Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 mai 2023, N° F21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03046 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS -N° RG F 21/00195
APPELANTE :
S.A.S.U. BAT EXPERT 34
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006347 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [N] a été engagée par la société BAT’EXPERT 34 en qualité d’assistante expert selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 8 mars 2018.
Selon avenant du 9 septembre 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures mensuelles sur un poste d’employée administrative.
Par avenant du 25 mars 2019, la durée mensuelle de travail de la salariée était portée à 130 heures.
A compter du 30 mars 2020, Madame [Y] [N] a été placée en arrêt maladie dans le cadre du dispositif spécifique lié à la pandémie de COVID-19, puis en chômage partiel du 1ier mai 2020 au 10 mai 2020.
A compter du 8 juin 2020, Madame [Y] [N] a été placée en arrêt de travail pour « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Par courrier recommandé du 19 juin 2020, Madame [Y] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 17 juin 2021, Madame [Y] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en requalification de la rupture de son contrat de travail comme produisant les effets d’un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement en date du 25 mai 2023, ce conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] 5000€ de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
Débouté Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit que la prise d’acte par Madame [Y] [N] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul,
Condamné en conséquence la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :
10000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2639€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 264€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
797,19€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
Débouté Madame [Y] [N] de sa demande de versement de la somme de 11,95€ au titre des congés payés acquis entre mars et mai 2018,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 152,25€ au titre de 3 jours de congés du 1ier au 5 janvier 2020 décomptés en double,
Ordonné à la SASU BAT’EXPERT 34 de remettre à Madame [Y] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pole emploi rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 aux dépens,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2023, la SASU BAT’EXPERT 34 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, la SASU BAT’EXPERT 34 demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 20 avril 2023 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS en ce qu’il a :
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Mme [Y] [N] 5.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement sexuel,
Dit que la prise d’acte par Madame [Y] [N] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul,
Condamné en conséquence la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à madame [Y] [N] les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
2.639 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
797,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à madame [Y] [N] la somme de 152,25 euros au titre de 3 jours de congés du 1er au 5 janvier 2020 décomptés en double,
Ordonné à la SASU BAT’EXPERT 34 de remettre à madame [Y] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 aux dépens,
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [N] doit s’analyser en une démission.
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Mme [N] à payer à la société BAT’EXPERT 34 la somme de 1.319,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner Mme [N] à payer à la société BAT’EXPERT 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 mars 2025, Madame [Y] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] des dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel,
Le réformer toutefois sur le quantum des sommes, et condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ;
Dit que la prise d’acte de Madame [Y] [N] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] des dommages et intérêts pour licenciement nul et :
' A titre principal : réformer le quantum et condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 20.000 € à ce titre
' A titre subsidiaire : confirmer le quantum à hauteur de 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
' A titre infiniment subsidiaire : condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 4.618,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2.639 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264 € au titre des congés payés afférents ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 797,19 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 152,25 € au titre des trois journées de congés du 1er au 5 janvier 2020 décomptés en double ;
Ordonné à la SASU BAT’EXPERT 34 de remettre à Madame [Y] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 aux dépens ;
Condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuer à nouveau et :
Condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 152,25 € au titre des congés payés acquis durant l’absence maladie;
Condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 7.917 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner la SASU BAT’EXPERT 34 à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord ».
Dans des conditions qui ont été précisées ensuite par la jurisprudence, le salarié peut ainsi demander la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Si le juge estime que les manquements invoqués justifiaient la rupture, cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul selon la nature de ces manquements. Dans le cas inverse, la rupture produit les effets d’une démission (Cass. Soc. 25 juin 2003, n°01-42.335).
En l’espèce, Madame [Y] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 19 juin 2020.
Elle fait état dans cette lettre des manquements suivants reprochés à son employeur, Monsieur [F] [Z] :
« Propos inappropriés que vous avez tenu à mon encontre notamment le Mardi 19 Mai 2020, et harcèlement moral. (Je vous rappelle d’ailleurs que suite à cet évènement, je vous ai demandé par courrier lettre recommandée avec accusé de réception, une entrevue dans vos bureaux pour que de tels agissements ne se reproduisent plus).
