Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 21/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 222
N° RG 21/00701
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGVG
[C]
C/
[13] venant aux droits de la [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [K] [C]
Née le 16 novembre 1955 à [Localité 11] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-François PRIGENT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Non comparante, ni représentée à l’audience
INTIMÉE :
[13]
Venant aux droits de la [8]
Département Recouvrement Antériorité [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame [K] RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 21 août 2017, Mme [K] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à une contrainte établie le 10 juillet 2017 par la [7] ([8]), et signifiée par acte d’huissier daté du 7 août 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 5 510,55 euros en ce compris 774,80 euros de majorations de retard.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2014 et de sa demande tendant à voir constater la prescription des cotisations litigieuses,
condamné Mme [C] à payer à la [8] la somme de 4 789,55 euros, dont 4 014,75 euros au titre des cotisations et 774,80 euros au titre des majorations de retard,
condamné Mme [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
débouté la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021.
A l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée, Mme [C] n’était ni présente ni représentée.
L’Urssaf [10], venant aux droits de la [8], a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de comparution de Mme [C] et de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [C] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021.
Elle a été régulièrement convoquée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle n’était ni présente, ni représentée.
Faute pour Mme [C] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] qui n’a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fraudes ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Capture ·
- Compte ·
- Écran ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Délai ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Mer ·
- Finances ·
- Développement ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Attribution de logement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Russie ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Fond
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Comparution ·
- Réception ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.