Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 20/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2020, N° 18/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02527 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/00443
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 13 février 2020, sous le RG 18/00443 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société S.A [9] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J], né le 2 juin 1984, a été embauché par la société le
1er octobre 2013 en qualité de brancardier. Le 15 novembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident de travail le concernant, survenu le 14 novembre 2016, à 13 heures 30, dans les circonstances suivantes : « alors que M. [J] brancardait une patiente en sortie de salle d’opération vers la salle de réveil, il déclare avoir ressenti une douleur dans l’aine côté gauche ». Le certificat médical, daté du 14 novembre 2016, fait mention d’une « lésion tendon adducteur lors d’un transport (brancardage) de patients ». Par courrier du 15 novembre 2016, l’employeur a émis des réserves. Par courrier du
2 décembre 2016, la caisse a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail déclaré. Par décision du 27 juillet 2020, la caisse a considéré que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 29 juillet 2020.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Au cours de la procédure, la société a formé, à titre principal, une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et, à titre subsidiaire, une demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, par décision contradictoire et en premier ressort (sic) :
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [H] avec pour mission de se faire communiquer les pièces du dossier médical de l’assuré, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 14 novembre 2018, de dire si pour certains arrêts de travail ou certains soins il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, d’en indiquer la durée et, en ce cas, indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure ;
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qu’il déposera dans un délai de
4 mois à compter de la date de notification de la décision ;
— dit que la société consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement la somme de 800 euros et dit qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— renvoyé la procédure à l’audience du 22 novembre 2018, à 13 heures 30, pour fixation ;
— rappelé les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L’expertise a été déposée le 2 juillet 2019 ; les conclusions sont les suivantes :
« – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du
14 novembre 2016 : du 14 novembre 2016 au 14 janvier 2017 ;
« – dire si pour certains arrêts de travail ou certains soins, il s’agissait d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, d’en indiquer la durée et en ce cas indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure : sans objet. »
L’affaire a de nouveau été évoquée devant le tribunal judiciaire de Paris et, par jugement du 13 février 2020, le tribunal a :
Fait droit à la demande de la société ;
Dit inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [J] postérieurement au 14 janvier 2017 ;
Donné acte à la société de ce qu’elle a accepté de prendre à sa charge les honoraires de l’expert, lesquels sont arrêtés à la somme de 1 216,68 euros ;
Condamné la caisse aux autres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l’analyse de l’expert et a considéré que ne sont imputables à l’accident que les arrêts de travail et soins prescrits pendant la période de
deux mois, considérée par l’expert comme la durée maximum de prise en charge thérapeutique d’une tendinopathie au niveau des adducteurs en l’absence de complication particulière.
Le jugement a été notifié le 17 février 2020 à la caisse, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mars 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Paris le 8 avril 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel incident de la société et sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 14 novembre 2016 ;
Infirmer le jugement du 13 février 2020 sauf en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge définitive de la société ;
Déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficie
M. [J] au titre de son accident du travail du 14 novembre 2016 jusqu’à consolidation ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du 13 février 2020, sauf en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge définitive de la société ;
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié
M. [J] au titre de son accident du travail du 14 novembre 2016 jusqu’à la consolidation ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail pris en charge au-delà du 14 janvier 2017 ;
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Dire la société recevable en son appel incident ;
Infirmer le jugement précité en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour
non-respect du principe du contradictoire ;
A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris :
Juger que les conclusions du docteur [H] sont claires et dépourvues d’ambiguïté ;
Confirmer l’entérinement des conclusions du docteur [H] ;
Juger que la société apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux prescriptions des arrêts de travail au-delà du 14 janvier 2018 ;
Juger que la caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [H] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge par la caisse
au-delà du 14 janvier 2018 ;
Si mieux n’aime le juge, ordonner une nouvelle expertise, avec injonction faite à la caisse de communiquer l’entier dossier médical de l’assuré, en ce compris les éléments en lien avec sa pathologie opérée antérieurement à l’accident déclaré ;
A titre subsidiaire, sur la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré :
Juger que la caisse n’a pas pris en considération les réserves motivées de l’employeur, en violation des dispositions légales ;
Juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ;
Déclarer inopposables à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la caisse fait valoir que l’appel d’un jugement, qu’il soit principal ou incident, ne peut porter que sur ce qui a été tranché en première instance dans la décision contestée. Elle indique que le jugement du 13 février 2020, dont elle a fait appel, ne s’est prononcé que sur la question de l’opposabilité de la prise en charge des arrêts dans sa durée considérée excessive par l’employeur. Elle souligne que c’est cette seule question qui a été évoquée tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision.
La caisse explique que le tribunal a bien été saisi, initialement, de la question de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident initial, mais que cette question a été tranchée par la juridiction dans le jugement du 7 juin 2018, ainsi qu’il ressort des motifs de la page 7. La caisse relève que le tribunal n’a pas repris, dans le dispositif de sa décision, le débouté de la société sur sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et qu’il s’agit donc d’une omission de statuer que la société devait faire corriger dans l’année du jugement.
