Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 février 2026, n° 23/01844
CA Angers
Infirmation partielle 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a estimé que les locataires n'ont pas prouvé que le logement était impropre à l'habitation et que les conditions de la clause résolutoire étaient acquises.

  • Rejeté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement respectait les exigences légales et que le manquement contractuel ne justifiait pas la nullité.

  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas prouvé que le logement était indécent et que cela justifiait une réduction de loyer.

  • Rejeté
    Trop perçu de loyer

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'un trop perçu.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance

    La cour a jugé qu'aucun trouble de jouissance n'était prouvé et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Compensation des dettes

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de dettes réciproques.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de leur capacité à payer.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01844
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01844
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Texte intégral

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