Fraude à l’activité partielle (Je vous rappelle que vous m’avez fait venir travailler les lundi 20 avril, 27 avril et 5 mai 2020, alors que j’étais placée en maintien à domicile et au chômage partiel à 100%.
Fraude à l’URSSAF (Je vous rappelle que vous m’avez remboursé par chèque un plein d’essence que vous m’aviez demandé d’effectuer pour me rendre sur mon lieu de travail le lundi 5 Mai 2020, et que ce remboursement ne figure pas sur ma feuille de paie).
Travail dissimulé (Je vous rappelle que vous m’avez également fait travailler depuis mon domicile alors que j’étais en chômage partiel. Le télétravail n’étant pas compatible avec le chômage partiel). ».
La jurisprudence a également précisé que le juge n’était pas lié par les griefs mentionnés dans le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, mais qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des manquements invoqués devant lui par le salarié pour former sa décision.
Il convient donc d’examiner chacun des manquements invoqués par Madame [Y] [N] à l’encontre de son employeur.
Préalablement, il est nécessaire de préciser que la SAS BAT EXPERT 34 dont le gérant est Monsieur [F] [Z] employait à la date des faits deux salariés :
— Madame [Y] [N] intimée,
— Madame [H] [V].
Les locaux de la SAS BAT EXPERT 34 ont été communs avec ceux de la société 2k Process pendant quelques mois dans le cadre d’un open space dont Madame [Y] [J] était salariée.
Sur le harcèlement moral et sexuel
Madame [Y] [N] soutient avoir subi du harcèlement moral et sexuel de la part de Monsieur [F] [Z], gérant de la société BAT’EXPERT 34.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— l’attestation de Madame [Y] [J], salariée de la société 2kProcess
« Depuis l’année 2017, nous hébergions dans les locaux de notre société 2RProcess la société BAT EXPERT 34 et son gérant Monsieur [Z] [F].
Il a pris à temps partiel une assistante, Madame [Y] [N], et j’ai été témoin des propos salasses à tendance pornographiques que Monsieur [Z] [F] proférait quotidiennement et à tout bout de champ à l’encontre de son assistante.
Il avait des propos vulgaires et prenait plaisir à ne parler que de sexe.
Je me demandais comment elle faisait pour supporter ces écoutes, et elle m’a fait part de son dégoût et de son mal-être. Cela a duré tout le temps que nous les avons hébergés (environ 1an) jusqu’à ce qu’ils partent pour les nouveaux locaux de Monsieur [Z].
Je l’ai entendu dire à Madame [N] :
— « Quand est-ce que tu vas passer sous le bureau ' »
— « Il va falloir que tu passes à la casserole »
— « Au lieu de pomper sur ta cigarette électronique tu devrais pomper mon cigare »
— « Bon mémère, quand est-ce que tu me suces ' »
— « Ça fait combien de temps que t’as pas niqué ' Ça te ferait du bien une petite injection. Je m’en charge si tu veux »
Je suis restée en contact avec Madame [N] après son départ de nos bureaux, et elle m’a confiée que Monsieur [Z] continuait comme à son habitude »
— l’attestation de Madame [H] [V], salariée de la société BAT’EXPERT 34,
« J’atteste par cette lettre que Monsieur [Z] a toujours eu des propos déplacés, dégradants parfois, et à caractère sexuel souvent envers Madame [N].
Il se mettait derrière elle quand elle cherchait des documents dans le meuble en simulant des va-et-vient.
Il sortait des toilettes en caleçon, le pantalon à mi-cuisses en disant « Y’en a pas une qui me ferait une pipe '!… » juste devant le bureau de Madame [N].
Il était très insistant sur le fait que Madame [N] devait « se faire mettre un coup ».
J’ai été choquée plusieurs fois, et je lui ai fait part du fait que ses propos étaient trop déplacés. Il rigolait.
Le 19 mai 2020, Monsieur [Z] a eu des propos dégradants envers nous, et particulièrement sur Madame [N].
Il a pété un plomb, nous traitant d’incapables. Il a même dit à Madame [N] que la porte était ouverte et qu’il n’en avait rien à foutre qu’elle parte.
