Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 février 2025, n° 23/00598
TGI La Rochelle 27 septembre 2022
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CA Poitiers
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement grave

    La cour a estimé que les travaux réalisés par M. [G] étaient entachés de malfaçons graves, justifiant la résiliation du contrat par l'Earl.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par l'Earl

    La cour a jugé que les manquements de M. [G] justifiaient la résiliation du contrat par l'Earl, et non l'inverse.

  • Accepté
    Malfaçons et non-conformité des travaux

    La cour a confirmé que les travaux étaient effectivement non conformes et que l'Earl avait droit au remboursement des acomptes versés.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les retards

    La cour a jugé que l'Earl n'avait pas suffisamment prouvé l'ampleur du préjudice subi en raison des retards.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'Earl avait droit à une indemnité de procédure en raison de la défaite des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00598
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00598
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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