Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 févr. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 avril 2025, N° 23/03422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03050
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGDS
AFFAIRE :
[G], [X], [D] [W]
…
C/
[L] [F]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 23/03422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CHRISTIN
— Me LAFON
— Me DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [X], [D] [W]
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P], [Z], [E] [U] épouse [W]
née le 27 Juin 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 – N° du dossier E0009TPT, substitué par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
APPELANTS
****************
Madame [L] [F]
née le 08 Mai 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250157
Me Véronique DURAND, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746
Monsieur [T] [H]
né le 12 Décembre 1966 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43563
Me Stéphane LAGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325, substitué par Me Ana-Maria OPREA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 6].
M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8].
M. [T] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7].
La parcelle cadastrée Section [Cadastre 6], propriété de Mme [F], est contiguë aux deux autres.
Mme [F], se plaignant de la situation d’enclave de son bien et de l’impossibilité d’y accéder avec son véhicule a, suivant acte du 6 avril 2023, fait assigner M. et Mme [W] ainsi que M. [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d’un incident tendant à voir déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir et prescription.
Par une ordonnance rendue le 28 avril 2025, le juge de la mise en état de Nanterre a :
' Débouté M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] ainsi que M. [T] [H] de leurs fins de non-recevoir ;
' Débouté Mme [L] [F] de sa demande reconventionnelle de désignation d’un expert géomètre ;
' Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions des défendeurs.
Le 13 mai 2025, M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [L] [F] et M. [T] [H].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 544, 682, 683, 684, 706 et 707 du code civil, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les articles 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
' Infirmer l’ordonnance de mise en état du 28 avril 2025 (RG n° 23/3422) du juge de la mise en état près la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
' Débouté M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] ainsi que M. [T] [H] de leurs fins de non-recevoir,
' Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions des défendeurs ;
Puis, statuant à nouveau,
' Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et prescription l’ensemble des demandes suivantes formulées Mme [F] :
« ' DÉCLARER que l’action engagée par Mme [L] [F] est recevable et bien fondée y faire droit,
' ORDONNER que l’exploitation de la parcelle [Cadastre 6] sis à [Adresse 3] nécessite le passage d’un véhicule automobile, et que ladite parcelle est enclavée, qu’elle bénéficie d’une servitude légale de passage à titre principal sur la parcelle [Cadastre 8] sis à [Adresse 4] et à titre subsidiaire sur la parcelle [Cadastre 7] sise à [Adresse 1],
' PRONONCER une servitude judiciaire de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] sur la parcelle [Cadastre 8] et subsidiairement la parcelle [Cadastre 7],
' FIXER le passage de cette servitude sur la parcelle [Cadastre 8] sur la longueur de la façade
Est de cette parcelle, d’une largeur d’un mètre et d’une longueur de 10 mètres conformément au plan établi par le géomètre GEOSAT [Adresse 2] communiqué sous le numéro 75A-[Cadastre 8],
' Subsidiairement LE FIXER sur la parcelle [Cadastre 7] sur la longueur de la façade Ouest de cette parcelle d’une largeur d’un mètre et d’une longueur de 13.5 mètres conformément au plan établi par le géomètre GEOSAT [Adresse 2] communiqué sous le numéro 75A-AI152,
' ORDONNER que la servitude de passage soit exercée pour un passage par piéton ou par tout véhicule automobile que le gabarit autorise, le passage et l’acheminement ou l’écoulement des fluides, de l’énergie et des moyens de communication par voie aérienne ou enterrée,
' ORDONNER que cette servitude de passage soit opposable à tous les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 8] et subsidiairement [Cadastre 7],
' ORDONNER la transcription de la servitude judiciaire de passage sur tous les registres immobiliers et notamment ceux des services de la publicité foncière et du cadastre,
' ORDONNER la publication du plan en annexe au jugement à venir,
' DONNANT ACTE à Madame [L] [F] de son offre d’indemniser en application de l’article 682 du code civil les propriétaires du fonds servant, savoir au moyen d’une indemnité forfaitaire et définitive pour l’ensemble des préjudices notamment matériel ou financier résultant de l’exercice de la servitude de passage, LE FIXER à titre principal au profit de monsieur et madame [W] pour un montant de 30 000 € et à titre subsidiaire au profit de Monsieur [T] [H] pour un montant de 29 000 €.