C’est ce jour-là que j’ai décidé de partir de BAT EXPERT34.
J’ai vu plusieurs fois Madame [N] pleurer suite aux propos déplacés de Monsieur [Z].
Il est friand de MMS pornographiques qu’il envoyait à ses amis »
— l’attestation de Madame [B] [S], fille de Madame [V] qui affirme avoir « passer des journées entières avec ma mère [H] [V] dans ces locaux. J’aidais ma mère sur un logiciel informatique ou je suivais mes cours à distance » et précise :
« J’ai souvent assisté à des remarques sur la vie sexuelle de [Y] faites par Monsieur [F] [Z], par exemple : « Elle devrait baiser ça la détendrait ! » ou « tu t’habilles comme une mémère » et des blagues à caractère sexuel qui visaient à la mettre mal à l’aise ou à la rabaisser.
J’ai également vu des scènes à caractère pornographiques où il était possible que Monsieur [Z] montre sous sa chemise, ou touchait ses parties génitales explicitement.
Ces évènements avaient lieu à chaque fois que j’étais amenée à être présente dans les locaux sur la période 2019-2020.
J’ai plusieurs fois entendu [Y] demander à [F] de cesser ces agissements et ce, de manière très explicite »
— trois enregistrements vidéos de Monsieur [F] [Z], pris à différents moments dans les locaux de la société et dans lesquels on le voit avoir un comportement à connotation sexuelle notamment avec une peluche, ainsi que plusieurs captures d’écran issues de ces vidéos ;
— des échanges SMS entre elle et Monsieur [F] [Z] datés des 27 avril 2020 et 30 avril 2020, dans lesquels il la qualifie de « mémère » ;
— son courrier du 20 mai 2020, dans lesquels elle demande à Monsieur [F] [Z] d’organiser un entretien « suite aux propos inappropriés que vous avez tenu à [son] encontre le Mardi 19 mai 2020 » et la convocation par ce dernier par courrier du 26 mai 2020.
— Le compte-rendu de l’échange intervenu entre elle et son employeur le 19 mai 2020 « tu es vraiment trop nulle », « tu n’es qu’une incapable » ou encore « je te parle comme je veux, et si tu n’es pas contente tu n’as qu’à prendre la porte, elle est grande ouverte, je ne te retiens pas ! Tu peux te barrer j’en ai rien à foutre ! ».
Il en résulte que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des faits de harcèlement sexuel et moral permettant à l’employeur d’y répondre.
La SASU BAT’EXPERT 34 conteste formellement les faits de harcèlement moral et sexuel reprochés à Monsieur [F] [Z]. Elle indique que la lettre de prise d’acte établie par la salariée ne fait pas mention de faits de harcèlement sexuel mais uniquement des « propos inappropriés » tenus à son encontre « notamment le Mardi 19 mai 2020, et harcèlement moral ». Elle rappelle que dans ses conclusions de première instance la salariée a affirmé que les relations professionnelles ne présentaient aucune difficulté jusqu’en avril 2020 et considère qu’il s’agit d’un aveu judiciaire. Elle demande à la cour d’écarter des débats les attestations de Mesdames [Y] [J] et [B] [S] dès lors que ces dernières n’ont jamais été salariées de la SASU BAT’EXPERT 34, l’attestation de Madame [H] [V] au motif que les faits et propos relatés ne sont ni datés, ni circonstanciés et donc dénués de toute force probante et les attestations établies par la salariée elle-même. Elle demande également à la cour d’écarter des débats les enregistrements vidéos et captures d’écran sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatifs à la loyauté de la preuve. Enfin, elle demande d’écarter les échanges de SMS intervenus le 27 avril 2020 à l’appui de l’article 1366 du Code civil relatif à la force probante des écrits électroniques. En outre, la société produit diverses attestations, établies par Madame [O] [R], collaboratrice occasionnelle de Monsieur [F] [Z], par Madame [I] [X], amie et ancienne collègue de Monsieur [F] [Z], par Madame [U] [C], gendarme ayant côtoyé Monsieur [F] [Z] dans le cadre de missions réservistes gendarmerie, par Madame [G] [T], cliente du cabinet d’expert, par Madame [W] [K], ancienne collègue de Monsieur [F] [Z] et par Madame [A] [L], salariée de la société, qui attestent toutes n’avoir jamais assisté à des faits ou des comportements déplacés de la part de Monsieur [F] [Z] et n’avoir jamais rien eu à lui reprocher en ce sens.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Aux termes de l’article L. 1153-1 du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Si la SAS BAT EXPERT 34 considère que les conclusions de première instance de Madame [N] constituent un aveu judiciaire, il est constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente même opposant les mêmes parties n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets (civile 1ière 9 mai 2021 n09914073).
