Confirmation 31 mai 2016
Rejet 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 mai 2016, n° 16/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 janvier 2016, N° 14/03105 |
Texte intégral
31/05/2016
ARRÊT N° 16/523
N° RG: 16/00379
XXX
Décision déférée du 13 Janvier 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 14/03105)
Mme E-F
B C X
C/
SAS DMF SALES & Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur B C X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles MINETTE DE SAINT-MARTIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS DMF SALES & Y
XXX
XXX
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. I, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. I, président, et par M. L. G, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2016 par Monsieur B C X à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 13 janvier 2016.
Vu les conclusions de Monsieur B C X en date du 2 mai 2016.
Vu les conclusions de la SAS DMF SALES ET Y en date du 28 avril 2016.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 mai 2016.
Par jugement en date du 21 janvier 2015, le juge de l’exécution a, dans une instance diligentée par Monsieur X sur une action en liquidation d’astreinte assortissant un jugement du conseil des prud’hommes de TOULOUSE en date du 14 mars 2011, confirmé par arrêt de cette cour du 7 février 2013, dirigée contre la société DMF SALES ET Y, ordonné la réouverture des débats pour permettre la remise à Monsieur X des bulletins de salaire et le solde de tout compte conformément aux indications du jugement du 14 mars 2011.
Les parties demeurant contraires sur le caractère satisfactoire des derniers documents remis, le juge de l’exécution a, par jugement du 27 mai 2015, ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur Z A qui a déposé un rapport le 14 septembre 2015.
En lecture de ce rapport Monsieur X demande au premier juge la liquidation à la somme de 29.100,00 euros de l’astreinte outre le versement des sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société DMF SALES ET Y conclut au débouté et au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2016 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE du 14 mars 2011 confirmé par arrêt du 7 février 2013 à la somme de 10.000,00 euros.
— condamné en conséquence la SAS DMF SALES ET Y à payer cette somme à Monsieur B C X,
— condamné la SAS DMF SALES ET Y à payer à Monsieur X la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toute autre demande
— condamné la société DMF SALES ET Y aux dépens.
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur B C X demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— constater que le jugement entrepris a violé les décisions rendues les 7 février 2013, 26 mars 2014 ; 28 mai 2014 et 21 janvier 2015 alors qu’elles étaient passées en force de chose jugée.
— constater que les documents validés par le jugement entrepris ne satisfont pas aux dispositions légales des articles précités,
— constater que les documents validés par le jugement entrepris aboutissent à priver Monsieur X du droit à la remise de bulletins satisfaisant à la réglementation et établis d’un seul tenant,
— constater qu’en s’abstenant de vérifier la teneur des documents qu’il a validés, alors que ces derniers n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expert, le juge de l’exécution a privé sa décision de fondement,
— constater que la société DMF SALES AND Y ne justifie d’aucune difficulté,
— constater que la carence de la société DMF SALES AND Y dans l’exécution de ses obligations ne provient d’aucune cause étrangère.
— constater la mauvaise volonté dont fait preuve la société DMF SALES AND Y, qui continue d’opposer une résistance abusive en persistant à établir de nouveaux documents grossièrement irréguliers et non conformes aux décisions rendues.
— constater que tous ces tracas administratifs et procéduraux subis par Monsieur X sont devenus en eux-mêmes des dommages indemnisables,
— dès lors : infirmer le jugement entrepris en ce qu’il estime que les documents remis le 25 septembre 2015 sont satisfactoires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la liquidation de l’astreinte à une somme de 10.000,00 euros
— statuant à nouveau : dire que les documents remis par la société DMF SALES AND Y le 25 septembre 2015 ne sont pas conformes au jugement du Conseil de Prud’hommes du 14 mars 2011 et à l’arrêt confirmatif du 7 février 2013,
— liquider l’astreinte ayant courue depuis la dernière liquidation prononcée au 15 avril 2014, soit la somme provisoirement arrêtée à 37.750,00 euros à la date d’audience du 9 mai 2016, somme qui sera à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— pour le reste confirmer le jugement entrepris.
— condamner en outre la société DMF SALES AND Y à payer à Monsieur X :
* une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* les entiers dépens de la présente instance.
La SAS DMF SALES ET Y demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 janvier 2016
— dire irrecevable la demande en liquidation d’astreinte de Monsieur X
— en toutes hypothèses débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes infondées,
— condamner Monsieur X à payer à la société DMF SALES & Y la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA.
La SAS DMF SALES ET Y fait valoir que :
— elle s’est acquittée de ses condamnations pécuniaires dès la première instance pour un montant de 133.956,64 euros outre les cotisations sociales. Les documents sociaux ont été remis le 11 mars 2013 à la suite de l’arrêt du 7 février 2013.
