Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 juin 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 2 juillet 2024, N° 1123000860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°199
PAR DÉFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWCM
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
C/
[G] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000860
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24.06.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B30 323 618 6
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina NAJI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 – N° du dossier CGLANKA
Représentant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
****************
INTIME
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1985
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 13 août 2020, M. [G] [F] a souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements un contrat de location avec option d’achat n°3755254 portant sur un véhicule Volkswagen Touran d’une valeur de 38 238,76 euros, moyennant le paiement de 36 loyers de 655,15 euros, hors assurances, et une option d’achat de 20 139 euros.
Le véhicule a été livré le 20 août 2020.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la société Compagnie générale de location d’équipements a adressé à M. [F] le 7 janvier 2022 un courrier l’informant d’une possible résiliation. Le 12 janvier 2022, elle lui a adressé une mise en demeure prononçant la résiliation du contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
M. [F] a restitué le véhicule et celui-ci a été vendu aux enchères le 15 août 2022 pour la somme de 19 086,26 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, la société Compagnie générale de location d’équipements a assigné M. [N] aux fins de le voir condamner à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une somme totale de 16 828,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
— subsidiairement, une somme totale de 16 828,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Compagnie générale de location d’équipements recevable en son action,
— dit que les conditions du prononcé de la résiliation du contrat n°3755254 contracté le 13 août 2020 par M. [F] auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements sont réunies,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°3755254 conclu entre la société Compagnie générale de location d’équipements et M. [G] [F] le 13 août 2020,
— condamné M. [F] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 9 306,41 euros pour solde du contrat n°3755254,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
— condamné M. [F] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision s’exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre d’un surendettement,
— débouté la société Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2024, la société Compagnie générale de location d’équipements a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 novembre 2024, la société Compagnie générale de location d’équipements, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle a respecté les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation,
— juger que les montants qu’elle réclame à hauteur de 16 827,75 euros sont fondés,
En conséquence,
— infirmer les chefs du jugement critiqué suivants, à savoir :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°3755254,
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 9 306,41 euros pour solde du contrat n°3755254,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à verser une somme de 16 828,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [F] à verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Compagnie générale de location d’équipements a été vérifiée par le premier juge qui a dit que les conditions du prononcé de la résiliation du contrat étaient réunies, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation devant la cour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Compagnie générale de location d’équipements fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu’elle ne produisait aucun justificatif concernant l’absence déclarée de charges et qu’elle n’avait donc pas suffisamment vérifié la solvabilité de M. [F] avant de conclure le contrat.
L’appelante fait valoir que les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation n’impose pas au prêteur de produire aux débats des justificatifs de charges et que le premier juge a donc été au-delà des obligations prévues par les textes.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il résulte de l’article D. 312-8 du code de la consommation que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, il convient de constater que :
— la société Compagnie générale de location d’équipements verse aux débats la fiche de dialogue signée électroniquement par M. [F], indiquant un salaire net de 3 413 euros ainsi qu’une absence de charges ou de crédit en cours,
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité de l’emprunteur (copie de sa carte d’identité), de son domicile (facture EDF) ainsi que ses fiches de paye des mois d’avril à juin 2020 (cumul net imposable : 20 247 euros, soit 3 374 euros par mois),
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 10 août 2020,
— M. [F] a payé les loyers jusqu’en octobre 2021, soit durant plus d’un an.
Au vu de ces éléments, la société Compagnie générale de location d’équipements justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [F] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges, ni lui avoir demandé de justificatifs supplémentaires alors qu’il avait déclaré, sur l’honneur, n’avoir aucune charge. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les loyers adaptés à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D. 312-18, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société Compagnie générale de location d’équipements verse aux débats notamment :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat,
— la fiche de notice d’information relative à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— l’avis de virement et la facture du véhicule,
— le procès-verbal de livraison du véhicule,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— un historique de compte,
— le courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat du 7 janvier 2022 mettant M. [F] en demeure de payer la somme de 2 392,77 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat,
— le courrier du résiliation du contrat du 12 janvier 2022 mettant M. [F] en demeure de payer la somme de 35 536,35 euros au titre des sommes restant dues,
— le décompte de vente du véhicule du 15 août 2022,
— un décompte de créance arrêté au 15 septembre 2022.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
— loyers échus impayés (4 x 734,06) : 2 936,24 euros,
— loyers à échoir HT actualisés : 10 381,56 euros,
— valeur résiduelle du véhicule non restitué: 16 782,50 euros,
— prix de vente déduction faite des frais à déduire: 19 086,26 euros.
Conformément aux dispositions susvisées, la société Compagnie générale de location d’équipements ne peut réclamer la TVA comme elle le demande à hauteur de 5 432,81 euros. De même, elle ne justifie pas des frais engagés à hauteur de 378,66 euros qui ne seront donc pas mis à la charge de l’intimé.
M. [F] est donc condamné à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 11 014,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la résiliation du contrat et de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Il est également condamnée à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déchu la société Compagnie générale de location d’équipements de son droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [F] au paiement de la somme de 9 306,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [F] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 11 014,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 au titre du contrat de location avec option d’achat n°3755254 ;
Condamne M. [G] [F] à verser à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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