Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°71
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCT
[G]
S.A.R.L. TPLP
C/
E.A.R.L. [Adresse 5]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00598 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCT
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le 06 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. TPLP
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
E.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
L’Earl [Adresse 5] a confié à [H] [G] en 2019 des travaux de terrassement à réaliser dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’exploitation sur son domaine de [Adresse 4], à [Localité 1], en Charente-Maritime.
Faisant valoir qu’il n’avait pas fait diligence, qu’il avait quitté le chantier en laissant des travaux inachevés, affectés de malfaçons et inutilisables, et qu’elle avait dû en urgence en confier la réfection à une autre entreprise afin que son bâtiment à usage de bergerie soit prêt à temps pour accueillir les brebis devant arriver le 14 février 2020, elle a fait assigner M. [G] et la SARL TPLP selon actes du 25 février 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise aux torts de l’entrepreneur et d’entendre condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 16.918,80 € qu’elle lui avait versée à titre d’acomptes, demandant subsidiairement que la valeur des prestations réalisées soit fixée à 5.000 € et que l’artisan soit alors condamné à lui payer 11.918,80€, et sollicitant en toute hypothèse le rejet des prétentions adverses et 2.000 € d’indemnité de procédure ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
[H] [G] et la société TPLP ont conclu au rejet de ces prétentions et sollicité reconventionnellement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise les liant à l’Earl [Adresse 5] et sa condamnation à leur verser 9.743,95 € outre intérêts capitalisés en réparation du gain manqué, ainsi que 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré valable la résolution du contrat notifiée par l’Earl [Adresse 5] à M. [H] [G] par courrier du 7 février 2020
* condamné M. [H] [G] à payer à l’Earl [Adresse 5] la somme de 16.918,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021
* rejeté la demande reconventionnelle en paiement présentée par M. [G] et la société TPLP
* condamné M. [H] [G] et la société TPLP à payer à l’Earl [Adresse 5] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais du constat d’huissier de justice du 23 janvier 2020
* débouté M. [H] [G] et la société TPLP de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [H] [G] et la société TPLP aux dépens de l’instance
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
M. [G] et la société TPLP ont relevé appel le 8 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 11 mai 2023 par M. [G] et la SARL TPLP
* le 31 juillet 2023 par l’Earl [Adresse 5].
M. [G] et la SARL TPLP demandent à la cour de réformer le jugement déféré, et en conséquence :
* de débouter l’Earl [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat les liant à l’Earl aux torts de celle-ci
* de condamner l’Earl [Adresse 5] à verser à [H] [G] la somme de 9.742,95€, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* d’ordonner la capitalisation des intérêts
* de condamner l’Earl [Adresse 5] à verser 3.000€ à M. [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* de le condamner aux entiers dépens.
M. [G] conteste avoir été informé de l’arrivée des brebis à une date déterminée, fait valoir qu’aucun délai d’exécution n’a été stipulé entre les parties, conteste la force probante du témoignage de l’artisan [O] en observant que c’est lui qui l’a supplanté, et récuse l’interprétation que l’intimée fait des termes de son courriel.
Il soutient qu’aucune des deux conditions cumulativement requises pour qu’une partie procède unilatéralement à la résolution immédiate d’un contrat n’est réunie en l’espèce.
S’agissant en premier lieu de la condition d’urgence, il soutient qu’il n’est justifié ni d’un calendrier d’exécution, ni des marchés des autres entreprises, ni qu’il ait été informé d’un délai impératif, ni d’ailleurs même de la date d’arrivée des brebis, et il affirme n’avoir jamais été mis en demeure mais au contraire placé devant le fait accompli
S’agissant de manquements graves de sa part, il en conteste la réalité en faisant valoir que le grief de retard ne repose sur aucune stipulation de délai et que la demanderesse, qui lui reproche d’avoir perdu trois mois avant de commencer les travaux, ne démontre pas la date à laquelle elle accepta son devis, dont la mise en oeuvre était en réalité subordonnée à l’obtention de prêts bancaires. Il objecte que le permis de construire qu’il lui est fait grief de n’avoir pas respecté n’est pas produit. Il explique par l’importance des précipitations l’état du sol décrit par l’huissier de justice qui a dressé constat, fait valoir que les parties étaient convenues d’une réunion de chantier le 23 janvier 2020 mais que la gérante de l’Earl [Adresse 5], se disant indisponible, a annulé la veille le rendez-vous, et qu’elle n’a ensuite pas répondu à ses relances de sorte qu’il n’a pu achever les finitions du chantier.
