Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 518
N° RG 21/03024
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNF
[B]
C/
CPAM DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 18 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien MARET de la SELARL Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 18 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [B], employée comme aide-médico psychologique, a été victime d’un accident de trajet le 13 décembre 1984 en perdant le contrôle de son véhicule sur une route verglacée et en s’écrasant dans un ravin, et elle a présenté selon un certificat médical initial du 14 décembre 1984 des « contusions cervicales ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ci-après désignée la CPAM de [Localité 3].
La consolidation a été fixée au 28 décembre 1984.
Le 18 juin 2012, Mme [B] a déclaré une rechute consistant en des « raideurs et douleurs cervicales aigües » qui a été prise en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre de l’accident de travail du 13 décembre 1984.
La consolidation a été fixée au 6 mai 2014.
Le 5 mars 2019, Mme [B] a déclaré une nouvelle rechute consistant en une « hernie discale C5-C6 et C6-C7 ».
Par décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2019, la CPAM de [Localité 3] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 13 décembre 1984.
Mme [B] a sollicité une expertise médicale et, par décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2019, la CPAM de [Localité 3] a maintenu son refus de prise en charge de la rechute au motif que le rapport établi le 5 juin 2019 par le docteur [Z], médecin expert désigné, a conclu à l’absence de lien de causalité directe entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués par l’assurée le 04 mars 2019.
Mme [B] a contesté la décision de refus de prise en charge :
¿ le 13 août 2019 auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 octobre 2019 ;
¿ par requête déposée le 20 décembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 14 septembre 2021 :
— dit n’y avoir lieu à jonction des affaires 19/662 et 19/799 ;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé le rapport d’expertise du docteur [Z] établi le 05 juin 2019 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] du 11 octobre 2019, notifiée le 17 octobre 2019 à Mme [B] et ayant confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] du 05 juin 2019 ;
— débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] à supporter les dépens de l’instance.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, Mme [B], représentée par son conseil, s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel homme de l’art qu’il plaira aux fins de procéder à l’examen médical de Mme [B] et qui aura notamment pour mission d’émettre un avis sur son état de santé et de déterminer s’il y a un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont elle a été victime le 13 décembre 1984 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 mars 2019 ;
Subsidiairement :
— d’annuler la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 9 avril 2019 refusant la prise en charge de la rechute de Mme [B] du 4 mars 2019 ;
— de condamner la CPAM de [Localité 3] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— que la CPAM de [Localité 3] a reconnu le lien de causalité entre l’accident du 13 décembre 1984 et la rechute déclarée au mois de juin 2012 ;
— que Mme [B] a bénéficié entre le mois de mars 2013 et le 5 mai 2014 d’un arrêt de travail correspondant à une deuxième rechute pour lequel elle a perçu sans difficultés des indemnités journalières ;
— que suite à une aggravation de la mobilité de son rachis cervical et de douleurs récurrentes au niveau des épaules et du cou, elle a bénéficié d’un protocole de soins validé par la CPAM de [Localité 3] de mai 2014 à mai 2020, ce qui démontre le bien-fondé de la pathologie dont elle fait état ;
— que la décision de rejet de prise en charge de la rechute qu’elle a déclarée le 4 mars 2019 n’est pas justifiée au regard des éléments médicaux qu’elle verse aux débats et que les réponses de l’expertise amiable ne sont pas motivées ;
— que les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [T] le 15 juillet 2024 démontrent que l’aggravation de juillet 2018 est imputable à l’accident de 1984 ;
— que l’expertise du docteur [T] constitue un commencement de preuve par écrit de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable du docteur [Z].
Dispensée de comparution, la CPAM de [Localité 3] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— de valider le rapport d’expertise du docteur [Z] comme étant parfaitement clair et motivé et permettant de trancher le présent litige ;
— de confirmer qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13 décembre 1984 et les lésions et troubles invoqués le 5 mars 2019 (hernie discale C5-C6 et C6-C7) ;
— de rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale technique ;
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas le fait que l’état de santé de Mme [B] ait nécessité un protocole de soins mais que cela ne signifie pas pour autant que ces soins sont imputables à l’accident de travail du 13 décembre 1984 ;
— que le docteur [Z], expert désigné d’un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant de Mme [B], a conclu, après avoir examiné l’assurée et les pièces produites, à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident dont Mme [B] a été victime le 13 décembre 1984 et les lésions et troubles invoqués le 4 mars 2019 ;
— que le rapport d’expertise est clair, motivé et dépourvu de toute ambiguïté.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe que Mme [B] ne présente aucune demande en cause d’appel au titre de la jonction des procédures tandis que la CPAM de [Localité 3] sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, dont celle relative au rejet de la demande de jonction, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune critique de ce chef du jugement déféré sur lequel il ne sera donc pas statué.