A titre subsidiaire,
' DESIGNER TEL EXPERT choisi sur la liste des géomètres experts avec la mission de :
' Se rendre sur les lieux,
' Procéder à toutes investigations ou analyses qu’il estimerait utile,
' Donner au tribunal tous éléments lui permettant :
' De déterminer l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 6] pour le passage d’un véhicule automobile,
' De fixer le chemin du passage de la servitude légale de passage et ses dimensions,
' De déterminer si la parcelle [Cadastre 8] ou la parcelle [Cadastre 7] offre un passage suffisant et lequel passage est le plus approprié,
' D’évaluer le préjudice subi par les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7],
' De fixer l’indemnisation à recevoir par le propriétaire du fonds servant,
' De tout ce qui précède dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois,
' VOIR DIRE et JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. »
' Prononcer l’extinction de la présente instance initiée par Mme [F] à leur encontre et enregistrée devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sous RG n° 23/03422 ;
' Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
' Condamner Mme [F] à leur payer une somme de 9 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
' Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Mme [L] [F] demande à la cour, au visa des articles 122, 263 et suivants, 514, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, des articles 544, 706, 707, 682, 683 et 684 du code civil, et de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme, de :
' La Déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
' Rejeter les exceptions d’irrecevabilité et fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et prescription soulevées par les époux [W] et M. [H] ;
' Débouter M. et Mme [W] de leur appel principal et M. [H] de son appel incident et rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
' Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 avril 2025 sous le numéro RG 23/03422 en ce qu’il a jugé comme suit :
'' Déboutons M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] ainsi que M. [T] [H] de leurs fins de non-recevoir,
' Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
' Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions des défendeurs’ ;
' Accueillir sa demande reconventionnelle, et
' Condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. et Mme [W] et M. [H] aux entiers dépens devant la cour d’appel dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, qui le requiert en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 12 septembre 2025, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et notamment ses articles 4 et 17, de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, et des articles 122 et 789, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
' Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' Débouté M. et Mme [W] et M. [H] de leurs fins de non-recevoir ;
' Débouté les parties et notamment M. [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
' Déclarer irrecevable l’action de Mme [F] notamment pour défaut d’intérêt à agir ;
' Condamner Mme [F] au titre de l’article 700 de première instance à lui régler la somme de 3 000 euros ;
En tout état de cause,
' Débouter Mme [F] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
' Condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers à Mme [M] 'Umeau’ (sic), avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire,
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs d’une décision critiquée doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Il découle de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions d’un appelant, principal ou incident, doit comporter, en vue de l’infirmation d’une décision frappée d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer la décision frappée d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n°22-11.804 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.746).
Dès lors, à défaut pour Mme [F] de solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle rejette sa ou ses demandes, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande et partant, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
A titre tout à fait surabondant et étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient d’observer que Mme [F] n’explicite pas l’objet de la demande reconventionnelle qu’elle invite la cour 'à accueillir’ et ne développe au reste aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures.
L’ordonnance en ce qu’elle déboute Mme [F] de sa demande reconventionnelle de désignation d’un expert géomètre sera dès lors confirmée.
M. et Mme [W] et M. [H] sollicitent quant à eux l’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions qui leur sont défavorables à savoir en ce qu’elle rejette leurs fins de non-recevoir et leurs demandes au titre des dépens et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, ils invitent la cour à déclarer irrecevable l’action de Mme [F] pour défaut d’intérêt à agir et en ce que son action est prescrite, cette dernière fin de non-recevoir n’étant soutenue que par M. et Mme [W]. Ils forment en outre des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Se fondant sur les dispositions des articles 789, 122, 31 du code de procédure civile et 682 du code civil, le juge de la mise en état a relevé que Mme [F] invoquait une situation d’enclave de sa parcelle et sollicitait la fixation de l’assiette de la servitude légale de passage dont elle réclamait le bénéfice. Il en concluait qu’elle justifiait manifestement d’un intérêt personnel, actuel, direct et légitime au succès de sa prétention. Il ajoutait que la nécessité éventuelle de faire intervenir l’ASL à la procédure était sans incidence sur l’intérêt à agir de Mme [F]. Il rejetait donc la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme [W] et par M. [H].
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 682, 683 et 684 du code civil et de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 mai 2009 (3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-14.640, Bull. 2009, III, n° 109), M. et Mme [W] et M. [H] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance et font valoir, en substance, que :
* les demandes de Mme [F] dirigées à titre principal contre eux qui tendent à obtenir l’octroi d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, fondées sur l’article 682 du code civil, sont irrecevables dès lors que le passage qu’elle sollicite sur leur fonds ne lui permettra pas d’avoir accès à la voie publique, mais seulement sur une voie privée gérée par une ASL (pièces adverses n° 19 à 28) ;
* faute d’avoir fait assigner l’ASL son action fondée sur l’article 682 du code civil, destinée à lui permettre de désenclaver son fonds, ne saurait aboutir.
Ils contestent formellement la position du juge de la mise en état qui a rejeté leur demande et qui a considéré que Mme [F] justifiait d’un intérêt à agir alors que celui-ci doit être apprécié au regard de l’objectif légal de désenclavement vers la voie publique. En l’espèce, selon eux, l’action de celle-ci dirigée exclusivement à leur encontre ne pourra pas atteindre cet objectif, mais seulement accéder à une voie privée de sorte que l’action de la demanderesse est dépourvue d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Mme [F] poursuit la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle retient l’existence de son intérêt à agir dont elle fait siens les motifs.
