Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 novembre 2021, N° F19/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07007 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00275
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 9] (01)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, substituée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000386 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEES :
S.A.S [13]
venant aux droits de la S.A.S. [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion SIMONET, substituée sur l’audience par Me Constance DE COURVILLE, avocats au barreau de LYON
SASU [7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I] a été engagé pour la journée du 27 juillet 2018 par la société [12] [Localité 8] ([15] [Localité 8]) en qualité de maçon traditionnel dans le cadre d’un contrat de mission temporaire et a été mis à la disposition de la SAS [7] pour cette même journée.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2019, exposant qu’il avait été affecté à un poste de bancheur sur un chantier dangereux, qu’il avait dénoncé la situation et qu’en représailles, la société de travail temporaire ne lui avait plus confié de missions, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers à l’encontre des deux entreprises.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 3 décembre 2021, celui-ci a relevé appel du jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2022, M. [F] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la SARL [12] et la SAS [7] à lui régler les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros soit 1 000 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 juillet 2024, la SAS [13], venant aux droits de la société [10] ' [14], venant elle-même aux droits de la société [12] ([15]), demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 avril 2022, la SAS [7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité des deux sociétés.
L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de ces dispositions légales que l’entreprise de mission temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, vis-à-vis des intérimaires, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations mises à leur charge en matière de prévention des risques.
Si l’entreprise de travail temporaire est tenue, en vertu de l’article L.1251-22 du code du travail, des obligations relatives à la médecine du travail, à l’égard des salariés intérimaires, en revanche il incombe à la seule entreprise utilisatrice, en vertu des article L. 1251-21 et L.1251-23 du code du travail, de veiller à la santé et à la sécurité au travail des intérimaires et de s’assurer d’une part, que les conditions d’exécution du travail pendant la durée de la mission sont sécurisées et d’autre part, que les équipements de protection individuelles sont fournis à l’ouvrier intérimaire.
En l’espèce, il est constant que le salarié qui intervenait sur le chantier une journée, le 27 juillet 2018, a refusé d’exécuter une tâche.
Il fait valoir qu’il lui a été demandé d’intervenir sur un échafaudage dangereux, sans garde-corps, sans plateau métallique et sans barre de fixation alors d’une part, qu’il ne portait pas de gants et d’autre part, qu’il n’avait pas été formé pour ce type d’intervention. Il estime que tant la société de travail temporaire que la société utilisatrice sont fautives.
En premier lieu, le salarié ne fait état d’aucun manquement précis de la part de l’entreprise de travail temporaire qui serait lié à son suivi médical par le service de médecine du travail ou à son obligation de sécurité générale. En tout état de cause, cette entreprise prouve avoir informé le salarié le 22 août 2017, dans le cadre de sa fiche de mission, sur les consignes de sécurité à respecter énoncées dans le livret d’accueil ainsi que sur les équipements de protection individuelle, de sorte que la demande d’indemnisation dirigée contre elle doit être rejetée.
En second lieu, l’entreprise utilisatrice conteste tout manquement à son obligation de sécurité et verse aux débats :
— la preuve de ses commandes régulières d’équipements de protection individuelle ou EPI (bouchons d’oreilles, masques coques, gants de différents types, lunettes), le livret d’accueil sécurité portant notamment sur les équipements de protection individuelle et collective et les façons de procéder en particulier en matière de coffrage,
— le document unique d’évaluation des risques du 25 novembre 2014, en vigueur lors de l’exécution du contrat de travail du salarié ainsi que le plan d’action de prévention du 16 avril 2020,
— l’attestation régulière de M. [U] [R], responsable de chantier au sein de l’entreprise et délégué du personnel depuis 2017, lequel affirme que son employeur a toujours mis à disposition des salariés les EPI, rappelait régulièrement les consignes de sécurité et formait les nouveaux arrivants à la sécurité, ainsi qu’il l’établit en joignant des documents à son témoignage.
Ces éléments de preuve ne sont pas contredits par les pièces du salarié :
— les photographies en noir et blanc produites ne permettent pas de montrer un quelconque manquement à l’obligation de sécurité, ce d’autant qu’il n’est pas établi qu’elles auraient été prises sur le chantier concerné ;
— l’attestation régulière de M. [M] [S], responsable de chantier et salarié de l’entreprise utilisatrice, ne révèle aucun manquement ; ce témoin affirme en effet avoir accueilli le salarié intérimaire le 17 juillet 2018 vers 8h00, avoir constaté qu’il portait des chaussures de sécurité et un casque, lui avoir demandé s’il avait des gants, ce à quoi le salarié lui avait répondu par l’affirmative, lui avoir montré le chantier et l’avoir amené sur son poste pour commencer par décoffrer la tour d’étaiement avant de recommencer le coffrage, opération ne présentant aucun danger ; il précise que le salarié s’est mis au travail puis a quitté son poste dans la matinée sans parler, avant de revenir avec un homme présenté comme l’inspecteur du travail, lequel avait regardé le poste de travail en question et avait demandé s’il y avait une autre tâche à faire exécuter au salarié ; le témoin ajoute avoir alors proposé à ce dernier de faire du nettoyage et du rangement, ce qu’il avait accepté de faire jusqu’à la fin de sa journée de travail,
— deux photographies en couleurs montrant un ouvrier, désigné comme étant le salarié, portant un casque présentant le logo de l’entreprise utilisatrice ainsi que des chaussures de sécurité, se trouvant en hauteur sur une structure d’étaiement sécurisée par des garde-corps d’un côté et comprenant les potelets permettant leur fixation de l’autre côté ; il en résulte que, en tout état de cause, si l’ouvrier correspond au salarié, celui-ci revêtait les équipements de protection individuelles sur une structure destinée à bancher une façade qui ne présentait pas de danger particulier, les garde-corps étant prévus sur le chantier.
Enfin, contrairement à ce qu’il soutient sans le prouver, il n’est pas établi que le salarié aurait été affecté à des tâches ne correspondant pas à ses capacités professionnelles de maçon traditionnel.
Dès lors que l’entreprise utilisatrice prouve qu’elle a respecté son obligation de sécurité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’après ce jour de travail sur le chantier de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire ne lui a plus confié de missions et qu’elle a manqué de ce fait à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Il verse aux débats :
— une lettre manuscrite du 9 juillet 2018 comportant le cachet de la société [15] Béziers, rédigée par Mme [B] [Y], chargée d’affaires de l’entreprise, et adressée au tribunal de Narbonne, mentionnant qu’il effectue des missions d’intérim en qualité de maçon traditionnel depuis l’année 2016, jusqu’aux congés de Noël « à savoir vendredi 21 décembre »,
— l’attestation de [15] [Localité 8] du 13 mars 2019 destinée à [17] aux termes de laquelle il a travaillé dans le cadre de 9 contrats de mission temporaire depuis le 23 août 2017.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’exécution déloyale du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire.
Une lettre envoyée par un membre de son personnel à un tribunal, pour un motif inconnu, ne constitue pas un contrat de travail ni un engagement de l’entreprise envers le salarié en termes de missions confiées, de sorte qu’après la journée du 27 juillet 2018, l’entreprise n’était pas tenue de fournir une mission au salarié ; ce, d’autant que celui-ci admet ne plus avoir candidaté auprès de cette entreprise.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’entreprise de travail temporaire aurait manqué à son obligation. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 5 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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