De même, si elle conteste la véracité des témoignages produits, la cour relève qu’ils émanent de personnes ayant cotoyé directement Monsieur [Z] pendant plusieurs mois s’agissant notamment de Madame [V] salariée de la SAS BAT EXPERT 34 , qu’ils comportent une réelle précision dans la nature des propos rapportés dont la teneur ne peut être le fruit de leur imagination, que la régularité et la fréquence de ces propos sont incompatibles avec une datation précise.
S’agissant des trois enregistrements vidéos produits aux débats, issus du téléphone de Madame [B] [S], ainsi que des captures d’écran de ces mêmes vidéos, dans lesquelles on voit très distinctement Monsieur [F] [Z] mimer des actes sexuels avec une peluche, en la portant contre ses parties génitales en imitant des mouvements de va-et-vient et en mimant des rapports oraux (linguaux) avec cette dernière. Il ressort de l’analyse de ces vidéos que ces faits ont été réitérés, étant précisé que Monsieur [F] [Z] porte des tenues vestimentaires différentes sur chacune, et qu’il s’exposait à la vue de tous dans l’open-space pour réaliser ces pratiques, sans pouvoir ignorer qu’il était filmé (ce qui ressort notamment de la capture d’écran fournie par l’intimée en pièce n°20). Ainsi, la SAS BAT EXPERT 34 ne peut alléguer que ces vidéos ont été obtenues de manière illégale.
Sur les SMS produits, les captures écran communiquées par Madame [N] comportent le nom et le numéro de téléphone de Monsieur [Z], lequel ne produit aucune pièce permettant de contester la réalité de ce numéro.
Il convient également de rappeler que les attestations produites par les amies et collègues de Monsieur [F] [Z] ne permettent pas d’établir que ce dernier n’a pas eu de comportement déplacé à l’encontre de Madame [Y] [N].
Ainsi, les faits de harcèlement sexuel imputables à Monsieur [F] [Z] gérant de la SAS BAT EXPERT 34 sont établis.
Concernant le harcèlement moral, si la SAS BAT EXPERT 34 conteste les propos tenus par Monsieur [F] [Z] lors de l’échange du 19 mai 2020, ces derniers sont corroborés par le témoignage de Madame [V]. Compte tenu du terme « mémère » utilisé dans les SMS des 27 et 30 avril 2020, et des propos tenus lors de l’échange du 19 mai 2020, il est établi que Monsieur [Z] a commis des agissements répétés de harcèlement moral d’autant que la salariée a été en arrêt maladie dès le 8 juin 2020 pour syndrôme anxio dépressif réactionnel.
Sur la fraude au chômage partiel et le travail dissimulé
Madame [Y] [N] soutient que son employeur, la société BAT’EXPERT 34, s’est rendu coupable de fraude à l’activité partielle et donc de travail dissimulé en l’obligeant à travailler à son domicile entre le 17 mars et le 30 avril 2020 et sur site, notamment les 20 et 27 avril 2020 et le 5 mai 2020, soit pendant son placement en arrêt de travail et en activité partielle.
La SASU BAT’EXPERT 34 soutient elle que l’installation du système de VPN permettant à Madame [Y] [N] de télétravailler permettait simplement à la salariée d’exercer son activité à compter du 30 avril 2020, soit postérieurement à son arrêt de travail pour garde d’enfant, mais qu’il n’a jamais été question de l’utiliser avant cette date. En outre, la société soutient que Madame [Y] [N] a accepté de venir travailler sur site les 20 et 27 avril 2020 en contrepartie d’un repos compensateur qui n’a pas pu être pris du fait de la rupture du contrat. Enfin, elle indique que c’est à bon droit que Madame [Y] [N] est venue travailler le 5 mai 2020 dès lors qu’elle était placée en chômage partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires, 6 heures étant donc déclarées travaillées.
