Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 avril 2023, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F43F
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2023, rg n° F 21/00070
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DE LA HOGUE ET GUEZE MEDICAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a été engagé par la société HG Médical par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2019, en qualité de technicien.
Une enquête a été diligentée par la société HG Médical afin de vérifier la réalité ou non des propos de Mme [E] qui a dénoncé le 11 mai 2020, auprès de son coordinateur commercial, des faits qu’elle qualifiait d’agissements inadmissibles (de nature sexuelle) de la part de M. [W].
À la suite du dépôt du rapport d’enquête interne, M.[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 20 mai 2020 et il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mai 2020.
Contestant cette mesure, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de voir la société HG MEDICAL condamnée au paiement de diverses sommes :
— 7.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.329,97 euros au titre du salaire de la mise à pied du 12 mai 2020 au 29 mai 2020,
— 2.058,33 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 205,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.036,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (sans aucune autre précision),
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens
Le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes du salarié, au moins partiellement quant aux quantums alloués, sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct, prétention dont M. [W] a été débouté.
L’employeur a été condamné à payer les sommes suivantes :
o 3.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.329,97 euros brut au titre de la mise à pied du 12 au 29 mai 2020,
o 2.058,33 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 205,83 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
o 672 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a régulièrement été interjeté le 17 mai 2023 par la société HG Médical.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2023, l’appelante requiert, au motif que le licenciement pour faute grave est justifié, l’infirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées et que M. [W] soit débouté de toutes ses demandes.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. [W] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient mis à la charge de l’intimé.
M. [W] a régulièrement été attrait en la cause par assignation du 16 août 2023, délivrée par Me [A], commissaire de justice, lequel a effectué les diligences nécessaires pour délivrer l’acte qui comporte la dénonciation de la déclaration d’appel et les conclusions précitées.
L’intimé n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical et n’a donc pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 mai 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous faisons suite à l’entretien du 20 mai au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduits à diligenter une procédure disciplinaire à votre encontre.
Les faits sont les suivants :
Le lundi 11 mai, Madame [H] [E] a dénoncé à notre coordinateur commercial, Monsieur [U] [D], des faits qui, nous pensons, pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel.
— Premier fait : Le jeudi 07 mai, dans l’après-midi, vous êtes allé dans son bureau et, assis à la place de [I] [B], avez appelé un site de rencontres. A haute voix, vous avez demandé les tarifs des prestations à votre interlocutrice puis, avez demandé à [H] [E] si elle pratiquait les mêmes actes.
— Second fait : Quelques semaines auparavant, vous avez proposé à [H] [E] un sextoy comme cadeau, un matin en arrivant au travail.
Madame [H] [E] ayant indiqué que Madame [L] [Y] avait été confrontée à des abus de langage de votre part, Monsieur [D] a rencontré cette dernière le 15 mai et a recueilli les déclarations suivantes :
Un groupe ' messenger’ avait été mis en place par [M] [C] avec [H] [E], [Z] [R], [L] [Y], [F] [S], puis [T] [X] et [N] [O], et vous-même. Très vite, les messages et vidéos que vous postiez ont fait exploser le groupe car ils étaient à connotation sexuelle, voire à caractère pornographique.
Elle a déclaré par ailleurs, avoir été témoin de propos déplacés de votre part envers [N] [O] il y a quelques mois dans le Wonder Building. Vous avez mis en avant l’esthétique des fesses de cette jeune femme, et ce de manière vulgaire et lui avez proposé de prendre la place de son ex-conjoint de manière tout aussi vulgaire.
Le lundi 18 mai, Monsieur [D] s’est entretenu avec [T] [X].
Celle-ci lui a déclaré n’avoir pas été victime de ce type de comportement de votre part mais avoir eu connaissance de propos déplacés de votre part envers [N] [O]. Elle a souligné que [N] en avait ' bavé '.
Monsieur [D] a donc contacté [N] [O] laquelle a déclaré s’être sentie comme étant votre souffre-douleur dès son arrivée au sein de l’Entreprise. Elle a expliqué avoir été victime de nombreuses railleries de votre part sur son physique (ce qui la touchait beaucoup) et sur son couple qui battait alors de l’aile, justifiant une sensibilité accrue de sa part.
