Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 22 avril 2024, N° 2024;2731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SMARTECO c/ S.A.S. ECO SAINT AVOLD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQOB
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de NANCY, R.G. n° 2024. 2731, en date du 22 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SMARTECO,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 7]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 824 531 081
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ECO SAINT AVOLD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 909 065 229
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 11/09/2024 ( procès verbal de recherche infructueuses ) et n’ayant pasz constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2022, la société Smarteco et la société Eco [Localité 6] ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de supermarché d’alimentation générale, de type discount sous l’enseigne Supeco, comprenant la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, les agencements et le matériel en état de fonctionnement servant à l’exploitation du fonds, le droit à la jouissance des lieux où le fonds est exploité.
Le contrat a été conclu pour une durée d’une année à compter du 9 février 2022, et jusqu’au 8 février 2023. Il était stipulé que le contrat serait renouvelable par périodes successives d’un mois à défaut de dénonciation par l’une des parties, quinze jours avant l’expiration de la période en cours par courrier recommandé avec accusé de réception.
En contrepartie, il était prévu que la société Eco [Localité 5] devrait procéder au règlement d’une redevance hors taxes égale à 0,55 % du chiffre d’affaires total TTC réalisé dans le magasin, avec une redevance minimale garantie de 20.000 euros hors taxes.
Cette redevance devait être payée par règlement d’une provision mensuelle égale à 1/12ème du montant de la redevance minimale garantie, par échéances mensuelles de 1 666,67 hors taxes, soit 2.000 euros TTC.
Ce minimum garanti devait faire l’objet d’une révision annuelle en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation. L’indice de base étant celui du mois de décembre 2021, soit 109,74.
La première révision est intervenue à la date anniversaire du contrat et pour la première fois au 9 février 2023. A la suite de celle-ci, la redevance annuelle minimale a été portée à compter de février 2023, à la somme de 1 881,11 euros hors taxes, soit 2 257,22 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2022, une convention test aux fins de définition des conditions d’exploitation du magasin au cours de la période de mise à disposition, a été conclue entre les mêmes parties.
Par acte sous seing-privé du 25 janvier 2022, un contrat d’approvisionnement test aux fins de détermination des conditions d’approvisionnement en marchandise du point de vente a été conclu entre les mêmes parties, dans le respect des conditions prévues dans la convention test susvisée.
La société Smarteco s’est réservée la faculté de substituer en tout ou partie l’une des filiales du groupe [Adresse 2] dans l’exécution dudit contrat.
C’est dans ces conditions que la société CSF s’est substituée à la société Smarteco dans l’exécution de celui-ci.
Par lettre recommandée du 15 mars 2023, la société Smarteco a dénoncé les contrats à la société Eco [Localité 6], conformément à la stipulation contractuelle, moyennant un préavis de quinze jours.
En date du 8 avril 2023, le magasin a été restitué, après inventaire.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2023, la société Smarteco a mis en demeure la société Eco [Localité 6] de payer la somme de 866 585, 80 euros et lui a demandé de fournir des explications quant à des pratiques de gestion qui seraient anormales notamment sur l’application de rabais significatifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la société Smarteco et la société CSF ont été autorisées par le juge de l’exécution près du tribunal de proximité de Saint-Avold, à pratiquer une saisie conservatoire de créancier au préjudice Eco Saint-Avold pour la somme de 856.011, 80 euros au profit de la société CSF et 10.574, 10 euros au profit de la société Smarteco.
En date du 9 février 2024, la mesure a été pratiquée et dénoncée à la société Eco [Localité 6] le 14 février 2024.
Par exploit du 8 mars 2024, la société Eco Saint-Avold a été assignée par la société Smarteco devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 574,10 euros TTC à titre de provision sur les redevances de location-gérance dues en exécution du contrat de location gérance, assortie de pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, la somme de 40 euros par facture impayée par application de l’article D441-15 du Code de commerce ainsi que la somme de 373,64 euros TTC à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Nancy a rejeté les demandes de la société Smarteco et l’a condamnée aux dépens de la procédure.
Il a considéré que si l’extrait de compte versé aux débats comportait quatre lignes d’impayés, aucune des factures litigieuses n’était produite si bien qu’il était impossible de vérifier si elles avaient été émises dans le respect des stipulations contractuelles et que les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer que la demande répondait au prescrit de l’article 472 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 27 mai 2024, la société Smarteco a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 septembre 2024, l’appelante conclut à son infirmation.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de juger que sa demande n’est pas sérieusement contestable, de condamner la société Eco [Localité 5] à lui payer la somme de 28.473,79 euros TTC, assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, de dire que chacune des factures impayées sera soumise à l’indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article D.441-5 du code de commerce, de condamner la société Eco [Localité 5] à lui payer, par provision, les sommes de 373,64 euros TTC à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, de rejeter toutes prétentions adverses, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— elle dispose à l’encontre de l’intimée d’une créance fondée en son principe et en son quantum à hauteur de 28 473,79 euros TTC.
— Cette créance est justifiée par divers éléments dont le juge des référés n’a pas tenu compte.
La société Eco [Localité 6] n’a pas constitué avocat ; la société Smarteco lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions respectivement les 28 juin 2024 et11 septembre 2024.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel n’ayant pas été signifiées à personne à l’intimée et l’arrêt rendu étant en dernier ressort, il convient de statuer par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Par l’application combinée des article 472 et 835, alinéa 2, du même code, en cas de défaut de comparution du défendeur en référé il ne peut être fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et non sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande a été régulièrement formée devant le juge des référés par acte du 8 mars 2024 qui comprend toutes les mentions imposées à peine de nullité par le Code de procédure civile.
