Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 déc. 2025, n° 22/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Pontoise, 16 août 2022, N° 11-21-0023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/06251 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYO
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[Z] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par la Juridiction de proximité de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-0023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [W] [P]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Me Christian BRÉMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [K]
né le 23 Juillet 1954 à [Localité 5] (RDC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
En 2016, Maître [P], notaire à [Localité 4], était régulièrement sollicité par la société du taxi et des transports (la société CTT) afin de rédiger des promesses de vente du bénéfice d’autorisations administratives de stationnement pour les taxis, dans lesquelles elle intervenait en qualité d’intermédiaire entre les promettants et les bénéficiaires.
Le 19 décembre 2016, un compromis de vente était signé entre M. [K] en qualité de cédant et M. [T] en qualité de cessionnaire pour un montant de 140 000 euros. Ledit compromis prévoyait que la somme serait payable par chèque de banque certifié à l’ordre de Maître [P] à la signature du registre des transferts.
Le 28 mars 2017, un protocole d’accord relatif à cette vente était régularisé entre M. [K] et la société CTT. Ce protocole stipulait qu’une rémunération d’un montant de 6 931 euros sur le prix de vente séquestré chez Maître [P], serait versée à la société CTT au titre de ladite transaction.
A la suite de la mise en 'uvre de ce protocole, un litige est apparu entre la société CTT et Maître [P] s’agissant du règlement de la rémunération sollicitée par la société CTT. Cette dernière prétendait devoir recevoir de Maître [P] la somme de 6 931 euros à titre de rémunération d’intermédiaire, en vertu du protocole d’accord signé le 28 mars 2017. Maître [P] indiquait quant à lui à la société CTT qu’il n’était pas tenu au règlement de cette somme et qu’il appartenait à la société CTT de lui régler des honoraires à hauteur de 10 308 euros, restés impayés du fait de l’émission de chèques sans provision par la société CTT.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal d’instance de Montmorency a condamné Maître [P] à verser à la société CTT, la somme de 6 931 euros, au titre de ses honoraires en vertu du protocole d’accord signé le 28 mars 2017.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, M. [P] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de se voir restituer la somme de 6 931 euros qu’il estime lui avoir indûment versé.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [P] de toutes ses demandes,
— condamné M. [P] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [P] ne rapportait pas la preuve de ce que la totalité du prix de vente de 140 000 euros avait été intégralement reversée à M. [K] sans déduction de la commission due à la CTT, et que la rémunération de la CTT avait été versée à M. [K].
Par acte du 13 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2025, de :
— « infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le juger bien fondé en son appel,
— juger mal fondé M. [K] en l’ensemble de ses défenses, demandes et prétentions,
— juger qu’il est fondé à solliciter auprès de M. [K] le paiement de la somme de 6 931 euros sur le fondement de la subrogation légale,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 931 euros,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sa tentative de se soustraire frauduleusement à une obligation qu’il a souscrite librement concernant la charge de la commission due à la société CTT,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] aux dépens lesquels pourront être recouvrés sous les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Christian Brémond, avocat aux offres de droit.»
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, M. [K] prie la cour de :
— « dire et juger M. [P] recevable et mal-fondé en son appel,
— le dire et juger bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
A titre principal,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner M. [P] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
M. [K] fait valoir que M. [P] a modifié le fondement de ses demandes, ce qui démontre un manque de loyauté dans les débats.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [K], M. [P] fait valoir que le moyen nouveau de la subrogation légale définie à l’article 1346 du code civil tend aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, à savoir l’absence d’obligation pour lui de supporter la charge définitive du paiement de la commission due à la CTT au titre du protocole d’accord en date du 28 mars 2017.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Aux termes de l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l’espèce, M. [P] demandait en première instance la condamnation de M. [K] à lui restituer la somme de 6 931 euros sur le fondement de la répétition de l’indu définie aux articles 1302 et suivants du code civil. En appel, M. [P] demande la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 6 931 euros, sur le fondement de la subrogation légale définie à l’article 1346 du code civil.