1- Sur la prise en charge de la rechute du 4 mars 2019 au titre de l’accident du travail du 13 décembre 1984
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige :
— que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
— que le médecin expert est désigné parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
— qu’à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, et qu’à défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de 8 jours suivant la notification de cette proposition, le service de contrôle médical procède à cette désignation ;
— qu’en cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé ;
— que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse ;
— que le juge peut toutefois, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il ressort :
¿ du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente partielle « en AT ou en MP » établi le 16 mai 2019 par le docteur [E], médecin conseil, que Mme [B] présentait à cette date :
— un « traumatisme cervical en AT le 13 décembre 1984 guéri le 28 décembre 1984 » ;
— une « rechute pour douleurs et raideurs cervicales aigües le 18 juin 2012 consolidée sans séquelles indemnisables avec confirmation du TCI le 05.05.2014 » ;
— le « bilan actuel montre un état intercurrent notable intervenant sur la symptomatologie actuelle » ;
— qu’en conclusions, il n’y a pas de « séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 13/12/1984 » ;
¿ du rapport d’expertise médicale établi le 5 juin 2019 par le docteur [Z], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale :
— que suite à la rechute du 18 juin 2012, Mme [B] a été consolidée le 5 mai 2014 « avec retour à l’état antérieur » ;
— qu’elle a été opérée le 4 mars 2019 d’une double hernie cervicale C5-C6 C6-C7 responsable d’une névralgie cervico-brachiale C6 gauche déficitaire ;
— qu’elle présente des « affections intercurrentes multiples à type de discopathies C5-C6 découvert IRM de juillet 2012, omarthrose en 2014, périarthrite scapulo-humérale calcifiée 2014, gonarthrose et en final hernie discale C5-C6 et C6-C7 (12/12/2018) » ;
— que « ces affections intercurrentes évoluent pour leur propre compte » ;
— qu’on ne peut pas pour ces raisons « reconnaître de lien de causalité unique, certain et direct entre l’AT du 13/12/1984 et les lésions et troubles invoqués à la date du 04/03/2019 » ;
— que « l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins » ;
¿ du rapport d’expertise établi le 28 août 2020 par le docteur [X] [U], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale suite à une contestation faite le 30 juillet 2020 par Mme [B] d’une décision de « refus de soins post-consolidation du docteur [N] du 30 mai 2020 et concernant un AT du 13/12/1984 » :
— que la demande « d’une rechute du 5 mars 2019 » concernant l’accident de travail du 13 décembre 1984 a été refusée par le service médical de la caisse, ce qui a été confirmé après expertise du 05/06/2019 « du fait d’affections intercurrentes multiples et notamment des discopathies étagées avec hernie discale sans rapport avec l’AT du 13/12/1984 » ;
— que compte tenu de ces éléments, des soins sont actuellement justifiés en lien avec la chirurgie de mars 2019 mais ne sont nullement en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13/12/1984 ;
— que les soins proposés après la date de consolidation du 5 mai 2014 et prescrits le 30 mai 2020 ne sont pas en rapport avec l’accident de travail du 13 décembre 1984 ;
¿ du rapport de « contre-expertise » établi à la demande de Mme [B] par le docteur [A] [T] le 15 juillet 2024 :
— qu’il a procédé à l’examen clinique de l’assurée le 15 juillet 2024 suite à un « refus de soins post-consolidation du docteur [N] du 30 mai 2020 et concernant un AT du 13/12/1984 », refus contesté par Mme [B] le 30 juillet 2020 » ;
— qu’au regard des pièces qui lui ont été fournies par l’assurée et de ses déclarations, il est apparu au docteur [T] :
** qu’elle a présenté des « contusions cervicales » suite à l’accident de trajet du 13/12/1984, son état de santé ayant été consolidé le 28/12/1984 avec une « douleur parfois » ;
** qu’en 2012, elle a présenté des « douleurs intenses », un « hématome calcifié et arrachement osseux sur traumatisme ancien » ;
** qu’en 2013, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail « rattaché à l’AT de 84 » et a bénéficié d’un protocole de soins post-consolidation le 5 mai 2014 ;
** qu’en juillet 2018, elle a présenté une « névralgie cervico-brachiale » ;
** qu’elle a présenté « le 03/03/2019 : double arthrodèse C6/C7 et C5/C6 reconnu en AT » et a bénéficié de soins post-consolidation jusqu’en juillet 2020 ;
— que Mme [B] a été consolidée « sans séquelles alors qu’il apparaît nettement sur les clichés radiologiques encore examinables aujourd’hui une rectitude du rachis cervical » ;
