Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 25 juin 2025, n° 21/09434
CPH Paris 29 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques pour la santé de la salariée, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait n'était pas respectée, permettant ainsi à la salariée de réclamer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a infirmé le jugement précédent et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

  • Accepté
    Droit de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur avait droit au remboursement des indemnités de chômage versées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2025, Mme [Y] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes du 29 septembre 2021, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la reconnaissance de son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a ordonné la production de certains bulletins de salaire et a débouté Mme [Y] de ses autres demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, a infirmé le jugement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] et en la déclarant licenciée sans cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné la société BPCE Factor à verser des indemnités à Mme [Y] et a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 21/09434
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09434
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2021, N° 2004969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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