Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1944
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYW2
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[P] [D], [S] [I]
C/
S.A.S.U. ARBEIT64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le 05 Février 1993 à [Localité 5] (32)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [I]
née le 05 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S.U. ARBEIT64
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 22/02075
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2021, M. [P] [D] et Mme [S] [I] ont signé un devis d’un montant de 136 573,14 euros TTC avec la SASU Arbeit 64, entreprise générale du bâtiment, pour la construction de leur maison d’habitation.
lls ont également confié le lot électricité à ladite société suivant devis accepté du 17 octobre 2021 pour un montant de 20 217,60 euros TTC.
Le 15 novembre 2021, ils ont déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 6] pour la construction d’une maison d’une superficie de plancher de 142m². Le permis de construire leur a été accordé le 10 décembre 2021.
Le 23 mars 2022, M. [P] [D] et Mme [S] [I] ont déposé une demande de permis de construire modificatif, lequel leur a été accordé le 1er avril 2022.
Le 15 avril 2022, ils ont transmis à la SASU Arbeit 64, les nouveaux plans de la maison afin qu’elle établisse un nouveau chiffrage. Celle-ci leur a remis un nouveau devis d’un montant de 205 444,54 euros TTC.
Le 25 avril 2022, M. [D] et Mme [I] ont informé la SASU Arbeit 64 de leur volonté de se rétracter, compte tenu d’erreurs commises par celle-ci sur les plans d’implantation, le dossier de permis de construire, et le décapage du terrain de façon non conforme.
Le 21 mai 2022, celle-ci leur a facturé la somme de 14 180,40 euros TTC au titre de son assistance au projet de construction.
Le 27 juin 2022, M. [D] et Mme [I] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, informé la SASU Arbeit 64 de la résiliation du contrat.
Par acte du 15 novembre 2022, la SASU Arbeit 64 a fait assigner M. [D] et Mme [I] pour rupture abusive de contrat et paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 9 janvier 2024 (RG n°22/02075), le tribunal judiciaire de Pau a :
— prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de M. [D] et Mme [I] ;
— débouté M. [D] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [D] et Mme [I] à verser à la société Arbeit 64 ;
— la somme de 14 180,40 euros TTC au titre de la facture du 21 mai 2022,
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] et Mme [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] et Mme [I] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la lettre de rétractation du 17 avril 2022 ne fait état d’aucun motif, ni d’une quelconque faute de la société Arbeit 64 et elle ne mentionne aucun délai afin que ladite entreprise satisfasse à un engament contractuel auquel elle se serait soustrait, de sorte que le courrier de leur conseil datant du 27 juin 2022, soit postérieurement à la facture émise par l’entreprise, ne saurait pallier à cette carence.
— que l’urgence invoquée qui dispenserait de toute mise en demeure n’est pas plus justifiée en l’absence de toute évocation et constatations de manquements contractuels à la date du courrier du 17 avril 2022.
— que la preuve des erreurs et non conformités n’est pas rapportée par les pièces versées au débat.
— qu’il ne peut être reproché à la société Arbeit 64 'une enveloppe budgétaire explosée', dès lors que M. [D] et Mme [I] ont déposé une demande de permis de construire modificatif qui leur a été accordé le 1er avril 2022 sans qu’il soit démontré que cette modification fait suite à une erreur de ladite société, que l’implantation de la maison et les matériaux ont été modifiés à leur demande et qu’ils ont été libres de ne pas signer le second devis proposé.
— qu’aucun retard ne peut être imputé à la société Arbeit 64.
— qu’il ne peut être reproché à la société Arbeit 64 un abandon du chantier, dès lors qu’elle n’a pas poursuivi l’exécution du contrat en raison du courrier de résiliation du 25 avril 2022.
— que M. [D] et Mme [I] ayant mis fin aux relations contractuelles sans justifier de manquements de la société Arbeit 64, il convient de prononcer la résiliation du contrat liant les parties à leurs torts exclusifs, de sorte qu’ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
— que M. [D] et Mme [I], en contestant le montant de la facture litigieuse, ne procèdent que par de simples affirmations, non corroborées par un constat de commissaire de justice ou par un chiffrage du décapage végétal et de l’empierrement du chantier qu’ils jugent insuffisants au regard de la seule attestation de leur maître d’oeuvre, de sorte qu’ils restent tenus de régler la somme indiquée par la société Arbeit 64 pour les travaux effectués,
— qu’il n’est pas démontré que la modification du permis de construire est due à la faute de la société Arbeit 64.