Si la demande a bien changé de fondement en appel, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir le paiement de la somme de 6 931 euros par M. [K] à M. [P].
Dès lors, cette demande n’est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de paiement
Le tribunal, saisi d’une action en répétition de l’indu, a débouté M. [P] au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse à M. [K] et qu’il s’agissait de toute évidence d’une action récursoire.
M. [P] fait valoir en appel que les conditions de la subrogation légale sont réunies lui permettant d’être subrogé dans les droits de M. [K] quant au paiement de la somme de 6 931 euros, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal de proximité de Montmorency à payer la somme de 6 931 euros à la CTT au titre du protocole en date du 28 mars 2017 conclu entre la CTT et M. [K]. Cette somme devant être payée par compensation de créances réciproques, il soutient être légitime à invoquer le bénéfice de la subrogation légale à l’encontre de M. [K], car il affirme avoir payé cette somme de sorte que ce paiement doit être jugé libératoire. Il produit à cet égard plusieurs éléments issus de sa comptabilité, démontrant que la charge de la dette doit reposer sur M. [K], lui-même n’étant pas partie au contrat avec la CTT.
M. [K] estime être étranger à la créance née entre la CTT et M. [P] par décision de justice, aucune subrogation n’ayant été évoquée selon lui. Il fait valoir que les pièces produites sont lacunaires et ne permettent pas de retracer avec certitude les mouvements de fonds intervenus dans la transaction [K]/[T]. Il affirme que le décompte produit fait une confusion entre deux transactions l’ayant concerné. Il fait également valoir que, quand bien même un décompte permettrait de dire que les fonds n’ont pas permis de désintéresser la CTT, cela ne relève que de la seule responsabilité du notaire qui a failli à sa mission de dépositaire des fonds dans sa mission de transférer les fonds dus à la CTT, puisque M. [K] lui avait en effet donné instruction de procéder à la réservation de la somme de 6 931 euros, comme il en atteste lui-même, sur la somme lui revenant lors de la vente de son autorisation de stationnement à M. [T] selon attestation du 5 septembre 2018. Il explique qu’il n’avait aucune prise sur les tractations existantes entre M. [P] et la CTT. Il soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer que la somme de 6 931 euros mise à sa charge a été réglée autrement que par les fonds déposés entre les mains de M. [P] dans le cadre de la transaction [K]/[T], ni qu’elle « aurait impacté la comptabilité de son office notarial d’une quelconque manière », c’est à dire en appauvrissant l’étude.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [P], après avoir été débouté de ses demandes sur le fondement de la répétition de l’indu, demande l’application de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Les trois conditions de la subrogation légale ainsi définie sont le paiement à la place du débiteur, l’existence d’une créance indemnisable, le principe indemnitaire empêchant à la victime de s’enrichir sans cause, et un intérêt légitime du tiers payeur à effectuer ce paiement.
Or M. [P], condamné par le tribunal de Montmorency à verser la somme de 6 931 euros à la CTT, créance certaine, liquide et exigible, ne peut être assimilé à un tiers ayant un intérêt légitime à effectuer ledit paiement : il a été contraint de payer ce montant dû par M. [K] au terme du protocole entre la CTT et ce dernier, ce qui a pour effet d’éteindre la dette de M. [K] à l’égard de la CTT. Il n’a donc pas effectué le paiement volontairement poursuivant un intérêt légitime, soit un intérêt direct personnel et certain, mais seulement exécuté une décision de justice.
M. [P] ne justifie pour autant pas aux débats avoir réglé effectivement la somme à la CTT, ce qui ne permet pas l’application du mécanisme de la subrogation légale dont il se prévaut : il se contente en effet d’affirmer sans pièce probante que cette somme a été payée « par le biais d’une compensation entre cette créance et des sommes dues par la CTT à Maître [P] au titre d’autres litiges ». La cour n’est donc pas en mesure de constater un quelconque paiement libératoire, étant précisé que la CTT n’est pas dans la cause, de sorte que la répétition de l’indu n’est pas non plus un fondement juridique applicable en ce qu’elle suppose que les sommes soient réclamées à la personne entre les mains de laquelle elles ont été payées.