Elle ajoute qu’il résulte du plan de la situation (pièces 71 et 87) que sa parcelle [Cadastre 6] ne dispose pas d’un passage suffisant pour rejoindre l’impasse de la tranquillité qui elle-même débouche sur la voie publique nommée [Adresse 12] ; que pour rejoindre l’impasse de la tranquillité, sur laquelle elle dispose d’un passage suffisant de 2,50 m de large, elle doit passer soit par le fonds appartenant à M. et Mme [W] ([Cadastre 8]) soit par le fonds propriété de M. [H] ([Cadastre 7]).
Elle soutient que le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique et l’endroit le moins dommageable consisterait à lui permettre de passer par la parcelle appartenant à M. et Mme [W] voire par celle appartenant à M. [H].
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci, mais de son succès.
Il est par ailleurs incontestable que les articles 682 et 683 du code civil permettent au propriétaire d’un fonds enclavé de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds et ce passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, Mme [F] invoque une situation d’enclave de sa parcelle et sollicite la fixation de l’assiette d’une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. et Mme [W] et M. [H] pour lui permettre, après avoir emprunté l’impasse de la tranquillité, d’accéder à la voie publique.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu, peu important le bien fondé de cette demande, donc peu important l’issue de l’affaire au fond, que Mme [F] justifiait d’un intérêt personnel, actuel, direct et légitime au succès de sa prétention.
L’ordonnance qui rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de Mme [F] sera dès lors confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se fondant sur les dispositions des articles 789, 122 du code de procédure civile, 2219 et 682 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 15 mars 1950, Bull. Civ. III n° 549 ; 3e Civ., 11 février 1975, pourvoi n° 73-13.974, Bulletin 3 N. 056 P044), le juge de la mise en état a rappelé qu’à l’inverse de l’assiette du passage, le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi ne s’éteint pas par le non-usage de sorte que celui qui prétend à la situation d’enclave de son fonds et tant que dure cet état dispose d’un droit imprescriptible à obtenir le désenclavement de celui-ci.
Ayant constaté que Mme [F] invoquait une situation d’enclave de son fonds et sollicitait la fixation de l’assiette d’une servitude légale de passage, il a retenu qu’elle était légitime à agir et qu’il n’était pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’apprécier l’existence du droit invoqué.
Moyens des parties
M. et Mme [W] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et font valoir que :
* une servitude conventionnelle de passage et une servitude non aedificandi consenties par leurs auteurs à ceux de Mme [F] existaient effectivement ;
* les auteurs de Mme [F] n’ont pas manifesté leur opposition à l’édification d’un mur sur l’assiette de cette servitude conventionnelle ;
* un appentis, devenu une dépendance, a été créé sur la servitude non aedificandi, en 1977 au plus tard, soit 46 ans avant l’assignation de Mme [F] ;
* en raison du non-usage de cette servitude de plus de 30 ans, celle-ci s’est éteinte ;
* accueillir la demande de Mme [F] et reconnaître à son fonds une servitude de passage légale impliquerait la destruction de cette dépendance et aboutirait à ré instaurer la servitude non aedificandi éteinte et prescrite.
Se fondant sur l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 545 du code civil, ils soutiennent que la demande de Mme [F] ne saurait être accueillie puisque, ce faisant, cela entraînerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du propriétaire du fonds servant.
Mme [F] poursuit la confirmation de l’ordonnance de ce chef et fait valoir que :
* le juge de la mise en état n’est pas le juge du fond de sorte qu’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit de propriété n’entre pas dans ses pouvoirs ;
* la servitude légale de passage est imprescriptible ;
* elle ne sollicite pas le rétablissement d’une servitude de passage conventionnelle, éteinte par non-usage trentenaire, mais la fixation d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave ;
* la destruction de l’appentis n’est pas incompatible avec la servitude légale de passage et elle relève que c’est l’appentis qui se trouve sur le passage de la servitude légale, pas l’inverse ;
* l’appentis ne répond pas à la définition d’un lieu privé ou d’un lieu d’habitation ;
* l’appentis peut être déplacé si son maintien est incompatible avec le droit réclamé ;
* la servitude légale constitue toujours une restriction des droits de propriété du propriétaire du fonds servant, raison pour laquelle elle doit être déterminée de manière la plus appropriée et l’atteinte au droit de propriété susceptible de dédommagement.
En tout état de cause, Mme [F] soutient que l’appréciation de ces différents éléments et de leur mise en balance n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, mais du juge du fond.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a rappelé que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave ne s’éteint pas par le non-usage et est donc imprescriptible.
C’est également par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a indiqué qu’il n’était pas de son office d’apprécier la pertinence des moyens de fond invoqués par les parties, mais au tribunal judiciaire saisi du bien fondé de la demande de Mme [F].
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] et M. [H], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande d’allouer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] (1 500 euros à la charge de M. [H] et 1 500 euros à la charge de M. et Mme [W]).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [W] et M. [H] aux dépens de l’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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