [Y] [X],
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [Y] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dont M. [V] [G], avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— juger que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les locaux visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé,
— condamner Mme [Y] [X] au paiement :
* de la somme de 6 419,88 euros au titre des loyers et charges, selon décompte au 28 mars 2022,
* des loyers et charges de mars 2022 jusqu’au jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant des loyers et charges, à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— condamner in solidum Mme [Y] [X] et M. [V] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de la sommation de restituer les clés et du PV du 6 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de la SA [Adresse 7] à l’encontre de Mme [Y] [X] et M. [V] [G] ;
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 14 octobre 2008 entre la société OPH 31 et Mme [Y] [X] à la date du 17 janvier 2022 ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [V] [G] du logement sis [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— condamné Mme [Y] [X] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 3505,10 euros selon décompte du 21 septembre 2021 au titre des loyers et charges courus ;
— dit que Mme [Y] [X] pourra s’acquitter de cette somme en versant chaque mois pendant 36 mois la somme de 97 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et le dernier augmenté du solde restant dû ;
— dit que le défaut de paiement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme [Y] [X] à payer à la SA HLM des Chalets les loyers et charges dûs à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 17 janvier 2022, date de résiliation du bail ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 13] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— débouté pour le surplus des demandes ;
— condamné solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de la sommation de restituer les clés et du PV du 6 juin 2021.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la SA HLM des Chalets a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— retenu que la résiliation du bail entre OPH 31 et Mme [Y] [X] était intervenue au 17 janvier 2022,
— débouté la SA [Adresse 7] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [X] au titre des loyers et charges impayés de janvier 2021 jusqu’au jugement prononçant la résiliation du bail,
— débouté la SA HLM des Chalets de sa demande de condamnation de Mme [Y] [X] au titre des indemnités d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux,
— accordé à Mme [Y] [X] des délais de paiement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 février 2024, la SA [Adresse 7], appelante, demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir la SA HLM des Chalets en son appel et en ses demandes, les disant justes et bien fondées ;
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Muret en date du 25 novembre 2022, en ce qu’il :
* constate la résiliation du contrat de bail conclu le 14 octobre 2008 entre la société OPH 31 et Mme [Y] [X] à la date du 17 janvier 2022,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 3505,10 euros selon décompte du 21 septembre 2021 au titre des loyers et charges courus,
* dit que Mme [Y] [X] pourra s’acquitter de cette somme en versant chaque mois pendant 36 mois la somme de 97 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et le dernier augmenté du solde restant dû,
* dit que le défaut de paiement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA HLM des Chalets les loyers et charges dûs à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 17 janvier 2022, date de résiliation du bail,
* déboute pour le surplus des demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* constate l’occupation sans droit ni titre par M. [V] [G] du logement sis [Adresse 11] à [Localité 13],
* dit qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 13] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
* condamne solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de la sommation de restituer les clés et du PV du 6 juin 2021 ;
réformant la décision querellée, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [Y] [X] au jour de l’assignation du 7 avril 2022 ;
— condamner Mme [Y] [X] au paiement à la SA HLM des Chalets de la somme de 13.601,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte au 9 février 2023, après déduction du dépôt de garantie ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que son congé est valable,
— condamner solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] au paiement à la SA [Adresse 7] de la somme de 13.061,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte au 9 février 2024, après déduction du dépôt de garantie ;
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [Y] [X] et M. [V] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [Y] [X] et M. [V] [G] au paiement des entiers dépens d’appel.
La Sa HLM des Chalets expose que Mme [X] a bénéficié d’une mutation dans un autre logement lui appartenant à saint-[Localité 8], mais qu’elle n’a pas restitué les clés du logement dont elle était occupante auprès de l’OPH 31, que depuis la reprise de l’ensemble immobilier au 1er janvier 2021, elle a vainement multiplié les démarches amiables auprès de cette dernière afin que le logement soit libéré, que suivant exploit d’huissier en date du 6 septembre 2021, il a été constaté que le logement litigieux était occupé sans droit ni titre par M. [V] [G], ce dont est responsable Mme [X].
Sur la résiliation du bail, la Sa [Adresse 7] expose que le premier juge a considéré que le bail était résilié depuis le 17 janvier 2022 par l’effet du congé qui aurait été donné par Mme [X] le 17 décembre 2021. Elle fait valoir que Mme [X] échoue à démontrer la réalité de l’envoi d’un congé au bailleur le 17 décembre 2021 qui a été pris en compte par le tribunal et qu’elle n’a en réalité jamais donné congé. Elle demande en conséquence que la cour prononce la résiliation du bail à la date du 7 avril 2022, jour de l’assignation introductive d’instance et condamne Mme [X] au paiement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux le 12 octobre 2023.