La société fait valoir qu’il ressort expressément des décisions que le tribunal a été saisi en contestation de la décision de prise en charge du sinistre et de la durée de l’arrêt de travail pris en charge au titre dudit sinistre. Elle rappelle que le premier jugement a été rendu avant dire droit et que le deuxième jugement a nécessairement statué sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident pour ensuite statuer sur l’opposabilité de la durée des soins et arrêts.
Réponse de la cour :
L’article 482 du code de procédure civile, situé dans la sous-section « les jugements avant dire droit » indique :
« Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
L’article 150 du code de procédure civile prévoit :
« La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
« Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure. »
L’article 545 du code de procédure civile reprend :
« Les autres jugements (que ceux visés à l’article 544 du code de procédure civile) ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
« La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. »
L’article 551 du code de procédure civile prévoit :
« L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. »
L’article 536 du code de procédure civile indique :
« La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. »
Il se déduit de ces articles qu’est recevable l’appel incident dirigé, dans une même instance, contre une décision qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, même s’il est formé contre une autre décision que la décision sur le fond dont l’appel principal demande l’infirmation (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi
n° 08-15.487, Bull. 2009, II, n° 137).
En l’espèce, le jugement du 7 juin 2018 se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’expertise, sans trancher une partie du principal. Le dispositif se termine d’ailleurs en rappelant les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile. Il convient de préciser que même si dans le dispositif, il est précisé que le jugement est rendu contradictoirement « en premier ressort », cette erreur est sans portée sur les modalités de recours, conformément à l’article 536 du code de procédure civile susvisé.
Le jugement du 13 février 2020, dont la caisse a interjeté appel, est le jugement au fond, qui tranche le litige entre les parties.
Aussi, dans le cadre d’un appel incident, la société peut contester les chefs du jugement du 7 juin 2018.
Toutefois, il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation des chefs du dispositif du jugement de première instance.
Or, dans le dispositif du jugement du 7 juin 2018, le tribunal n’a pas expressément tranché la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puisque le dispositif se contente d’ordonner une expertise. Il l’évoque certes dans ses motifs, mais omet de le reprendre dans le dispositif, de telle sorte que la prétention n’a pas été tranchée.
La société n’a saisi ni le tribunal judiciaire de Paris, ni la présente cour, d’une demande en omission de statuer.
Dès lors, l’appel incident n’est pas recevable, puisqu’il critique un chef de jugement inexistant.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, dans le certificat médical initial, un arrêt de travail a été prescrit. La présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’à la date de consolidation, à savoir le
29 juillet 2020.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause extérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La seule pièce produite par l’employeur est l’expertise judiciaire du docteur [H], ordonnée en première instance.
Dans son rapport, le docteur [H] indique : « M. [J] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2016 lors d’un brancardage, il aurait ressenti une douleur au niveau de l’aine côté gauche. Dans les suites de cet accident du travail, nous n’avons aucune notion, ni d’examens complémentaires réalisés, ni de traitements suivis, ni d’éventuelles consultations en milieu spécialisé.
« Toutes les prolongations sont rédigées par son médecin traitent, sans précision quant à la pathologie : pubalgie post-traumatique. Il semble que malgré la durée d’arrêt d’activité professionnelle très longue, il n’y a pas eu d’examen de contrôle réalisé par le médecin-conseil, puisque son argumentaire ne les évoque pas.
« Le mécanisme déclenchant n’est pas décrit.
« En se basant sur une tendinopathie au niveau des adducteurs, après prise en charge thérapeutique, en l’absence de complication particulière, on peut considérer que la durée maximum de prise en charge thérapeutique d’arrêt de travail ne peut excéder deux mois ».
Les éléments de l’expertise ne caractérisent ni l’existence d’une cause totalement étrangère, ni celle d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. En effet, l’expert se contente de considérations générales sur la durée moyenne de prise en charge thérapeutique d’une tendinopathie des adducteurs, ce qui est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
L’employeur n’apporte aucun élément médical susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Dès lors, le jugement sera infirmé et il convient de dire que l’ensemble des soins et arrêts seront déclarés opposables à l’employeur.
Sur les autres demandes :
Les dépens, comprenant les frais d’expertise du docteur [H], seront à la charge de la partie intimée, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel principal formé par la [6] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par la société [7]
Saint-Hilaire ;
INFIRME le jugement rendu le 13 février 2020, sous le RG 18/00443 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis à la charge de la société [9] les frais d’expertise du docteur [H] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [J] à la suite de son accident du travail du 14 novembre 2016 et ce, jusqu’à la consolidation du 29 juillet 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens, comprenant les frais d’expertise du docteur [H].
La greffière Le président
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