Elle a encore déclaré que vous vous êtes montré entreprenant verbalement mais jamais physiquement, que vous avez abusé des réseaux sociaux pour, selon ses termes, la harceler et lui envoyer des messages et vidéos et cela même pendant les heures de travail.
Lors de l’entretien, vous avez nié en bloc l’intégralité de ces faits.
Pour notre part, nous ne pouvons que constater qu’ils se recoupent, alors qu’ils émanent de personnes différentes qui, à l’évidence, ne se sont pas entendues pour vous incriminer puisque c’est à partir de la confidence d’une personne, que nous avons pu remonter le fil de vos relations avec les autres personnes dont une a quitté l’Entreprise.
Ces personnes ne se sont donc pas entendues pour vous accabler au même moment. De ce fait, nous considérons ces faits comme établis.
Indépendamment de la qualification pénale qui pourrait être donnée à votre comportement, nous sommes contraints de considérer que celui-ci est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail puisqu’il porte atteinte à l’obligation générale de courtoisie à l’égard de vos collègues et plus précisément à l’obligation tirée de l’article L 4122-1 du Code du travail de prendre soin de la sécurité et de la santé de vos collègues.
La faute grave est donc retenue.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente '.
Au soutien de son appel, l’appelante qui maintient l’ensemble des griefs mentionnés au courrier précité, fait valoir que l’enquête menée dans le cadre de son obligation de sécurité a clairement établi, après audition de plusieurs salariées, que les agissements de M. [W] pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel ne permettant pas la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée du préavis.
Elle ajoute qu’elle était tenue de tout tenter afin de rétablir un climat serein au sein de l’entreprise.
La société HG Médical, sur qui pèse, d’une part une obligation générale de santé et de sécurité et, d’autre part, une obligation spécifique de prévention des agissements de harcèlement moral ou sexuel en application des dispositions de l’article L. 1153-5 du code du travail selon lequel: '' L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme ou de les sanctionner (…)'', n’avait pas d’autre choix que d’initier des investigations sur la révélation de Mme [P], ce qu’elle a fait avec l’enquête interne effectuée par Monsieur [D].
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a considéré que ce rapport établi par le coordinateur commercial, Monsieur [D]et signé par Mme [E], Mme [L][Y] et Mme [T] [X], ne permettait pas de constituer une preuve des faits allégués, aux motifs que si les témoins ont signé le document, les dispositions de l’article 202 du code civil relatif aux attestations établies en justice n’ont pas été respectées.
Or, en matière prud’homale, la preuve est libre et le rapport d’enquête interne est un élément de preuve et ne peut être assimilé à une attestation en justice.
Dès lors ce rapport, établi dans les formes usuelles d’un rapport d’enquête interne, étant précisé que les personnes entendues ont signé le document et remis leur pièce d’identité, doit être retenu comme un moyen de preuve.
S’agissant de la matérialité des faits, Mme [P] a dénoncé le 11 mai 2020 des agissements de la part de M. [W] auprès de son coordinateur commercial qui en atteste (1. Tout d’abord, [H] est venue me parler d’un sujet qui la bouleverse lundi 11 mai au matin.). Elle a réitéré ses propos devant lui dans le cadre de l’enquête interne dont le procès-verbal relate les faits suivants :
''' Premier fait relaté : ce jeudi 07 mai l’après-midi, [V] serait venu dans son bureau, et assis à la place de [I], il aurait pris son téléphone personnel pour appeler un site de rencontre. A haute voix, il aurait demandé les tarifs des prestations à son interlocutrice puis aurait demandé à [H] si elle pratiquait ces mêmes actes.
' Second fait : Quelques semaines auparavant, [V] aurait proposé à [H] un Sex-toys en cadeau, un matin en arrivant au travail.''
La cour retient en premier lieu que Mme [P], qui présentait des d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel lors de son signalement, a confirmé ses propos et les a étayés lors l’enquête interne indiquant également qu’elle craignait fortement des représailles en cas de sanction de M. [W] et ne voulait pas être confrontée à lui.
De plus, elle ajoutait qu’elle avait échangé avec ''[L]''qui avait également reçu des avances et qui craignait aussi des représailles.