Concernant les allégations de télétravail à domicile entre le 17 mars et le 30 avril 2020, Madame [Y] [N] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a été obligée de travailler depuis chez elle à cette période, notamment des justificatifs de mails envoyés ou des réunions planifiées. La simple facture de paiement relative à l’installation d’un VPN sur son ordinateur personnel ne permet pas de caractériser une dissimulation d’emploi salarié sur cette période.
Alors qu’il est établi que Madame [N] était en arrêt maladie jusqu’au 30 avril 2020, son employeur admet l’avoir fait travailler les 20 et 27 avril 2020.
Si le bulletin de salaire de juin 2020 mentionne « Heures normes à régulariser, régul 04/20 », il n’en demeure pas moins que l’employeur a fait travailler la salariée alors qu’elle était en arrêt maladie. Ce grief invoqué par la salariée au soutien de sa prise d’acte est donc établi.
S’agissant des heures travaillées le 5 mai 2020, Madame [Y] [N] produit aux débats la notification de validation d’une demande d’indemnisation au titre d’une allocation d’activité partielle, pour la période du 30 mars 2020 au 3 mai 2020. Dès lors, il était parfaitement possible de faire travailler la salariée le 5 mai 2020.
Or, les heures travaillées d’avril 2020 ont été régulièrement payées par l’employeur sur le bulletin de salaire de juin 2020 lequel comporte une ligne spécifique « Heures normes à régulariser, régul 04/20 ».
Dès lors, la SAS BAT EXPERT 34 n’a pas commis de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail entrainant la possibilité pour la salariée de solliciter l’indemnité pour travail dissimulé telle que fixée aux articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la fraude à l’URSSAF
Les affirmations selon lesquelles la SAS BAT EXPERT 34 a payé les frais d’essence de Madame [N] le 4 mai 2020 sont corroborées par les pièces produites. Il est constant que ces frais n’ont pas été mentionnés sur le bulletin de salaire de la salariée au mépris des règles sociales et fiscales. Ce manquement, non discuté par l’employeur, est donc établi.
En l’occurrence, il est démontré que Madame [Y] [N] a subi des faits de harcèlement sexuel et moral de la part de son employeur.
Ces faits ainsi que le fait d’avoir imposé à la salariée de travailler pendant son arrêt maladie et de ne pas avoir déclaré le remboursement des frais de déplacement, justifiaient une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d’acte étant justifiée par des faits de harcèlement sexuel et moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral
La cour ayant également retenu le harcèlement moral, il convient de revoir le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance et de les fixer à 7000€.
L’indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3 du Code du travail encadre les montants de l’indemnité devant être versée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, l’article L. 1235-3-1 du même Code précise que ces montants minimaux et maximaux ne sont pas applicables aux salariés dont le licenciement est nul, notamment en raison de faits de harcèlement moral ou sexuel. L’article indique « dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. ».
En l’espèce, il a été reconnu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée était requalifiée en licenciement nul.
Si Madame [Y] [N] demande la réformation de la décision de première instance sur le quantum en l’espèce le versement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 20 000 euros, ce moyen n’est pas soutenu.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L’indemnité compensatrice de préavis
En vertu des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[']
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
En vertu de l’article 4.2 de la Convention Collective Nationale n°3018 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés et conseils (dite « convention Syntec ») applicable à l’entreprise, la même durée de préavis de deux mois s’applique aux salariés de classification ETAM ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Comme indiqué sur son bulletin de salaire du mois de juin 2020, Madame [Y] [N] bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois dans l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaire, soit 2 639 euros bruts, outre 264 euros de congés payés y afférents.
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
Aux termes des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et -2 du Code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté au moins égale à 8 mois dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, entre 0 et 10 ans.
En vertu de l’article 4.5 de la Convention Collective Nationale n°3018 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés et conseils (dite « convention Syntec ») applicable à l’entreprise, les salariés de classification ETAM peuvent également prétendre à une indemnité conventionnelle égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté entre 0 et 10 ans.