— que les clichés reproduits en 1991 font apparaître « la même rectitude » et, le 18 juin 2012, la même rigidité : « bloc fonctionnel des 5 premières vertèbres cervicales. Minime pincement de l’espace C5/C6 traduisant une discopathie. Arrachement osseux probablement d’origine du plateau vertébral supérieur de C6. Ossification en arrière des épineuses de C4 et C5 : hématome calcifié d’un traumatisme ancien vraisemblable » ;
— que « la rectitude du rachis cervical persiste sur la radio du 23 juillet 2015 et du 4 juillet 2018 » ;
— que Mme [B] a été opérée le 4 mars 2019 d’une double hernie cervicale C5-C6 C6-C7 responsable d’une névralgie cervico-brachiale C6 gauche déficitaire ;
— qu’il existe en conséquence « une continuité évolutive dans la souffrance du rachis cervical étant toujours en rigidité avec bloc fonctionnel », que cette « pathologie est fortement source d’arthrose sur un rachis cervical aggravé d’un hématome calcifié » et qui reste « soumis à des contraintes inhabituelles, ce qui entraîne une discopathie progressive importante venant majorer les douleurs résiduelles identifiées par les soins fréquents » ;
— que l’ensemble des critères d’imputabilité « sont présents et négligés par mes confrères » ;
— que l’aggravation de juillet 2018 doit être consolidée au 14 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et « prise en compte des arrêts de travail en AT ».
Sur ce, si Mme [B] considère que le rapport de contre-expertise établi à sa demande par le docteur [T] est de nature à démontrer que la rechute qu’elle a présentée le 5 mars 2019 doit être prise en charge au titre de l’accident de travail dont elle a été victime le 13 décembre 1984, la cour observe que les conclusions de ce rapport sont inopérantes dans le cadre du présent litige dans la mesure où :
— d’une part, ce praticien n’a pas été saisi de l’imputabilité de la rechute du 5 mars 2019 à l’accident de trajet mais d’une contestation de la décision de refus de prise en charge des soins prescrits à l’assurée le 30 mai 2020 au titre de l’accident de trajet du 13/12/1984 ;
— d’autre part, le docteur [T] affirme que la rechute du 5 mars 2019 a été prise en charge au titre de cet accident de travail alors que Mme [B] reproche précisément à la CPAM de [Localité 3], dans le cadre de la présente instance, d’avoir refusé cette prise en charge.
De surcroît, à l’exception du rapport établi par le docteur [T], aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la pathologie présentée par Mme [B] le 5 mars 2019 aurait un lien de causalité avec l’accident du 13 décembre 1984 et il ressort au contraire des conclusions circonstanciées et concordantes des docteurs [E], [Z] et [U] que son état de santé au 5 mars 2019 était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et qu’il ne présentait pas de lien de causalité direct et certain avec ledit accident.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [B], la simple lecture du rapport établi le 5 juin 2019 par le docteur [Z] suffit à démontrer qu’il est parfaitement motivé, clair et dépourvu de toute ambiguïté.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’instruction, en l’absence d’éléments permettant de démontrer que la pathologie présentée par Mme [B] le 5 mars 2019 avait un lien direct et certain avec l’accident du travail dont elle a été victime en 1984, les premiers juges ont à juste titre débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes, validé le rapport d’expertise établi par le docteur [O] et confirmé la décision rendue le 11 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3].
2- Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [P] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Épouse ·
- Accident de trajet ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Vente immobilière ·
- Avocat ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Crédit agricole ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Distribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Audit ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Kinésithérapeute ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Indemnités journalieres
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Radiotéléphone ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.