— elle a émis les documents préconisés par l’expert judiciaire dans le délai de 10 jours du dépôt du rapport de l’expert A.
— l’astreinte ne peut courir qu’à compter du 16 avril 2014 et elle a rencontré des difficultés résultant de réclamations infondées de son ancien salarié : elle a bien remis les documents visés par le titre exécutoire et il ne peut être reproché à l’employeur les difficultés que Monsieur X rencontre dans le calcul de ses droits sociaux qui résultent des règles applicables aux déclarations sociales annuelles dématérialisées.
— le préjudice invoqué à l’appui de la demande en dommages-intérêts est hypothétique, et les développements procéduraux sont imputables au comportement de Monsieur X.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par jugement du 14 mars 2011, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE a ordonné à la société DMF SALES & Y de remettre à Monsieur X les documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) établis ou rectifiés en considération de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, l’exécution provisoire étant de droit pour cette condamnation.
L’arrêt du 7 février 2013 a confirmé cette disposition.
L’astreinte a été liquidée par une précédente décision pour la période courant du 23 avril 2013 au 15 avril 2014.
La société DMF a remis à six reprises à Monsieur X un jeu de documents sociaux, la première fois le 11 mars 2013. Le premier juge a, au vu du dernier bulletin remis le 24 mars 2015 estimé qu’une consultation technique était nécessaire afin d’apprécier le caractère satisfactoire de ce dernier bulletin.
L’avis de l’expert est le suivant :
— le bulletin émis en février 2015 par le Cabinet d’expertise comptable CAZANAVE tient compte des bulletins émis antérieurement et des sommes déjà versées.
— les dates mentionnées sur ce bulletin (1er au 28 février 2015) sont normales, dans la mesure où il est fait choix d’établir un seul bulletin en février 2015 pour solder la situation.
— ce bulletin conduit à cotiser sur une somme de 1.610.92 euros qui ne correspond pas au montant des rappels de salaire fixé par le jugement du 14 mars 2011 et confirmé par l’arrêt du 7 février 2013.
— le montant de rappel de salaires figurant sur l’arrêt du 7 février 2013 est de 62.711.23 euros.
— deux options existent quant au calcul des cotisations de sécurité sociale et deux solutions s’offrent aux parties que l’expert expose en concluant que dans la mesure où les intérêts de Monsieur X sont sauvegardés, il préconise d’établir un bulletin unique, solution que Monsieur X a acceptée.
— au vu du bulletin de régularisation transmis avec le dire de l’employeur le principe de la simulation de bulletin de salaire complémentaire émis en 2015 et proposée par le cabinet comptable CAZANAVE pourrait être retenu pour solder définitivement le litige, en retenant le montant du rappel de salaires brut retenu par la cour.
— l’expert propose un bulletin de salaire unique complémentaire et récapitulatif à l’issue duquel aucune somme complémentaire n’est due à Monsieur X.
— Monsieur X a déjà reçu les bulletins de salaire chaque mois pour les salaires et primes déjà perçues avant les deux décisions de justice. Les sommes ont été déclarées annuellement aux caisses par son employeur. Le fait de les reprendre dans ce bulletin serait sans intérêt.
— les sommes fixées par les deux décisions de justice ont été soumises à cotisations, déclarées aux différentes caisses sociales de sorte que les droits de Monsieur X sont en principe rétablis.
— l’expert préconise l’établissement de deux attestations afin de s’assurer que les droits de Monsieur X ont bien été : la première indique le montant des salaires brut déclarés à la CRAM et à la caisse de retraite complémentaire depuis le 1er septembre 2005, la deuxième indique pour chaque année concernée par le litige le montant des salaires versés avant le litige et ceux versés en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel.
La société DMF SALES ET Y a communiqué le 25 septembre 2015 des documents conformes à ces préconisations (pièces n° 9, 10 et 11) de sorte que ces documents doivent être considérés comme satisfaisant aux dispositions des décisions rendues.
Il apparaît que les difficultés rencontrées par Monsieur X pour la reconstitution de ses droits, en particulier à retraite, à la suite du versement de rappels de salaires résultent du mode de prise en compte de ces versements par les caisses. Les difficultés soulevées de ce chef par les caisses sont des causes étrangères à l’employeur tenu de délivrer les documents sociaux.
Au vu de ces éléments et des difficultés relevées par l’expert et mise en exergue par le premier juge pour établir autant de bulletin que de mois concernés par la période de rappel, l’astreinte a été justement liquidée pour la période du 16 avril 2014 au 25 septembre 2015 à la somme de 10.000,00 euros.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X justifie des tracas administratifs (services fiscaux, Pôle Emploi et organismes sociaux) occasionnés par la remise de documents non conformes aux décisions rendues depuis des années, et lui a alloué une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X succombe devant la cour, il supportera les dépens d’appel. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B C X aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L G J. I
.
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