— que M. [D] et Mme [I] doivent être condamnés à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du devis établi par la société suite aux modifications qui lui ont été imposées et qui n’a finalement pas été accepté.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [P] [D] et Mme [S] [I] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [D] et Mme [I] à verser à la société Arbeit 64 ;
— la somme de 14 180,40 euros TTC au titre de la facture du 21 mai 2022
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné M. [D] et Mme [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] et Mme [I] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [D] et Mme [S] [I], appelants, demandent à la cour de :
— réformer Ie jugement du tribunal judiciaire sur les points suivants :
— la condamnation des consorts [X] au paiement :
— de la somme de 14 180, 40 euros TTC au titre de la facture en date du 21 mai 2022 ;
— de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— aux entiers dépens,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 14 180,40 euros TTC figurant dans la facture en date du 21 mai 2022, pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés, et dont il n’est pas justifié.
— rejeter la demande de condamnation des consorts [X] au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison :
— du fait de l’absence de toute preuve de l’obligation au paiement des consorts [X] pour cette facture de 14 180,40 euros TTC, faute de preuve de leur consentement sur les travaux qui figurent et sur le prix.
— du fait de la mauvaise exécution des seuls travaux réalisés par Arbeit 64 sur leur chantier (décapage des terres sans étude préalable des sols et sans remblaiement) ainsi attesté.
— de l’inexécution totale des travaux prescrits dans les devis dûment signés et approuvés par les consorts [X], du retard pris dans l’exécution des seuls travaux qu’elle a réalisés (simple décapage des terres non conforme) ainsi attesté.
— constater en effet que le retard pris dans l’exécution des obligations contractuelles est imputable à la SAS Arbeit 64, exclusivement, justifiant le rejet de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts mise à la charge des consorts [X].
— en tirer toutes conséquences de droit au regard de sa responsabilité civile contractuelle de la SAS Arbeit 64, professionnelle du bâtiment et de la construction.
— ordonner ainsi que la SAS Arbeit 64 soit condamnée au remboursement de la somme totale de 20 193,40 euros au profit des consorts [X] en exécution du jugement – exécution de plein droit.
— rejeter la demande de condamnation des consorts [X] au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à leur charge.
— voir condamner la SAS Arbeit 64 au paiement d’une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter la demande de condamnation des consorts [X] aux entiers dépens de 1ère instance mis à leur charge.
— voir condamner la SAS Arbeit 64 au paiement des entiers dépens de première instance.
— voir condamner la SAS Arbeit 64 au paiement des entiers dépens de l’appel.
Vu l’appel incident formé par la SAS Arbeit 64 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 9 janvier 2024, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— le voir rejeter.
— voir débouter la SAS Arbeit 64 de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— voir débouter la SAS Arbeit 64 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 9 janvier 2024, sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de leur appel, M. [P] [D] et Mme [S] [I] font valoir sur le fondement des articles 1124, 1126, 1127, 1353, et 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile :
— que la SAS Arbeit 64 ne démontre pas le consentement des consorts [X], tant sur l’exécution des prestations que sur son prix figurant sur la facture litigieuse.
— qu’aucun travaux n’a été exécuté au jour de la résiliation, de sorte qu’aucun travaux ne correspondait à la facture litigieuse, la SAS Arbeit 64 n’en justifiant pas.
— que les seuls travaux réalisés par le SAS Arbeit 64, sont les travaux de décapage du sol dans les deux devis qu’ils ont acceptés, et dûment réglés.
— que le tribunal n’explique pas en quoi les consorts [X] n’ont pas exécuté ou mal exécuté leurs obligations contractuelles, à savoir leur obligation au paiement des factures issues des devis acceptés.
— que la SAS Arbeit 64, qui se qualifie faussement expert d’assurance, a manqué à ses obligations contractuelles, manquements listés de la façon suivante :
— erreur d’implantation dans les plans ayant fait l’objet de la demande de permis de construire ;
— erreur de surface du terrain acquis et de la maison ;
— non conformité aux règles du lotissement ;
— simple décapage de terre végétale sans mise à niveau du plateau et sans relévé altimétrique ;
— enveloppe budgétaire explosée ;
— mauvaise réalisation du terrassement préalable à la construction.