En l’espèce, Madame [Y] [N] justifie d’une ancienneté totale de 2 ans et 5 mois au sein de l’entreprise ' étant précisé que l’ancienneté prise en compte est celle acquise à la fin du préavis, même si ce dernier n’a pas été exécuté.
Par conséquent, le jugement déféré ayant condamné la SASU BAT’EXPERT 34 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 797,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en rappels de congés payés
La rectification du bulletin de paie
Madame [Y] [N] soutient qu’il y a une erreur sur congés acquis entre mars et mai 2018 et pris en août 2018. Elle soutient également que ses bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 sont erronés en ce que ces trois jours de congés, pris entre le 1er et le 5 janvier 2020, sont décomptés deux fois sur chacun des bulletins.
La SASU BAT’EXPERT 34 soutient que le bulletin de paie de la salariée de décembre 2019 comporte bien une erreur en ce qu’il mentionne un total de 10 jours de congés pris et non 8, mais qu’il ressort du compteur de congés payés indiqués en bas du bulletin que le nombre de jours de congés réellement décomptés est conforme à la réalité des congés pris par Madame [Y] [N].
Au regard des bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020, bien qu’il y ait effectivement une erreur au niveau des lignes du bulletin de salaire dans lesquelles 10 jours de congés ont été décomptés en décembre au lieu de 8 et 3 jours ont été décomptés en janvier, il apparaît d’une part que la salariée a été indemnisée intégralement et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice financier du fait de cette erreur, et d’autre part que les compteurs de congés payés figurant en bas des bulletins de paie sont tout à fait conformes à la réalité des congés pris, ce dont il résulte que son nombre total de congés payés n’a pas non plus été impacté par cette erreur.
Par conséquent, le jugement déféré ayant débouté Madame [Y] [N] de sa demande de rappels de congés pour la période de décembre 2019 à janvier 2020 sera infirmé sur ce chef de demande.
L’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladies
Madame [Y] [N] s’appuie sur les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n°22-17.340 et n°22-17.638) ainsi que sur l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (dite loi DDADUE) pour demander rétroactivement le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 16 mars au 30 avril 2020, soit 152,25€ pour trois jours de congés.
La SASU BAT’EXPERT 34 s’oppose à cette demande sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile selon lequel « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Aux termes de l’article 37 de la loi dite DDADUE, les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine non-professionnelle continuent à acquérir des congés payés pendant leurs arrêts, périodes au cours desquelles leur contrat de travail est suspendu.
Concernant l’application dans le temps de cette loi, l’article précise : « II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
En vertu de l’article 566 du Code de procédure civile, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
En l’espèce, Madame [Y] [N] ne pouvait former une telle demande en première instance dès lors qu’elle s’appuie sur une disposition législative postérieure à la date du jugement. Pour autant, elle avait d’ores et déjà formulé une première demande en rappel de congés payés concernant la période de décembre 2019 à janvier 2020. Ainsi, cette demande en rappel de congés pour la période d’arrêt maladie présente un lien suffisant avec les prétentions initiales.
En outre, il convient d’écarter la fin de non-recevoir prévue à l’article 564 du Code de procédure civile dès lors qu’il est bien question ici de la révélation d’un fait, en l’occurrence un fait juridique, tenant en la modification du cadre législatif relatif à l’acquisition des congés payés entre le jugement de première instance et le présent jugement.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande en rappels de congés payés de Madame [Y] [N] et de condamner la SASU BAT’EXPERT 34 au paiement de la somme de 152,25€ au titre des trois jours de congés acquis entre le 16 mars et le 30 avril 2021.
Sur les autres demandes
La SASU BAT’EXPERT 34 sera condamnée à verser à Madame [Y] [N] la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Béziers, statuant en formation de départage sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et en ce qu’il a condamné la SASU BAT’EXPERT 34 au paiement de la somme de 152,25€ au titre de rappels de congés pour la période de décembre 2019 à janvier 2020.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
CONDAMNE la SASU BAT’EXPERT 34 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 152,25€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 16 mars au 30 avril 2020.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU BAT’EXPERT 34 au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU BAT’EXPERT 34 aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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