Enfin, Mme [P] a maintenu ses propos par mail du 24 septembre 2021 adressé au PDG de la société HG Médical, relatant que la mère de M. [W] lui avait téléphoné le 21 septembre 2021 pour lui dire textuellement que ''Que cette affaire n’était pas bon pour moi [Mme [O]] car cela risquerait de me salir [Mme [O]] '' et que la salariée lui a rétorqué qu’elle ne reviendrait pas sur ce qui c’est vraiment passé et qu’elle dirait la vérité ; qu’il y avait d’ailleurs une enquête interne en cours.
Les propos de [P] sont en conséquence explicites et réitérés.
En deuxième lieu, concernant des faits concernant d’autres salariées, tel que mentionné par Mme [P], l’enquête a également démontré que Mme [L] [Y] a confirmé les propos précités tenus par sa collègue.
Monsieur [L][L] écrit : ''2. J’ai vu [L] [Mme [L][Y]] le vendredi 15 mai pour la mettre au courant de la mise à pied de [V] et pour avoir son avis concernant son comportement.''.
Cette salariée a indiqué avoir très vite pris ses distances avec M. [W] et qu’elle a été témoin de propos déplacés de sa part envers L. quelques mois auparavant dans le ''Wonder Building'.
Elle précise que ses propos concernaient ''l’esthétique des fesses de celle-ci de manière vulgaire et qu’il lui aurait proposé de prendre la place de son ex de manière tout aussi vulgaire.''
En troisième lieu, Mme L. L. a confirmé lors de l’enquête interne, qu’elle s’était sentie comme le ''souffre-douleur'' de M. [W], qui s’était montré entreprenant, dès son arrivée chez HG et qu’elle avait été victime de nombreuses railleries de sa part sur son physique (ce qui la touchait beaucoup) et sur son couple ''qui battait de l’aile''. Elle ajoute qu’il a ''abusé des réseaux sociaux'' pour la harceler et lui envoyer des messages et vidéos et cela même pendant les heures de travail.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, qui a qualifié les échanges sur les réseaux sociaux « d’échanges entre protagonistes, sans contrainte des personnes qui y participaient », il convient de souligner que sont produits aux débats des messages desquels il ressort que Madame L. L. reproche à M. [W] de l’avoir traitée de ' putain ' et qu’il lui adresse par la suite, des ' doigts d’honneur ' (pièce n 2).
Au surplus, il ressort également de l’enquête interne que concernant ce point du groupe ''Messenger'', Mme [L][Y] explique qu’il avait été mis en place notamment par les personnes entendues lors de l’enquête, soit par Mmes [T][X], [P] et [O] et M. [W], mais que très vite '' les messages et vidéos postés par M. [W] ont fait exploser le groupe'' ; qu’il a créé un autre groupe sans succès.
Pour sa défense, M. [W] qui a eu connaissance de tous les griefs énoncés à son encontre, a déclaré à l’employeur, d’une part, qu’il ne se souvenait pas d’avoir manqué de respect à ses collègues et, d’autre part, qu’il n’était pas le seul à écrire sur le groupe ''Messenger'', ce qui est inopérant, tout comme son dernier moyen tiré de ce qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il est ainsi établi par l’employeur un comportement déplacé de l’intimé à l’égard de plusieurs collègues féminines, sur la base de témoignages nominatifs précis et concordants qui prouvent notamment la tenue de propos à connotation sexuelle.
Dans ces circonstances, la société HG Médical est fondée à soutenir que les agissements de M. [W] caractérisaient une faute ne permettant pas son maintien dans l’entreprise pendant le préavis et que, tenue à une obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, elle a à bon droit notifié au salarié concerné un licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef ainsi que sur le prononcé des condamnations subséquentes, M. [W] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est en revanche confirmé, s’agissant du débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] au titre d’un préjudice distinct subi.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision des premiers juges est infirmée sur la charge des dépens ainsi que sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société HG Médical sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge M. [W] qui succombe à ce stade et de le condamner à payer à la société HG Médical la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en sa disposition déboutant M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [V] [W] prononcé pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la société HG Médical la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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