Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 18 octobre 2022, N° F20/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05641 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00394
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 3] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LA SANTE A DOMICILE, n° SIRET 499 753 21800027, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DUVAL, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008, la SARL LA SANTE A DOMICILE a recruté [U] [D] en qualité de livreur de matériel médical au domicile des clients. Le contrat est devenu ensuite à durée indéterminée et à temps complet.
Par courrier électronique du 28 janvier 2020, [U] [D] a écrit à [W] [I], la gérante, en mettant en copie du courriel trois salariés de l’entreprise, pour lui faire part de la dégradation de ses conditions de travail, d’une surcharge de travail et d’une rémunération insuffisante tenant les heures effectuées et non rémunérées. Par courrier du 21 février 2020, la SARL LA SANTE A DOMICILE s’étonnait de ce courrier après 12 ans d’activité professionnelle et en contestait la teneur.
[U] [D] était en arrêt de travail à compter du 11 mars 2020.
Le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude le 22 février 2021 à tout poste de l’entreprise, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 28 septembre 2020, [U] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan d’abord en résiliation du contrat aux torts de l’employeur puis exclusivement sur l’inaptitude due aux manquements de l’employeur outre la réparation de ses préjudices de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a « dit que le licenciement de [U] [D] est bien le constat formulé suite à une inaptitude. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 1584 euros brut au titre d’heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2019 au 11 mars 2020 au vu des pièces produites de février à mai 2020, sans congés payés y afférents. Déboute [U] [D] de toutes ses autres demandes. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens ».
Par acte du 9 novembre 2022, [U] [D] a interjeté appel de la manière suivante : « Appel total en ce que le conseil de prud’hommes de Perpignan a : dit que le licenciement de [U] [D] est bien le constat formulé suite à une inaptitude. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 1584 euros brut au titre d’heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2019 au 11 mars 2020 au vu des pièces produites de février à mai 2020, sans congés payés y afférents. Débouté [U] [D] de toutes ses autres demandes. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens ».
Par conclusions du 6 avril 2024, [U] [D] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement des sommes suivantes :
15 230,63 euros brute à titre de rappel des heures supplémentaires non réglées et 1523,06 euros brute titre de congés payés y afférents,
7615,32 euros brute à titre de rappel des heures d’astreinte et 761,53 euros brute à titre de congés payés y afférents,
865,12 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
1357,55 euros brute au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4386 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 438,60 euros brute au titre des congés payés y afférents,
23 026,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 158 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
condamner l’employeur à lui remettre l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de salaire afférent,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel.
[U] [D] fait valoir une créance d’heures supplémentaires et de travail dissimulé, au titre d’une astreinte, des manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude. Il considère que la déclaration d’appel critique les chefs du jugement et qu’elle emporte effet dévolutif et saisine de la cour.
Par conclusions du 21 avril 2023, la SARL LA SANTE A DOMICILE demande à la cour de :
constater qu’elle n’est pas saisie de l’appel du jugement et qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, constater et prononcer le dessaisissement de la cour,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié,
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il l’a condamnée au titre des heures supplémentaires,
condamner [U] [D] paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL LA SANTE A DOMICILE fait valoir que l’absence de référence à l’infirmation du jugement dans la déclaration d’appel, à l’absence de tous les chefs critiqués du jugement et notamment les heures supplémentaires, l’indemnité au titre du travail dissimulé, l’astreinte ne sont pas expressément critiqués par l’appelant et ne valent pas effet dévolutif. Sur le fond, l’employeur conteste l’intégralité des demandes formulées par le salarié qui, de surcroît, n’établit pas que l’inaptitude est due aux manquements reprochés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
En application de l’article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, par acte du 9 novembre 2022, [U] [D] a interjeté appel de la manière suivante : « Appel total en ce que le conseil de prud’hommes de Perpignan a : dit que le licenciement de [U] [D] est bien le constat formulé suite à une inaptitude. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 1584 euros brut au titre d’heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2019 au 11 mars 2020 au vu des pièces produites de février à mai 2020, sans congés payés y afférents. Débouté [U] [D] de toutes ses autres demandes. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens ».
Il en résulte que l’appelant ayant énuméré dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqué, le moyen opposé par l’intimé sera rejeté.
L’appel emporte effet dévolutif et saisine de la cour.