De sorte que c’est elle qui aurait dû être condamnée à des dommages et intérêts dans le cadre de la résiliation judiciaire prononcée à ses torts et griefs exclusifs.
— que l’urgence de la situation est caractérisée, de sorte qu’ils étaient fondés à résilier unilatéralement Ie contrat sans mise en demeure préalable.
— que le préjudice soulevé par la SAS Arbeit 64 n’est pas démontré, ni même justifié, en ce qu’il ne repose sur aucun élément concret.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Arbeit 64, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de:
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pau du 09 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [D] et Mme [S] [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 14 180,40 euros TTC au titre de la facture du 21 mai 2022
— condamné M. [P] [D] et Mme [S] [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [P] [D] et Mme [S] [I] aux dépens ;
Par conséquent,
— débouter M. [D] et Mme [I] de toute demande contraire ;
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de remboursement de la somme totale de 20 193,40 euros versée à la société Arbeit 64 au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société Arbeit 64 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société Arbeit 64 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par ailleurs,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Pau du 09 janvier 2024 en ce qu’il a condamné M. [P] [D] et Mme [S] [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [D] et Mme [I] à verser à la SASU Arbeit 64 la somme de 20 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi ;
— débouter M. [D] et Mme [I] de toute demande contraire ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [I] à payer à la société Arbeit 64 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SASU Arbeit 64 fait valoir sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
— que toutes les prestations réalisées antérieurement à la résiliation du contrat, ont fait l’objet d’une facturation le 21 mai 2022 et doivent par conséquent être payées par les consorts [X].
— que les consorts [X] n’ont pas fait appel du chef de jugement prononçant la résiliation judiciaire du marché à leurs torts exclusifs, alors que leur demande formulée au titre des dommages et intérêts est la conséquence de cette résiliation judiciaire, de sorte qu’elle ne peut aboutir.
— que les consorts [X] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles initiales, de sorte qu’ils ont volontairement mis en échec l’intervention de la SAS Arbeit 64.
— que la SAS Arbeit 64 a parfaitement exécuté les termes du contrat puisque le permis de construire a été accordé à ses clients le 10 décembre 2021, le chantier a été ouvert le 13 janvier 2022 et elle a commencé à exécuter le lot gros-'uvre (décapage terre végétale) en suivant.
— que la résiliation coïncide avec le nouveau devis présenté par la SAS Arbeit 64 à ses clients le 17 avril 2022, à leur demande, suite au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
— que le nouveau devis a sensiblement modifié le coût final de la construction, en raison non seulement des ajouts apportés par les consorts [X] (modification de l’implantation de la maison, des façades et de la toiture ainsi que de la surface plancher, revue à la hausse), mais également de l’augmentation du prix des marchandises.
— que la SAS Arbeit 64 subit un manque à gagner important, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
La cour observe, comme le soutient la SASU Arbeit 64, qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat liant les parties, aux torts exclusifs des consorts [R] ; seules les condamnations en paiement prononcées en conséquence de cette résiliation sont donc en débat en cause d’appel.
Sur la demande en paiement de la SASU Arbeit 64 de la somme de 14 180,40 € TTC :
Il est constant entre les parties qu’un premier devis a été signé les 15 et 17 octobre 2021 par les Consorts [R] à hauteur de 136'573,14 € TTC pour la construction de leur maison d’habitation, outre 20'217,60 € pour le lot électricité.
Il est également constant que ce premier devis accepté a été revu à la hausse par la SASU Arbeit 64 après dépôt d’un permis de construire modificatif à l’initiative des consorts [R] ; le désaccord est survenu entre les parties compte tenu du montant du dernier devis du 7 avril 2022 soit 205'404,54 € TTC.
Ainsi la base contractuelle à prendre en considération pour statuer sur la demande en paiement de factures présentées par la SASU Arbeit 64 est constituée par les deux premiers devis des 15 et 17 octobre 2021, et non celui de 2022.
Le devis établi pour 136'573,14 € TTC mentionne notamment une prestation de décapage de terre végétale pour 805 € HT, une installation de chantier et implantation pour 550 € HT, ainsi qu’une étude de sol et un empierrement des accès en gravillons mentionnés comme compris dans le prix total mais non détaillés.
