Infirmation partielle 16 février 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 févr. 2024, n° 22/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2022, N° 20/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/70
N° RG 22/02933 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O54D
FCC/AR
Décision déférée du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00736)
SECTION ENCADREMENT – DJEMMAL A.
SAS MI-GSO
C/
[D] [W] [E]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 16 02 24
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS MI-GSO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [D] [W] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, M. [D] [W] [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS MIGSO, société exerçant dans le domaine de l’ingénierie, en qualité de responsable technique, statut cadre, avec une date d’embauche au plus tard au 18 mai 2020 ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec. Suivant avenant n° 1 du 24 janvier 2020, il a été stipulé que M. [W] [E] pourrait exercer ses fonctions en télétravail de manière occasionnelle.
Par avenant n° 2 du 20 mars 2020, les deux parties ont différé la prise de poste au 2 juin 2020.
Par courrier du 15 mai 2020, la SAS MIGSO a informé M. [W] [E] qu’elle 'annulait leur projet de collaboration’ en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire du Covid 19. Par LRAR du 22 mai 2020, M. [W] [E] a contesté cette annulation. Par LRAR du 28 mai 2020, la SAS MIGSO a maintenu sa position.
Le 12 juin 2020, M. [W] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé le salaire brut moyen à 5.667 €,
— requalifié l’annulation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS MIGSO à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
* 5.667 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 566,70 € pour congés payés y afférents,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS MIGSO aux entiers dépens.
La SAS MIGSO a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MIGSO demande à la cour de :
A titre principal :
— annuler le jugement pour défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait écarter le moyen de nullité du jugement :
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié l’annulation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [W] [E] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte de chance et de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la SAS MIGSO justifie d’un cas de force majeure lié à la crise sanitaire Covid 19 à l’appui de l’impossible exécution du contrat de travail signé le 24 janvier 2020 avec M. [W] [E], et que M. [W] [E] ne justifie pas d’une perte de chance,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (et des congés payés y afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison du préjudice de perte de chance et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre reconventionnel M. [W] [E] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [E] demande à la cour de : Sur la demande à titre principal de l’appelant :
— débouter la SAS MIGSO de sa demande d’annulation du jugement,
Sur la demande à titre subsidiaire de l’appelant :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le salaire brut moyen à 5.667 €,
* requalifié l’annulation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS MIGSO à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
* 5.667 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 566,70 € pour congés payés y afférents,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS MIGSO aux entiers dépens,
— condamner la SAS MIGSO à payer à M. [W] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
1 – Sur l’annulation du jugement :
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
La SAS MIGSO, appelante, demande l’annulation du jugement pour défaut de motivation car il n’a pas examiné une partie des arguments et des pièces de l’employeur relatifs à la force majeure.
Néanmoins, le jugement qui a écarté la force majeure était motivé, même succinctement, et même s’il n’a pas répondu en détail à l’ensemble de l’argumentation de la SAS MIGSO ni fait référence aux pièces produites.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ce jugement.
2 – Sur le contrat de travail :
Aux termes de l’article 1218 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Le contrat de travail entre la SAS MIGSO et M. [W] [E] a été conclu le 24 janvier 2020 en vue d’une prise d’effet au 18 mai 2020, prise d’effet reportée au 2 juin 2020 suivant avenant du 20 mars 2020.
La SAS MIGSO expose qu’elle exerce dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et des transports. Elle soutient que ses courriers des 15 et 28 mai 2020 étaient justifiés par la force majeure liée à la crise sanitaire du Covid 19, dont elle rappelle la chronologie (déclarations de l’OMS des 30 janvier et 11 mars 2020, état d’urgence décrété en France du 24 mars au 10 juillet 2020, nouvel état d’urgence du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021, confinements successifs…), les données épidémiologiques et les conséquences économiques, notamment dans le secteur de l’aéronautique, entraînant le dispositif d’activité partielle.
Au préalable, la cour rappelle qu’il importe peu que certaines autorités publiques et notamment le Ministre de l’économie et des finances M. [T] [X] aient qualifié de manière générale la pandémie de cas de force majeure, car il convient de s’attacher aux conséquences concrètes de la pandémie sur le contrat de travail liant la SAS MIGSO et M. [W] [E].
En l’espèce, le critère de l’extériorité de l’événement du Covid 19 est rempli.
Le critère de l’imprévisibilité est également rempli car si l’épidémie a commencé en Chine dès 2019, elle n’a commencé en France qu’en février 2020, et au 24 janvier 2020, date de conclusion du contrat de travail, la SAS MIGSO ne pouvait pas prévoir l’ampleur de la crise future. Par ailleurs, au 15 mai 2020, jour où la SAS MIGSO a décidé d’annuler l’embauche de M. [W] [E], elle ne pouvait pas connaître l’évolution de la crise sanitaire laquelle a duré des années.
En revanche, le critère de l’irrésistibilité n’est pas suffisamment caractérisé par la SAS MIGSO. En effet, s’il n’est guère contestable que la pandémie a eu de très lourdes conséquences économiques dans le secteur de
l’aéronautique, et si la SAS MIGSO produit des mails justifiant de l’annulation de missions confiées par des clients (Airbus, Safran, Stelia…), pour autant la société ne donne pas d’éléments sur l’absence de toute mission résiduelle à confier à M. [W] [E] ni sur l’impossibilité de mettre en place des mesures alternatives (activité partielle, télétravail…). A cet égard, M. [W] [E] souligne à juste titre que, si la SAS MIGSO invoquait des difficultés économiques, elle devait mettre en place une procédure de licenciement économique sans pouvoir s’en dispenser en se fondant sur la pandémie.
Les critères de la force majeure n’étant pas réunis en l’espèce, la cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, que la rupture par la SAS MIGSO du contrat de travail régulièrement conclu s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 5.667 € bruts.
M. [W] [E] peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 5.667 € bruts outre congés payés de 566,70 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d’un maximum d’un mois de salaire brut.
Né le 8 novembre 1982, M. [W] [E] était âgé de 37 ans. Il justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu’en novembre 2020 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Le montant de dommages et intérêts de 5.667 € sera confirmé.
Enfin, M. [W] [E] allègue une perte de chance de conserver son précédent emploi au sein de la société Emisys [Localité 3] dont il a démissionné pour s’engager auprès de la SAS MIGSO ; il réclame, dans les motifs de ses conclusions, des dommages et intérêts de 17.001 €, et, dans le dispositif qui seul saisit la cour, la confirmation des dommages et intérêts de 5.667 € alloués. Néanmoins, il ne fournit aucun élément sur ce précédent emploi (salaire, perspectives d’évolution…). Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.500 €) ; il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement, sauf sur les dommages et intérêts pour perte de chance,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [D] [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS MIGSO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
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