Sur les heures d’astreinte :
Il est admis que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Il en résulte qu’il ne peut exister un service d’astreinte qu’à la condition que l’employeur l’ait lui-même mis en place et que le salarié doive répondre à un appel pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise peu important le lieu où il se trouve.
En l’espèce, le salarié produit des attestations de clients faisant état de livraisons de matériel médical à leur domicile au-delà des heures d’ouverture de l’entreprise, ce qu’ils appréciaient particulièrement. Toutefois, aucun élément n’est établi permettant de constater que ces heures d’astreinte réclamées sont distinctes des heures supplémentaires. De plus, les attestations produites par l’employeur font état qu’il existait un téléphone mobile de contact mais qui n’avait pas vocation à être pris par le salarié concerné une fois son activité journalière terminée selon les attestations [T] et [R].
Toutefois, le numéro de téléphone renseigné dans le contrat de l’alarme de l’entreprise serait, pour le salarié, son numéro personnel, ce qui n’a pas été démenti par l’employeur. La date de conclusion de ce contrat n’a pas été précisée par le salarié.
Ainsi, il est suffisamment établi l’existence d’une astreinte à la charge de [U] [D].
Ainsi, en application de l’article L.3121-11 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière et sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. L’article L.3121-12 dispose qu’à défaut d’accord, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur après avis du comité social et économique et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
En l’espèce, aucune contrepartie n’a été prévue.
En pareille situation, il appartient à la juridiction d’évaluer souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de l’astreinte.
Compte tenu de l’absence de précision de l’appelant sur la fréquence et le moment de la journée des appels téléphoniques reçus par [U] [D], il convient de fixer l’astreinte à la somme de 700 euros sans congés payés y afférents.
Toutefois, aucun élément ne permet de constater que [U] [D] avait été soumis au cours de ces périodes d’astreinte à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ces services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Le jugement qui avait considéré que [U] [D] n’avait jamais été d’astreinte, sera infirmé.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié considère qu’il effectue 39 heures de travail hebdomadaire au lieu de 35 contractuellement prévues. Il produit un planning de l’employeur pour l’année 2019 mentionnant 39 heures par semaine, des bulletins de salaire toutefois illisibles mentionnant selon lui une durée de 35 heures ainsi que l’attestation [A] qui indique que toute l’équipe faisait 39 heures par semaine et que le salarié en faisait beaucoup plus puisqu’il livrait entre 12 heures et 14 heures.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste cette demande au motif qu’elle est inexacte et produit des attestations de salariés [T] et [R] indiquant qu’ils n’avaient pas à faire d’heures supplémentaires pour mener à bien la même activité.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires même si l’employeur indique qu’il ne souhaitait pas que le salarié accomplisse des heures supplémentaires.
La demande de [U] [D] était suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner, dans les limites de la prescription, la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 9138,38 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 913,83 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé quant à son montant.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Il a été jugé que l’horaire de travail du salarié était de 35 heures alors que les plannings de l’employeur organisaient la semaine du salarié sur une base de 39 heures. Il en résulte que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est établi.
La SARL LA SANTE A DOMICILE sera condamnée au paiement de la somme de 13 158 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur l’inaptitude due aux manquements de l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
/ En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur une dégradation de ses conditions de travail avec notamment :
des défauts de fonctionnement de la porte d’entrée régulièrement bloquée que les salariés devaient relever manuellement pour laisser passer des camions ainsi que du monte-charge, corroborés par l’attestation [A] mais contredits par les attestations produites par l’employeur des salariés [T] et [R].
Un dénigrement et des injures à son encontre en sa présence ou en son absence par [W] [I] selon attestations [A] et [N].
une charge de travail excessive qui a été indemnisée par le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
la livraison de matériels lourds comme des lits médicalisés ou des fauteuils roulants, lève-personne qu’il effectuait le plus souvent seul, ce qui est corroboré par les attestations [Y], [S], [B], [H] et [J].
Aucun des autres reproches formulés par le salarié n’est établi notamment l’existence et la charge de travail de fonctions sédentaires au sein de l’entreprise dans le bureau qui lui serait dédié, en plus de celle de livreur.
[W] [I] indique elle-même avoir subi un épuisement professionnel et une dépression depuis août 2019 nécessitant la prise d’antidépresseurs avec un retour à meilleure santé aux alentours de janvier 2020.