Elle précise que tant que la remise des clés n’a pas été effectuée et même si le locataire a quitté les lieux, celui-ci reste tenu du paiement des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, des dégradations causées à la chose et plus généralement de toutes les obligations du bail.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [Y] [X] , intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article L353-19-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1345-5 du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1303 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal, sur appel incident de Mme [Y] [X],
— réformer le jugement du Juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2022 (RG 11 22000135, minute 367/2022), en ce qu’il :
* constate la résiliation du contrat de bail conclu le 14 octobre 2008 entre la société OPH 31 et Mme [Y] [X] à la date du 17 janvier 2022,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 3505,10 euros selon décompte du 21 septembre 2021 au titre des loyers et charges courus,
* dit que Mme [Y] [X] pourra s’acquitter de cette somme en versant chaque mois pendant 36 mois la somme de 97 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et le dernier augmenté du solde restant dû,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA HLM des Chalets les loyers et charges dûs à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 17 janvier 2022, date de résiliation du bail,
* déboute pour le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
— débouter la SA [Adresse 7] de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— fixer la date de la résiliation conventionnelle du contrat de bail conclu le 14 octobre 2008 à la date du 26 novembre 2020,
— débouter la SA HLM des Chalets de sa demande d’expulsion dirigée contre Mme [Y] [X],
— débouter la SA [Adresse 7] de ses demandes de condamnation pécuniaires dirigées contre Mme [Y] [X] pour un arriéré locatif constitué postérieurement à la résiliation du bail, et de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter la SA HLM des Chalets de toute autre demande ;
à titre subsidiaire, si la date du 26 novembre pour la résiliation du bail venait à être rejetée,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2022 (RG 11 22000135, minute 367/2022), en ce qu’il :
* constate la résiliation du contrat de bail conclu le 14 octobre 2008 entre la société OPH 31 et Mme [Y] [X] à la date du 17 janvier 2022,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 3505,10 euros selon décompte du 21 septembre 2021 au titre des loyers et charges courus,
* dit que Mme [Y] [X] pourra s’acquitter de cette somme en versant chaque mois pendant 36 mois la somme de 97 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et le dernier augmenté du solde restant dû,
* dit que le défaut de paiement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
* condamne Mme [Y] [X] à payer à la SA HLM des Chalets les loyers et charges dûs à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 17 janvier 2022, date de résiliation du bail,
ce faisant,
— débouter la SA [Adresse 7] de l’ensembles des demandes dirigées contre Mme [Y] [X],
en tout état de cause, sur appel incident de Mme [Y] [X],
— réformer le jugement du Juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2022 (RG 11 22000135, minute 367/2022), en ce qu’il :
* déboute pour le surplus des demandes,
* condamne solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de la sommation de restituer les clés et du PV du 6 juin 2021 ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [G] à garantir intégralement et à relever indemne Mme [Y] [X] de toutes les mesures d’exécutions forcées qui ont été et seront diligentées par la SA [Adresse 7] à son encontre et de toutes les sommes qu’elle serait conduite à payer à ce titre, en ce compris celle prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter la SA HLM des Chalets de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance dirigée contre Mme [Y] [X] ;
— condamner M. [V] [G] à verser à Mme [Y] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner M. [V] [G] aux entiers dépens de première instance ;
— débouter la SA [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dirigée contre Mme [Y] [X] ;
— condamner M. [V] [G] à verser à Mme [Y] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [V] [G] aux entiers dépens d’appel.
Mme [X] expose qu’elle a été contrainte d’abandonner le logement loué, en raison de l’alcoolisation massive et régulière de son concubin, M. [G], qu’elle l’a notifié au bailleur par courrier en date du 26 octobre 2020 valant congé mais dont elle n’a conservé que l’accusé de réception, que M. [G] s’est maintenu dans les lieux et a conservé les clés du logement.
Sur la résiliation du bail, elle conclut à titre principal sur une résiliation intervenue le 26 novembre 2020 et à titre subsidiaire le 17 janvier 2022 suite à un préavis en date du 17 décembre 2021
M. [V] [G] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 27 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions de la Sa HLM des Chalets lui ont été signifiées par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice indique sur cet acte qu’il a procédé à l’expulsion de M.[G] du logement situé appartement [Adresse 5] à [Localité 14] le 12 octobre 2023, et qu’il ne dispose pas de coordonnées téléphoniques et courriel ou autres renseignements.
Les conclusions de Mme [X] ont été signifiées à M. [G] par acte d’huissier en date du 26 avril 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre'.