Faisant valoir qu’ils ont été évincés sans motif valable au profit d’une autre entreprise, Transterrassement, les appelants sollicitent sur le fondement de l’article 1227 du code civil la résiliation du contrat aux torts de l’Earl [Adresse 5], considèrent que les acomptes reçus sont justifiés par les travaux accomplis, et réclament à titre de dommages et intérêts le solde du marché dont ils estiment avoir été indûment privés.
L’Earl [Adresse 5] demande à la cour de déclarer M. [G] et la SARL TPLP mal fondés en leur appel, de les en débouter, et :
* de confirmer le jugement M. [G] et la SARL TPLP de l’intégralité de leurs demandes
* de condamner in solidum M. [G] et la SARL TPLP à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que M. [G] a d’emblée su que le bâtiment était à l’usage de bergerie et connu le délai impératif dans lequel il devait être prêt pour accueillir les brebis, dont la date de livraison était fixée un an à l’avance et ne pouvait pas être repoussée.
Elle fait valoir qu’un autre artisan en charge de la phase suivant le lot terrassement dévolu à M. [G] atteste que les intervenants sur le chantier connaissaient cet impératif de délai. Elle ajoute que M. [G] a disposé du permis de construire établi par la chambre d’agriculture, qu’il a eu un mois pour élaborer son devis et poser toutes les questions si besoin était. Elle considère que le courrier que M. [G] lui a adressé le 19 février 2020 prouve qu’il avait connaissance et conscience du délai impératif d’exécution.
Elle indique lui avoir rapidement indiqué que ses travaux ne donnaient pas satisfaction, tout en lui rappelant les impératifs de délai, mais sans résultats.
Elle conteste l’avoir interdit de chantier.
Elle soutient que le sol n’a pas été correctement compacté, que de très nombreuses zones étaient déformées et inondées, que le nécessaire drainage du sol n’a pas été fait, et que les bêtes ne pouvaient être accueillies dans ces conditions
Elle indique qu’en l’état de ces graves désordres, de leur négation par l’artisan, qui ne maîtrisait pas les règles de l’art, et devant sa subite menace de quitter le chantier si son planning d’intervention pour la semaine suivante ne lui était pas immédiatement adressé, alors qu’il n’entendait pas remédier aux graves malfaçons, elle n’a eu d’autre choix que de faire constater les désordres par un huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal le 23 janvier 2020, puis de prendre acte du fait que l’artisan n’était pas en mesure de reprendre et d’achever à temps les travaux.
Elle affirme avoir été en droit, compte-tenu de l’urgence, de procéder comme elle l’a fait à la résolution du contrat, et de faire reprendre et achever les travaux par une autre entreprise, qui a fait quant à elle diligence.
Elle indique que l’expertise amiable a confirmé le bien fondé de cette position, puisque le technicien conclut que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qu’il y avait lieu de faire et qu’il fallait les reprendre dans leur intégralité.
Elle fait valoir que le vétérinaire atteste que les brebis gestantes ne pouvaient pas être accueillies dans les conditions qu’annonçaient les travaux réalisés par [H] [G].
Elle se dit fondée à récupérer les acomptes versés puisqu’elle a dû payer entièrement un nouveau terrassement.
Elle conteste devoir indemniser aucunement M. [G].
L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il ressort des productions, et il est constant aux débats, que selon devis accepté du 20 juin 2019, l’Earl [Adresse 5], qui faisait construire un bâtiment à destination de bergerie, a passé commande à [H] [G] de travaux de préparation de plate-forme, terrassement /fondation, réseau extérieur pour raccordement à la poche pour mise au norme du bâtiment, réseaux extérieurs pour alimentation du bâtiment, réseau pluvial extérieur, empierrement extérieur et empierrement en calcaire à l’intérieur, pour un prix de 26.661,75 € sur lequel elle a versé au total 16.918,80 € à titre d’acomptes.
M. [G] connaissait la destination de bergerie du bâtiment, qui ressortait clairement du permis de construire que la gérante de l’Earl [Adresse 5] prouve par sa pièce n°8 lui avoir adressé avant l’établissement du devis en annexe à un courriel du 29 mai 2019.
Il résulte de la date des facturations d’acomptes, dont la première date du 25 septembre 2019, la seconde du 15 octobre 2019 et la troisième du 10 décembre 2019 (pièce n°2), et des propres explications de l’appelant sur sa facturation au fur et à mesure de l’avancement des travaux (pièce n°7), que les travaux ont débuté trois mois après la signature du devis et que leur exécution s’est faite à l’automne 2019.