/ S’agissant du préjudice subi par le salarié, l’inaptitude n’est pas fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le salarié produit un certificat médical rédigé le 22 mai 2020 faisant état de la chronologie médicale suivante :
fin 2018, douleur du rachis cervico-dorso-lombaire ayant entraîné une prescription de kinésithérapie et une I.R.M. cervicale en attente de rendez-vous,
depuis février 2019, éruptions prurigineuses et érythémateuses évoquant un eczéma des plis traité par corticothérapie locale,
depuis le 24 mars 2019, poussée de lésions de diffuses du corps évoquant un urticaire chronique ayant entraîné un passage aux urgences de médipole avec perfusion de corticoïdes ('dème de lèvre), plusieurs consultations dans la maison de santé professionnelle avec prescriptions de corticoïdes généraux et d’antihistaminiques, un avis auprès d’un allergologue a confirmé ce diagnostic,
depuis juin 2019, des douleurs et un épanchement de synovie du genou droit avec une impotence fonctionnelle chronique,
en octobre 2019, chirurgie de hernie inguinale droite responsable de douleur au port de charge,
depuis décembre 2019, syndrome anxio-dépressif sévère avec plusieurs consultations, prescription initiale d’anxiolytiques à la demande puis, vu l’accentuation de l’anhédonie, les crises d’angoisse, les troubles du sommeil et la tristesse, prescription d’antidépresseurs de type inhibiteur avec impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles depuis le 11 mars 2020,
avril 2020, scanner pulmonaire confirmant la présence d’un emphysème pulmonaire bilatéral.
Le dossier médical de l’inspection du travail communiqué par le salarié lui-même et repris dans ses conclusions, fait mention d’une prise médicamenteuse augmentée en raison de décès de son père et d’un ami, source d’un préjudice moral certain.
Si [U] [D] est devenu travailleur handicapé le 5 mai 2022, c’est-à-dire postérieurement au licenciement, aucun élément n’est établi permettant de constater que la cause de ce handicap, non divulguée, aurait été présente avant le licenciement.
S’agissant de la défectuosité de la porte d’entrée et du monte-charge, l’attestation [A] mentionne que ces défectuosités entraînaient l’obligation pour les salariés de monter au premier étage de l’entreprise eux-mêmes, certains matériels lourds comme des fauteuils. Cette dernière indique en outre avoir subi un accident du travail sans pour autant que son origine soit identifiée et permette une mise en corrélation avec la situation vécue par [U] [D].
Aucune démarche du salarié s’inscrivant dans une stratégie de déstabilisation du personnel de l’entreprise n’est établie contrairement à ce qu’invoque l’employeur. Les attestations produites par l’employeur ne sont pas probantes.
Ainsi, il résulte des éléments établis par les parties que les pathologies dont souffre [U] [D], né le 22 novembre 1967, sont pour certaines, sans aucun lien avec l’activité professionnelle (emphysème pulmonaire, chirurgie de hernie inguinale). Pour les autres, aucun élément ne permet de les rattacher à l’activité professionnelle du salarié et d’en déduire que l’inaptitude a été causée au moins en partie par un des manquements de l’employeur. En effet, le syndrome anxio-dépressif constaté en décembre 2019 est concomitant aux pathologies relevées par le médecin depuis le début d’année 2019 sans qu’il puisse être établi qu’il est aussi lié à ses conditions de travail et à des manquements de l’employeur. Il en est de même des douleurs dorso lombaires ainsi que celles au genou pour lesquelles, une origine liée à l’activité professionnelle n’est pas établie.
Par conséquent la demande du salarié de voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement pour manquement de l’employeur et provoquant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
L’article L.3141-27 dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l’espèce, il n’a pas été contesté qu’au jour de la rupture, le salarié bénéficiait d’un solde de 43,50 jours de congés payés non pris.
Par conséquent, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 5031,73 euros brute déduction faite de la somme de 3674,18 euros payée dans le cadre du licenciement, soit un solde de 1357,55 euros brut.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant de cette demande.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Constate l’effet dévolutif de l’appel.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des heures supplémentaires et l’absence de congés payés y afférents, le rejet de la demande au titre de l’astreinte, du travail dissimulé et de l’indemnité de congés payés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] les sommes suivantes :
9138,38 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 913,83 euros brute au titre des congés payés y afférents.
700 euros au titre de l’astreinte.
13 158 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
1357,55 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE aux dépens.
Le greffier Le président
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