Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 226
N° RG 22/01541
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSE5
S.A.S. [9]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [D], audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [I], salarié intérimaire mis à disposition de la société [10] en qualité de conducteur d’engins de terrassement par la société [9], a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2017.
La société [9] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail le 28 novembre 2017 mentionnant les circonstances suivantes : 'En descendant de sa pelle afin de mettre du sable dans les tuyaux. En voulant enjamber une longrine, M. [I] déclare s’être pris les pieds dans les anneaux de levage. Il est tombé sur le poignet droit'.
Le certificat médical initial daté du 28 novembre 2017 fait état d’une 'fracture de la styloïde radiale du poignet droit’ et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2018.
Le 8 décembre 2017, la [6] a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la longueur des arrêts de travail dont le salarié a bénéficié le 27 novembre 2018 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 12 février 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 1er mars 2019, lequel devenu tribunal judiciaire a, par jugement du 19 mai 2022 :
débouté la société [9] de sa demande d’expertise,
déclaré opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié M. [I],
condamné la société [9] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [9] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 9 juin 2022.
Par conclusions du 13 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
lui déclarer inopposables les arrêts de travails délivrés à M. [I] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 novembre 2017,
A cette fin, avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec mission habituelle,
ordonner au service médical de la [6] de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [I] à l’expert qui sera désigné,
dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [6] en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 7 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
dire et juger la société [9] mal fondée en son recours,
la débouter en conséquence de sa demande tendant à lui déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 28 novembre 2017 inopposable,
débouter la société [9] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [9] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
compte tenu de la lésion constatée dans la déclaration d’accident du travail et de la durée des arrêts de travail, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l’accident afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge,
le salarié a bénéficié à ce jour de 383 jours d’arrêts pour une fracture au niveau du poignet droit et son médecin conseil a indiqué que la lésion initiale est une fracture minime nécessitant uniquement trois semaines d’immobilisation sans complication relevée propre à cette fracture, que le syndrome du canal carpien droit n’est pas imputable et interfère avec les conséquences cliniques propres à cet accident du travail et que cette fracture n’a pas pu déstabiliser cette pathologie pré existante, ce qui justifie une expertise médicale,
il s’agit d’une question médicale que seule une mesure d’expertise permettra de trancher,
elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux et un commencement de preuve de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits,
le contrôle effectué par le service médical ne permet pas de vérifier si l’arrêt est imputable à l’accident du travail.
En réponse, la [6] objecte pour l’essentiel que :
M. [I] a été arrêté et traité suite à une fracture de la styloïde radiale du poignet droit jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 juillet 2019,
l’identité de l’affection et du siège des lésions ainsi que leur continuité ont permis de faire bénéficier au salarié de la présomption d’imputabilité que l’employeur, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’accident, ne détruit pas,
la seule durée des soins et arrêts de travail en l’absence de tout autre élément n’étant pas de nature à faire échec à ladite présomption d’imputabilité,
le médecin-conseil a donné des avis favorables aux prolongations des arrêts prescrits en lien avec l’accident du travail,
l’avis du médecin conseil de l’employeur mentionne un syndrome dépressif, or celui-ci ne figure sur aucun certificat de prolongation,
le diagnostic de canal carpien est sans rapport avec les lésions résultant de l’accident du 28 novembre 2018 (sic) et cette pathologie ne figure sur aucun certificat médical en rapport avec l’accident du travail,
en l’absence de tout début de preuve ou d’un faisceau d’indices concordants permettant de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la société [9] a déclaré le 28 novembre 2017 un accident du travail qui est survenu le même jour et a entraîné une fracture de la styloïde radiale du poignet droit à l’origine d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 janvier 2018, et elle ne conteste pas la matérialité de cet accident.
Il s’ensuit que l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien de causalité entre l’ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 28 novembre 2017 jusqu’au 21 juillet 2019, date de la consolidation.
L’avis médical du médecin consultant de l’employeur s’étonne de la durée des arrêts de travail au regard de la nature du traumatisme initial et estime que la question se pose d’une pathologie pré existante interférant de syndrome de canal carpien droit ou de syndrome dépressif, étant précisé que contrairement à ce que soutient la caisse, le certificat médical de prolongation daté du 6 juillet 2018 mentionne bien l’existence d’un syndrome dépressif pour justifier l’autorisation donnée au patient de sortir de son domicile sans restriction d’horaire.
Il convient de rappeler que dès lors que l’accident révèle un état pathologique antérieur muet, l’ensemble des conséquences de cet état pathologique doit être pris en compte au titre de l’accident du travail sauf démonstration que l’état antérieur a continué d’évoluer pour son propre compte.
Or, tous les certificats médicaux de prolongation visent au titre de la cause de prolongation des arrêts la seule pathologie initiale sans faire état du syndrome de canal carpien ni du syndrome dépressif, et la note du médecin consultant de la société ne précise pas que l’état antérieur allégué aurait évolué pour son propre compte sans lien avec l’accident et n’évoque qu’une 'interférence', sans faire état d’une autre pathologie expliquant à elle-seule la durée des arrêts de travail, de sorte que les considérations relatives à la durée excessive des arrêts de travail sont sans effet sur la solution du litige.
Cette note ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d’expertise, dès lors qu’en l’absence de tout autre élément communicable par la caisse, une expertise sur pièces ne pourrait procéder qu’à l’analyse des certificats médicaux produits qui n’ont pas permis au médecin commis par la société de désigner une cause étrangère ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il convient de rappeler par ailleurs qu’en vertu des dispositions du code de la santé publique, le secret médical appartient au patient et que la caisse a interdiction de communiquer toute autre pièce médicale ne se rapportant pas directement à l’accident et qui serait en sa possession.
Les contestations élevées par la société ainsi que les pièces qu’elle verse au soutien de celles-ci ne sont donc pas de nature à créer les conditions de l’organisation d’une mesure d’expertise.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la société [9] sera rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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