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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXB-16
[X] [J]
c/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 novembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florian URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, statuant sur requête de [X] [J], représenté par Me Florian URBAIN a été entendu en ses demandes,
Maître COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Florian URBAIN a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 8 mars 2024, M. [X] [J] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été mis en examen pour extorsion aggravée et placé en détention provisoire le 13 juillet 2022, avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 juillet 2022. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 10 janvier 2024.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 9 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 5 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— De son très jeune âge et de la rupture des liens avec sa famille ;
— De la nature criminelle de la procédure et du caractère injustifié de la mesure privative de liberté ;
— Du caractère pénible des conditions de détention.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 200 euros, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a estimé irrecevable la demande faute de justification du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu.
A titre subsidiaire, au fond, il propose une indemnisation à hauteur de 2 700 euros pour le préjudice moral, pour une détention de 9 jours.
Il demande de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel pour les frais d’avocats, ceux-ci étant justifié par une facture précise et détaillée et de réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il ne conteste pas le choc carcéral pour une première incarcération chez une personne jeune, mais relève qu’aucune pièce n’est produite relativement à la situation familiale de M. [J], que n’est pas rapportée la preuve que les conditions de détention ont entrainé une violation grave des droits fondamentaux dont il aurait personnellement souffert. Il ajoute que de jurisprudence constante le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges, les protestations d’innocence et l’existence de demandes de mise en liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est irrecevable faute de production du certificat de non appel de l’ordonnance de non lieu.
Au fond, elle propose une indemnisation à hauteur de 2700 euros pour le préjudice moral, de 1200 euros pour le préjudice matériel et demande de réduire à de plus juste proportion les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l’audience, M. [J] justifie du caractère définitif du non-lieu prononcé à son bénéfice et maintient l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— le très jeune âge et de la rupture des liens avec sa famille ;
— la nature criminelle de la procédure et le caractère injustifié de la mesure privative de liberté ;
— le caractère pénible des conditions de détention.
Il n’est pas contestable que M. [J], âgé de 18 ans, n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation, même si elle n’a duré que 9 jours, de sa famille a constitué un traumatisme qu’il convient de réparer.
En revanche de jurisprudence constante, il ne peut être pris en considération les protestations d’innocence et le caractère vécu comme injustifié de la mesure de privation de liberté.
Enfin, concernant les conditions de détention, aucun élément n’est produit qui viendrait démontrer le fait que celles-ci, à les supposer dégradées, aient entrainé un dommage particulier dont M. [J] aurait personnellement souffert.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 9 jours de détention, s’évalue à la somme 3 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel (frais d’avocat),
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [J] sollicite la somme de 1 200 euros et produit une facture acquittée et circonstanciée en date du 21 juillet 2022 pour un montant total de 1 200 euros.
Il convient dès lors de faire droit intégralement à cette demande.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [X] [J] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [X] [J] une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
Allouons à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 14 novembre 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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