L’Earl [Adresse 5] prouve au moyen du bon de commande qu’elle avait passé commande en 2019 de brebis et agnelles, outre deux béliers, qui devaient lui être livrées en janvier 2020 sur son site depuis l’Aveyron, et au moyen d’un certificat du vétérinaire sanitaire exerçant dans son canton qu’il est déconseillé de transporter des brebis gestantes de plus de trois mois, qui plus est sur de très longues distances, la manutention et le transport générant un stress qui peut provoquer l’avortement des brebis gestantes (cf ses pièces 9 et 13).
Le devis accepté qui constitue la convention des parties ne mentionne pas de délai d’exécution ni de date d’achèvement des prestations.
Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, il est de jurisprudence assurée que l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (cf Cass. 3° civ. 29.09.2016 P n°15-18238).
M. [G] ne justifie pas des motifs pour lesquels le devis accepté en juin 2019 n’a commencé à recevoir exécution qu’en septembre.
Il ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle le démarrage du chantier restait subordonné à l’obtention d’un financement qui n’aurait été acquis qu’à ce moment.
Les termes de son courrier du 19 février 2020 (pièce n°7 de l’intimée) répondant aux griefs formulés à son encontre par le conseil de l’Earl [Adresse 5] dénotent qu’il avait connaissance de la date de livraison des brebis, pour laquelle la bergerie devait évidemment être achevée afin de les y accueillir immédiatement.
M. [G] affirme qu’il avait réalisé correctement les travaux commandés, qu’ils étaient à un stade si avancé qu’il ne restait plus que des finitions lorsque la gérante de l’Earl [Adresse 5] a rompu tout contact avec lui, écrivant au conseil de sa cocontractante: 'j’aurais pu livrer ce chantier pour accueillir les brebis dans les délais si l’on m’avait donné l’accord pour la finition', ce qu’il réitère devant la cour.
Il ressort toutefois du procès-verbal de constat que l’Earl [Adresse 5] a fait dresser le 23 janvier 2020, illustré de clichés photographiques très évocateurs, par un huissier de justice auquel elle avait remis un exemplaire , annexé, du dossier de permis de construire de la bergerie, qu’à cette date, proche de la livraison programmée des brebis, les dimensions du terrassement ne correspondaient pas au permis de construire ; que le sol n’était pas correctement compacté ; que le sol du bâtiment n’était pas au niveau du sol naturel mais en contrebas de 30 à 40 centimètres; que le sol était gorgé d’eau, avec de l’eau stagnante au niveau du bâtiment ; que d’importantes ornières étaient creusées du fait du passage d’engins de chantier ; que la tranchée réalisée pour essayer de désengorger le sol du bâtiment était en contre-pente (cf pièce n°3 de l’intimée).
Le cabinet d’expertise [F] intervenu le 31 janvier 2020 à la demande de l’Earl [Adresse 5] 'pour constater l’état d’avancement du chantier et en particulier l’état de la plate-forme empierrée réalisée par l’entreprise [H] [G]' indique que le site est dans l’état décrit dans le constat dressé la semaine précédente, et il consigne que cette plate-forme présente de très nombreuses et importantes zones inondées, d’autres à l’état boueux rendant difficile tout déplacement pédestre ou de matériel de chantier et agricole ; qu’elle est dans un tel état de décomposition qu’elle ne peut en l’état supporter une couche de finition appelée à servir de support de litière ; que la plate-forme extérieure présente des ornières très importantes traduisant l’impossibilité de supporter le poids de matériels roulants ; qu’une tranchée destinée à évacuer les eaux pluviales de surface a été réalisée depuis l’angle Nord-Est du bâtiment jusqu’à un ruisseau situé à environ 50 mètres à l’Est mais qu’elle présente apparemment un fond de fouille quasiment horizontal et qu’elle ne remplit pas son rôle ; qu’aucun dispositif de drainage sous la forme créée n’a été mis en place.
Ce technicien indique que le décapage de la terre et la réalisation de la plate-forme du bâtiment ne respectent pas le cotes du permis de construire , que le matériau mis en oeuvre est très friable en présence d’eau et se délite jusqu’à perdre toute consistance, au point de s’être transformé en une sorte de 'pâte souple’ n’offrant aucune résistance ; que le géo-textile mis en oeuvre s’est déchiré en de très nombreux endroits sous le passage des engins de chantier dont il note que la surcharge engendrée par leur poids n’est pas supérieure à celle d’un tracteur agricole appelé à évoluer régulièrement dans le bâtiment ; qu’il n’y a manifestement pas de corrélation de nivellement entre le terrain naturel et la plate-forme créée puisque le niveau intermédiaire établi ne permettra pas de respecter les cotes altimétriques définies sur le dossier de permis de construire.
