Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 21/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2970
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 21/03736 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIL
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/475
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] (la société cotisante) est affiliéee en qualité d’employeur auprès de la caisse de mutualisation sociale agricole (CMSA) sud Aquitaine (la caisse ou l’organisme social).
Le 14 novembre 2019, après mise en demeure infructueuse du 14 juin 2019, la caisse a délivré à l’encontre de la société cotisante une contrainte, signifiée le 27 novembre 2019, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 56 972,78 €, décomposé comme suit :
— 54 157,62 € de cotisations,
— 2 815,16 € de majorations de retard.
La containte a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 27/11/2019.
Le 28 novembre 2019, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable l’opposition de la société cotisante à la contrainte datée du 14 novembre 2019 qui lui a été signifiée par la caisse le 27 novembre 2019 pour un montant total de 56 972,78 € représentant 54 157,62 € de cotisations sur salaires dues pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 2815,16 € de majorations de retard pour la même période, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement du principal,
— rappelé que la contrainte émise par la caisse à l’encontre de la société cotisante est définitive et exécutoire,
— dit que la société cotisante sera tenue aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société cotisante 4 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société cotisante en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société cotisante, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— la déclarer recevable en son opposition,
— annuler la contrainte délivrée,
— débouter la caisse de toutes demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CMSA sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondée la société cotisante en son appel,
— l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
> à titre subsidiaire :
— valider en sa totalité la contrainte émise le 14/11/2019 pour un montant de 56 972,78 €,
et par voie de conséquence :
— condamner la société cotisante au paiement des sommes de :
' 54 157,62 € en cotisations sur salaire du 01/01/2018 au 31/12/2018,
' 2 815,16 € en majorations de retard pour la même période sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’au complet paiement du principal et des frais de recouvrement mis sa charge,
— condamner la société cotisante au paiement d’une somme de 3 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelante de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société cotisante aux entiers dépens de première instance comme d’appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, «'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition'».
En application de ce texte, toute opposition formée contre une contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine. La motivation doit être réelle et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. A ce titre la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit ne constitue pas une motivation.
En l’espèce, la signification du 27 novembre 2019 de la contrainte délivée le 14 novembre 2019 par la CMSA Sud Aquitaine rappelle que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité en son premier feuillet et mentionne le nom et l’adresse du tribunal devant lequel l’opposition doit être formée.
Par ailleurs, il résulte de l’opposition formée par la société [5] le 27/11/2019 que celle-ci indique :'«'sous réserve de la recevabilité et de la validité de cette contrainte, du respect de la procédure, ma cliente conteste les sommes qui lui sont réclamées et développera son argumentation quand elle détiendra celle et les pièces de son adversaire'».
Ainsi et comme l’a relevé le premier juge, la lecture de l’opposition permet de contstater que celle-ci n’est pas motivée se contentant de contester la dette sans qu’aucun moyen de fait ou de droit ne soit invoqué au soutien de sa contestation. Le renvoi à des conclusions ultérieures est totalement insuffisant pour remplir l’obligation de motivation de l’opposition.
En outre les mentions «'sous réserve de la recevabilité et de la validité de cette contrainte, du respect de la procédure'» ne sont absolument pas circonstanciées et revêtent un caractère général n’étant pas rééllement invoquées par l’opposant à la contrainte qui se contente de contester la créance sans en préciser les raisons.
C’est donc à juste titre que le jugement a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte de la société [5]. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [5] aux dépens d’appel.
En revanche la demande de distraction formée par la CMSA Sud Aquitaine sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, la présente procédure ne prévoyant pas de représentation obligatoire.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CMSA Sud Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Il convient donc de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [5] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 18 octobre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à verser à la CMSA Sud Aquitaine la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de distraction formée par la CMSA Sud Aquitaine sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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