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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 14 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 2 octobre 2024, N° 24/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
37/25
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYOD
Décision déférée du 02 Octobre 2024
— Juge de l’exécution de TOULOUSE – 24/00745
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPILOGUE, poursuites et diligences de Maître [C] [W] venant aux droits de la SELARL ETUDE [L], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT 34
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.C.I. SYLENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.C.I. MONTANA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance par défaut suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL ABI TT dont Mme [S] [P] était la gérante, en redressement judiciaire et désigné la SARL Epilogue, initialement société Etude [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné Mme [P] au comblement du passif de la société à hauteur de 641 130,78 euros, outre 3 201,20 euros au titre des frais irrépétibles. Toutefois, aucune exécution spontanée n’a eu lieu.
Prenant renseignement auprès des services de publicité foncière, la SARL Epilogue a appris que Mme [P] détenait 50% des parts sociales de la SCI Silence, propriétaire de deux immeubles évalués respectivement à 203 592 euros et 195 000 euros, ces parts constituant le seul actif saisissable de la liquidation de la société ABI TT.
Par acte du 17 octobre 2023, la société Epilogue a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SCI Sylence pour obtenir paiement de sa créance de 681 273,76 euros arrêtée au 17 septembre 2023.
Par acte du 7 février 2024, elle a fait assigner la SCI Sylence devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la créance.
Par jugement du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures 24/175 concernant la SCI Sylence et 24/805 concernant la SCI Montana,
— validé la signification des procès-verbaux de saisies-attribution et de saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières faites à la SCI Sylence et à la SCI Montana en leurs sièges sociaux le 17 octobre 2023,
— condamné solidairement la SCI Sylence et la SCI Montana, tiers saisis, au paiement à la société Epilogue de la somme de 681 273,76 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 17 septembre 2023,
— débouté la SCI Sylence et la SCI Montana de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SCI Montant et la SCI Sylence à payer chacune 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens de leurs procédures initiales respectives, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La SCI Montana et la SCI Sylence ont interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2024.
Par actes du 20 janvier 2025, soutenus oralement à l’audience du 14 février 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Epilogue les a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ses demandes déclarées recevables et bien fondées,
— constater que la SCI Montana et la SCI Sylence, appelantes, n’ont pas exécuté le jugement entrepris,
— dire qu’elles n’ont pas plus sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré auprès de la juridiction de Céans,
— en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire n° 24/03481 inscrite au répertoire général de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse,
— débouter la SCI Montana et la SCI Sylence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SCI Montana et la SCI Sylence au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les SCI Sylence et Montana, régulièrement assignées à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SARL Epilogue sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par les SCI Montana et Sylence au motif qu’elles n’ont pas exécuté la décision de première instance.
Ces dernières n’apportent aucun élément permettant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité de régler les sommes mises à leur charge.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme elles succombent, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SARL Epilogue la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI Montana et la SCI Sylence à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d’appel sous le n° RG 24/03481,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que les SCI Montana et SCI Sylence auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 2 octobre 2024 précitée,
Condamnons les SCI Montana et SCI Sylence aux dépens de la présente instance,
Les condamnons à payer à la SARL Epilogue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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