La SASU Arbeit 64 verse aux débats un plan sur lequel figure l’implantation de la maison ; il ressort des échanges de mails entre les parties que ce plan était affecté d’une erreur sur la superficie de la parcelle de 37 m², et que la surface constructible déclarée au permis de construire n’était pas celle correspondant aux plans fournis par la SASU Arbeit 64.
Il ressort également des échanges entre les parties qu’il a été effectué un décapage du terrain comme le confirme M. [D] dans son mail du 27 février 2022 demandant à la SASU Arbeit 64 d’entamer les travaux.
A la suite de la rupture des relations entre les parties, la SASU Arbeit 64 a fait parvenir aux consorts [R] une facture d’un montant total de 14'180,40 € TTC sur laquelle figure effectivement le décapage de terre végétale pour 805 € HT, et l’implantation de la maison 550 € HT, mais également des prestations de conception (avant-projet sommaire, élaboration plan, insertion paysagère, dépôt de permis de construire, plans et aménagements intérieurs, chiffrage étude du projet de construction, affichage de permis, empierrement des accès) sur lesquelles aucun accord préalable des parties n’est intervenu par le biais d’un devis.
Il appartient donc à la cour de statuer au vu des prestations réellement fournies par le constructeur et acceptées des maîtres de l’ouvrage.
Or, il n’est pas établi que l’empierrement des accès a été correctement réalisé alors qu’il est facturé 2592 € HT ; de même la SASU Arbeit 64 ne justifie pas les prestations suivantes : «plans et aménagements intérieurs avec côte à l’échelle » pour 850 € HT et «chiffrage étude du projet de construction », avec un coût horaire de 25 € et 192 heures facturées pour un montant total de 4800 € HT, alors que les consorts [R] justifient avoir déjà réglé des frais de l’architecte de la SASU Arbeit 64 à hauteur de 1440 € TTC selon deux factures visant d’une part les plans de cotation, et d’autre part les documents graphiques et le formulaire pour dépôt du permis de construire.
En outre, le décapage des terres n’a pas été correctement effectué ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [C], constructeur ayant repris la suite du chantier indiquant avoir constaté un vieux décapage de terre végétale avec absence de gros terrassement, un accès au chantier (empierrement) inexistant, un monticule de graviers peu important, et une chute de ferraille pour chaînage horizontal. Il évoque un «vulgaire tas de cailloux laissé sur leur terrain». Les consorts [R] produisent d’ailleurs le marché de travaux confiés au constructeur ayant repris la suite du chantier mentionnant de nouveau la réalisation d’un empierrement pour accéder au chantier facturé 2040 € TTC, en revanche le décapage des terres n’a pas été de nouveau facturé.
La SASU Arbeit 64 soutient avoir fait appel à un architecte pour réaliser toute la conception et avoir pré financé ces opérations, mais n’en justifie nullement.
En conséquence, la cour estime contrairement au premier juge, au vu des pièces produites par les parties, que la facture dont la SASU Arbeit 64 sollicite le paiement n’est justifiée que pour les prestations suivantes :
— décapage de terre végétale : 805 € HT
— implantation de la maison : 550 € HT
— élaboration plans : 850 € HT
— insertion paysagère : 420 € HT
— affichage permis (hors huissier) : 250 € HT
pour un total de 2875 € HT soit 3.450 € TTC.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la SASU Arbeit 64 à hauteur de ce montant, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la demande indemnitaire de la SASU Arbeit 64 :
Le chef du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs des consorts [R] n’est pas remis en cause dans le cadre de l’appel.
Il est donc établi que la SASU Arbeit 64 a perdu la possibilité de réaliser les travaux commandés à hauteur de 136'573,14 € et 20 217,60 € en raison de la rupture imputable aux consorts [R] ; le premier juge a exactement estimé le préjudice subi par la SASU Arbeit 64 en lui allouant la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire des consorts [R] :
La résiliation du marché de travaux étant imputable aux consorts [R], ceux-ci seront déboutés de leur demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Les consorts [R], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [D] et Madame [S] [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 14'180,40 € TTC au titre de la facture du 21 mai 2022,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [S] [I] à verser à la société Arbeit 64 la somme de 3450 € TTC au titre de la facture du 21 mai 2022,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [S] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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