Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 8 juillet 2025, N° 25/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3R
DECISION AU FOND DU 08 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 25/00525
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/47
du 28 Octobre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3R
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. OSIRIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
SELAS EGIDE ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL OSIRIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.P. CBF ASSOCIES Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTERVENANT:
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 23 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 8 novembre 2024, le procureur de la République de Mamoudzou a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL OSIRIS devant le tribunal de commerce de Mamoudzou.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre pour connaître de cette requête.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL OSIRIS, et a, en particulier, désigné la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [L], et, en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS EGIDE en la personne de Me [T] [H].
La SARL OSIRIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2025.
Par acte du 28 août 2025, la SARL OSIRIS a fait assigner la SELAS EGIDE, la SCP CBF ASSOCIES et le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement, vu les articles L.66l-1 et R.66l-l du code de commerce.
Elle soutient que son recours est recevable et qu’elle fait valoir de moyens sérieux d’annulation voire d’infirmation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit dont est assorti l’arrêt (nullité du jugement du 17 janvier 2025 pour violation des dispositions de l’article R662-7 du code de commerce, absence d’état de cessation des paiements).
Par avis du 8 septembre 2025, le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis a conclut que le moyen tiré de l’impossibilité du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou de saisir la juridiction de Saint-Pierre sans passer par la saisine de la première présidente paraît sérieux et justifie que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Par conclusions transmises électroniquement par RPVA le 16 septembre 2025 et valant dernières écritures, la société OSIRIS a maintenu ses demandes et moyens sauf à se prévaloir d’un nouveau moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris (nullité pour cause de défaut de désignation d’un deuxième administrateur et mandataire par application de l’article L621-4-1 du code de commerce).
Par conclusions n°1 transmises électroniquement par RPVA le 22 septembre 2025, la SELAS EGIDE conclut au débouté de la SARL OSIRIS en toutes ses demandes et sollicite que les frais de l’instance soient inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par courrier du 29 août 2025, la SCP CBF ASSOCIES a fait connaître qu’elle n’entendait être ni présente ni représentée dans la procédure par souci de neutralité compte-tenu de sa qualité d’administrateur judiciaire.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SARL OSIRIS et la SELAS EGIDE ont maintenu et développé les demandes et moyens figurant dans leurs écritures.
Pendant le délibéré, la SELAS EGIDE a transmis le 08 octobre 2025, électroniquement par le RPVA, une note de délibéré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation valant dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
1, Sur la recevabilité du recours :
Appel a été formé par la SARL OSIRIS contre le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre l’ayant placée en redressement judiciaire.
En conséquence, est recevable le recours aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le-dit jugement.
2, Sur la recevabilité de la note transmise en délibéré :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444-4 ».
En conséquence, est irrecevable la note en délibéré déposée par la SELARL EGIDE le 08 octobre 2025, qui n’entre pas dans les cas prévus à l’article ci-dessus repris.
3, Sur les demandes de voir juger :
Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « constater », « dire et juger » et « voire supprimer », sont des moyens et ne constituent aucune demande.
En conséquence, ne constituent donc pas une demande dont est saisi le premier président, les demandes de la SELARL EGIDE tendant à voir :
— « JUGER que la SARL OSIRIS ne rapporte nullement de moyens sérieux visant à réformer le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA REUNION»
et
— « JUGER que la SARL OSIRIS ne rapporte aucun grief quant aux moyens développés par elle ».
4, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, et sans que ce point soit contesté par les parties, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre entrepris ayant placé la société OSIRIS en redressement judiciaire est assorti de l’exécution provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et l’exécution provisoire ne concernant pas une décision prise sur le fondement de l’article L.663-1-1, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné au motif que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, le premier président statuant en référé peut arrêter cette exécution provisoire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel.
En l’espèce, la société OSIRIS fait valoir au terme de son assignation et de ses observations orales, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué.
En premier lieu, elle soutient que le jugement du 17 janvier 2025, ainsi que les jugements postérieurs, subséquents, encourraient l’annulation, le tribunal de Saint-Pierre étant incompétent pour connaître de la requête du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une procédure collective conformément aux dispositions de l’article R600-1 du code de commerce. Elle conclut que l’affaire aurait du être renvoyée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en application des dispositions de l’article R662-7 du même code, par transmission du dossier au premier président de la cour d’appel aux fins de désignation par lui de la juridiction de renvoi.
Or, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi », de sorte que la désignation du tribunal de commerce de Saint-Pierre pour connaître de l’affaire par l’effet du jugement du 17 janvier 2025, qui n’a d’ailleurs pas été frappé d’appel, s’impose et ne peut plus être contestée.
En deuxième lieu, la société OSIRIS soutient que le jugement du 8 juillet 2025 serait quant à lui nul à défaut de désignation d’un deuxième administrateur judiciaire et mandataire par application des dispositions de l’article L.621-4-1 du code de commerce, alors que ce manquement est susceptible de régularisation.
Enfin, la société OSIRIS dit qu’il existe de sérieuses chances d’infirmation du jugement entrepris au motif qu’elle ne se trouvait alors pas en état de cessation des paiements caractérisé.
Son argumentation est toutefois sérieusement contestée en défense par la SELAS EGIDE.
Dès lors, s’il appartiendra à la cour de statuer au fond sur les mérites respectifs des prétentions des parties, la juridiction de céans se doit de constater qu’il n’est nullement rapporté la preuve suffisante de l’existence raisonnable de moyens sérieux d’appel au sens des dispositions de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Par suite, en application des dispositions de l’article 696 alinea 1 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société OSIRIS, partie perdante.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Une copie de la décision sera adressée par le greffe au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— DIT recevable le recours aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le-dit jugement ;
— DIT irrecevable la note en délibéré déposée par la SELARL EGIDE le 08 octobre 2025 ;
— CONSTATE que ne sont pas des demandes dont est saisi le premier président les demandes tendant à voir « JUGER que la SARL OSIRIS ne rapporte nullement de moyens sérieux visant à réformer le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA REUNION » et « JUGER que la SARL OSIRIS ne rapporte aucun grief quant aux moyens développés par elle » ;
— REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 08 juillet 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
— DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNONS la société OSIRIS aux dépens ;
— DISONS que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
Le greffier, La première présidente,
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