La société Smarteco a un intérêt légitime à agir en recouvrement de redevances de location-gérance ; elle a agi par son représentant légal ayant qualité pour agir.
Elle a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance rejetant ses prétentions ; le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi d’éxceptions de procédure relevant de sa compétence exclusive.
La demande de la société Smarteco est régulière et recevable.
Elle produit aux débats le contrat de location gérance d’un fonds de commerce conclu le 25 janvier 2022 entre les parties pour une durée d’un à compter du 9 février 2022, reconductible esuite par périodes reconductibles d’un mois, sis à [Localité 4] et à [Localité 5], moyennant le paiement d’une redevance HT égale à 0,55 % du chiffre d’affaires total TTC avec un minimum de 20 000 euros par HT par an indexée sur l’indice des prix à la consommation et une lettre recommandée en date du 15 mars 2023 dénonçant ce contrat.
Elle verse également une mise en demeure de payer un arriéré de redevances d’un montant de 10 574,10 euros en date du 11 octobre 2023 à laquelle s’ajoutait un arriéré d’impayés de marchandises de 856 011,80 euros, un extrait de compte client en date du 6 octobre 2023 faisant ressortir un solde débiteur en défaveur de la société Eco [Localité 6] d’un montant de 10 574,10 euros, des factures détaillées afférentes à des redevances de location gérance en date des 22 février, 26 mars et 21 avril 2023 d’un montant respectif de 25 614,50 euros TTC, 2 253, 33 euros TTC et 601,96 euros TTC.
Les factures des 26 mars et 21 avril 2023 correspondent au montant minimum des redevances dues indépendamment du chiffre d’affaires réalisé ; elles ne sont pas sérieusement contestables au regard du contrat de location gérance et de ses dispositions relatives aux redevances.
La facture du 22 février 2023 comprend une redevance correspondant au montant minimum garanti contractuellement d’un montant de (1666,67 + 1 666,66 = 3333,34 euros HT, soit 4000 euros TTC) ), l’indexation (214,44 euros HT, soit 257,32 euros TTC); ces sommes ne sont pas sérieusement contestables au regard des dispositions contractuelles résultant du contrat de location gérance susvisé.
En revanche, elle mentionne également une redevance assise sur le chiffre d’affaires réalisé d’un montant de 17 797,65 euros HT (21 357,18 euros TTC) ; à défaut de justifier de l’assiette de calcul de cette redevance par la production du chiffre d’affaires réalisé par la société Eco [Localité 6] pendant la période concernée, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Au regard de ces éléments, la créance revendiquée par la société Smarteco n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de (2 253, 33 euros TTC + 601,96 euros TTC + 4 000 euros TTC + 257,32 euros TTC) 7 112,61 euros TTC.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une provision de la société Smarteco.
Statuant à nouveau à ce sujet, il convient de condamner l’intimée à lui payer la somme de 7.112,61 euros TTC à titre de provision.
L’article L441-10 II du Code de commerce énonce que : 'Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
Il résulte de ce texte que l’application d’un taux d’intérêt moratoire supplétif supérieur au taux d’intérêt légal applicable aux créances impayées à leur échéance, doit être fixée par les conditions générales de vente acceptées.
En l’espèce, la société Smarteco ne justifie pas de l’acceptation par la société Eco [Localité 6] de conditions générales de vente prévoyant l’application d’un taux d’intérêt équivalent au minimum à trois fois le taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement dans les redevances.
Dès lors, la somme de 7 112,61 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de signification de la demande à la société débitrice, qui vaut mise en demeure, à défaut pour la société Smarteco d’avoir sollicité une fixation du point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure.
En revanche, aux termes de l’article susvisé, 'tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'. Cette indemnité étant due du seul fait du retard de paiement, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fixée par les conditions générales de vente acceptées.
En vertu de l’article D441-5 du Code de commerce, 'le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros'.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande qui n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions légales susvisées.
Statuant à nouveau à ce sujet, la société Eco [Localité 6] doit être condamnée à payer à ma société Smarteco, par provision, une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des trois factures impayées à leur échéance des 22 février, 26 mars et 21 avril 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus sur les sommes de 7 112,61 et 120 euros dus pour une année entière qui n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L441-10 II du Code de commerce, 'lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification'.
En l’espèce, la société Smarteco ne justifie pas d’avoir engagé des frais de de recouvrement supérieurs à la somme de 120 euros de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
Les parties au litige sont toutes deux perdantes ; il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Smarteco.
Statuant à nouveau dans cette limite, il y a lieu de dire que la société Smarteco conservera à sa charge uniquement les dépens qu’elle y a exposés.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d’appel, pour les mêmes raisons ci-dessus énoncés, la société Smarteco gardera à sa charge les frais répétibles qu’elle y a exposés.
La demande de la société Smarteco au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une provision de la société Smarteco, en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Eco [Localité 6] à payer à la société Smarteco une provision de 7.112,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
CONDAMNE la société Eco [Localité 6] à payer à la société Smarteco la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement majorée des des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière.
DIT que la société Smarteco conservera à sa charge les dépens exposés en première instance.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
DIT que la société Smarteco conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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