En l’espèce, Mme [X] produit un avis de réception d’un courrier recommandé parvenu à l’OPH 31 le 26 octobre 2020, mais ne dispose pas de ce courrier.
La Sa [Adresse 7] produit quant à elle une attestation de la Directrice Relations clients de l’OPH 31 en date du 5 avril 2022 (pièce n° 29) indiquant que le courrier du 26 octobre 2020 demandait une modification de bail formulée par Mme [X] afin de titulariser son concubin, M. [V] [G], occupant du logement depuis le 6 février 2014, demande qui aurait été refusée.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Mme [X] aurait valablement résilié son bail à effet du 26 novembre 2020.
Mme [X] produit ensuite un courrier dactylographié daté du 17 décembre 2021 (pièce n° 8) dans lequel elle indique : 'J’ai déménagé en octobre 2020 de cet appartement et depuis je vis dans un nouveau logement. Cependant, ma précédente lettre de préavis de départ envoyée entre le mois de septembre et octobre semblerait, de ce que l’on m’explique, avoir été perdue. De ce fait, depuis 1 an, mon ex-conjoint vit toujours dans cet appartement sans y être déclaré et j’ai été prélevée plusieurs mois par la suite tandis que je ne vivais plus dans cet appartement (…) Je vous écris donc de nouveau afin que ma demande de départ du logement social soit prise en compte (…)'.
Le premier juge a retenu le 17 décembre 2021 comme date de départ du préavis et constaté en conséquence la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2022, mais à défaut de production de l’avis de réception de ce courrier, il n’est démontré ni que le bailleur l’a bien reçu ni la date à laquelle il aurait pu le recevoir.
Le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point.
Il convient en conséquence, conformément à la demande de Sa HLM des Chalets, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [X] en raison du défaut de règlement des loyers et charges. Cette résiliation doit être prononcée à la date du 7 avril 2022, date de l’assignation, conformément à la demande du bailleur, dans la mesure où cette date est également plus favorable aux intérêts de Mme [X] que celle de la présente décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [V] [G] et ordonné son expulsion. Ce dernier ayant été expulsé le 12 octobre 2023, les dispositions du jugement relatives à son expulsion se trouvent désormais sans objet.
Sur les loyers et charges impayés
Mme [X] ne justifie pas avoir donné congé de son logement, elle n’a pas restitué les clés de ce logement et n’a pas procédé à l’état des lieux de sortie.
Elle demeure en conséquence tenue du paiement des quittancements jusqu’au jour de la reprise des lieux, soit le 12 octobre 2023.
Elle reste redevable de la somme de 13.601,18 € suivant décompte arrêté au 9 février 2024, quittancement du mois d’octobre inclus au prorata du temps d’occupation, après déduction du dépôt de garantie (pièce n° 48 de Sa [Adresse 7] ).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la position du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de la dette, au fait que celle-ci n’a fait qu’augmenter depuis plusieurs années et au fait que la situation financière de Mme [X] ne lui permet pas d’assumer un règlement échelonné de sa dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur le recours de Mme [X] à l’encontre de M. [G]
Mme [X] a demandé en première instance que M. [G] soit condamné à la relever et garantir des sommes dues, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Le premier juge n’a manifestement pas statué sur ces demandes tout en 'déboutant pour le surplus des demandes '.
Il apparaît qu’à compter du mois d’octobre 2020, M. [G] a occupé seul le logement litigieux, Mme [X] ayant bénéficié de l’attribution d’un autre logement HLM, sans pour autant régler les loyers et les charges à Mme [X] qui restait seule locataire à l’égard du bailleur.
En application des articles 1303 et suivants du code civil, dont les conditions sont parfaitement remplies, M. [G] doit être condamné à relever et garantir intégralement Mme [X] de toutes des condamnations prononcées à son encontre, à titre personnel ou in solidum.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] et M. [G], parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Mme [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 25 novembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [V] [G] du logement sis [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 13] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— condamné solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Y] [X] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de la sommation de restituer les clés et du PV du 6 juin 2021.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [X].
Constate que M. [G] a été expulsé de l’appartement loué à Mme [X] suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023.
Condamne Mme [X] à payer à Sa [Adresse 7] la somme de 13.601,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte en date du 9 février 2024.
Déboute Mme [X] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [G] à relever et garantir intégralement Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en première instance et en appel, à titre personnel, solidaire et in solidum.
Condamne Mme [X] et M. [G] in solidum aux dépens d’appel.
Ccondamne Mme [X] et M. [G] in solidum à payer à Sa HLM des Chalets la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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