Il conclut qu’il n’est pas possible que cette plate-forme partiellement réalisée puisse apporter toutes les garanties sur sa tenue.
Il approuve l’étude réalisée par une autre entreprise contactée par l’Earl [Adresse 5] prévoyant l’évacuation des matériaux mis en place, la réalisation d’un réseau de drainage intérieur et extérieur, la mise en place d’un géo-textile adapté et la confection d’une forme avec un matériau de qualité conforme à l’usage attendu, en rappelant que les brebis sont très sensibles à un sol humide qui provoque très souvent de graves affections des pattes.
Il conclut dans son rapport daté du 5 février 2020 à l’urgence de faire réaliser ses travaux de reprise pour l’arrivée des brebis, en définitive arrêtée au 14 février, date au-delà de laquelle il indique que leur transport deviendrait problématique.
Il ressort ainsi des indications du constat d’huissier de justice et du rapport d’expertise unilatéral, régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion, qui sont circonstanciées et concordantes et qui ne sont ni réfutées ni contredites, qu’à la date où l’Earl [Adresse 5] n’a pas répondu à sa demande de confirmation des trois jours de travail qui suffisaient selon lui pour achever son lot par des 'purge, remise en forme et empierrement final’ , les travaux exécutés par M. [G] n’en étaient pas aux finitions mais devaient être totalement refaits, n’étant conformes ni au permis de construire, ni aux cotes du terrain, ni au devis faisant la loi des parties ni aux règles de l’art, et se trouvant entachés de désordres si graves qu’ils excluaient toute reprise, a fortiori dans le bref délai restant avant la livraison des brebis qui devaient être installées dans le bâtiment.
L’importance des précipitations mise en avant par les appelants pour expliquer les ornières et la présence généralisée d’eau stagnante est sans incidence sur le constat de ces défauts et non-conformité, et sur leurs remèdes.
Il ressort, en outre, des productions, notamment des courriels adressés à la gérante de l’Earl [Adresse 5] par M. [G], dans lesquels il qualifie leurs rapports de 'tendus', que les parties se trouvaient arrêtées autour du 20 janvier 2020 sur des positions respectives inconciliables, l’artisan estimant son travail correct et presqu’achevé et n’entendant que venir le terminer, et l’Earl [Adresse 5] réclamant une exécution conforme aux règles de l’art et à la destination de bergerie du local, dans les délais devenus contraints subsistant avant l’arrivée des brebis.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que l’Earl [Adresse 5] se trouvait dans une situation d’urgence qui la dispensait de mettre en demeure son cocontractant de reprendre et achever les travaux, et qui justifiait qu’elle recherche une autre entreprise à même d’exécuter les travaux à temps pour l’arrivée programmée des brebis.
C’est, de même, pertinemment que le premier juge a dit que les non-conformités et malfaçons affectant les travaux exécutés par M. [G] constituaient de sa part une mauvaise exécution du contrat justifiant que l’Earl [Adresse 5] en prononce la résolution telle qu’elle la lui a notifiée le 7 février 2020.
C’est tout aussi à raison qu’il a dit qu’en raison de la nécessité de défaire les travaux réalisés et de refaire intégralement les prestations prévues au devis accepté qui constituait le marché conclu entre les parties, M. [G] ne pouvait prétendre au solde du marché et devait au contraire rembourser à l’Earl [Adresse 5] les acomptes que celle-ci lui avait versés en pure perte et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 25 février 2021.
M. [G] et la société TPLP seront déboutés des demandes qu’ils formulent devant la cour.
Les chefs de décision du jugement déféré afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont, par ailleurs, pertinents et adaptés.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[H] [G] et la société TPLP succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel.
Ils verseront une indemnité de procédure à l’Earl [Adresse 5] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum [H] [G] et la société TPLP aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum [H] [G] et la société TPLP à payer la somme de 3.000€ à l’Earl [Adresse 5] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comblement du passif ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Messenger ·
- Vidéos ·
- Part ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Surveillance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désignation ·
- Syndic ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Copropriété
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Salaire horaire ·
- Échelon ·
- Adresses ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Clôture ·
- Vienne ·
- Cadastre ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Contestation
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Rémunération ·
- Communication au public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Propriété intellectuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.