Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 23/03046
CPH Béziers 25 mai 2023
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient établis, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Requalification de la rupture en licenciement nul

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité légale de licenciement, étant donné l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, conformément aux obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement de frais non déclarés

    La cour a constaté que les frais n'avaient pas été déclarés, justifiant le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SASU BAT'EXPERT 34 conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [N] en licenciement nul et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel. La cour de première instance avait également accordé des indemnités pour licenciement et préavis. La Cour d'appel confirme la requalification de la rupture en licenciement nul, établissant des faits de harcèlement moral et sexuel, mais réduit le montant des dommages et intérêts pour harcèlement à 7 000 €. Elle infirme le jugement sur le rappel de congés payés pour la période de décembre 2019 à janvier 2020, tout en condamnant la société à verser 152,25 € pour des congés acquis pendant l'arrêt maladie. La décision de première instance est donc partiellement confirmée et partiellement infirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03046
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03046
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 mai 2023, N° F21/00195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 23/03046