M. [P] indique cependant dans ses conclusions à plusieurs reprises que M. [K] a perçu indûment la somme de 6931 euros correspondant à la somme due à la CTT et qu’il n’a pas à supporter la charge définitive du paiement à la CTT. Il y a lieu de considérer que le fait, pour M. [K], de recevoir la totalité de la somme versée par M. [T], déduction faite des frais doit être considéré comme l’ayant enrichi sans cause.
Or, l’enrichissement injustifié, régi désormais par les articles 1303 et suivants du code civil, est une construction jurisprudentielle selon laquelle les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Fondée sur un principe d’équité, selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, cette action est enfermée dans de strictes conditions cumulatives :
— l’enrichissement du défendeur à l’action, qui peut résulter soit d’une augmentation de l’actif, soit d’une diminution du passif ou dépense évitée,
— l’appauvrissement du demandeur à l’action, qui peut consister soit en une perte quelconque, soit un manque à gagner,
— un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement, qui peut être direct ou indirect,
— l’absence de toute autre action, l’action de in rem verso étant une action subsidiaire,
— l’absence de cause justifiant l’enrichissement du défendeur. Cette dernière condition implique que – l’action ne peut prospérer si l’enrichissement trouve sa justification soit dans une cause objective (la loi, un acte, un contrat ou un jugement), soit dans une cause subjective (intention libérale de l’appauvri ou intérêt personnel de celui-ci, s’analysant comme une contrepartie à son appauvrissement).
Or il résulte des pièces produites que :
— M. et Mme [K] ont consenti une promesse de cession d’une licence de taxi n°1325 à M. [I] au prix de 132 750 euros, promesse valable deux mois, par acte notarié du 27 janvier 2014, dont la caducité a été constatée par acte notarié du 13 décembre 2016. Dans le cadre de cette promesse, M. [I] avait versé la somme de 69 475 euros aux époux [K] « à titre de prêt » (pièces 9 et 10 de l’appelant)
— un compromis de vente en date du 19 décembre 2016 portant sur la licence n°1325 a été régularisé entre M. [K] et M. [T] (pièce 1 de l’intimé)
Me [P] avait expressément été désigné en qualité de dépositaire des fonds dans le cadre de la vente entre M. [K] et M. [T], le compromis de vente prévoyant que la compensation financière de 140 000 euros serait payable par chèque de banque certifié à l’ordre de Me [P] à la signature du registre des transferts.
— la somme de 112 000 euros puis celle de 28 000 euros, soit 140 000 euros a été versée sur le compte de l’étude de Maître [P] (pièces 4 et 8 de l’appelant : relevés de compte issus de la comptabilité du notaire) par deux chèques du 25 avril 2017 et 26 avril 2017 (pièce 2 de l’intimé)
M. [K] et la CTT ont régularisé un protocole d’accord en date du 28 mars 2017 selon lequel il était convenu que « sur le prix de vente séquestré chez le notaire, une rémunération d 'un montant de 6.931 euros TTC (six mille neuf cent trente et un euros) sera versée à La Compagnie du Taxi et des Transports au titre de ladite transaction » concernant M. [K] et M. [T] (Pièce n°3 de l’intimé).
— le président de la CTT a transmis ce protocole à Me [P] par mail en date du 28 mars 2017 (Pièce n°4 de l’intimé) pour instruction.
Le relevé du compte de M. [K] dans la comptabilité du notaire a été débité de la manière suivante, sans que M. [K] n’en conteste la validité ou l’authenticité pour un total de 140 000 euros :
— d’abord 69 475 euros ont été débités afin de régler une dette de M. [K] à l’égard de M. [I] au titre de l’acte notarié du 27 janvier 2014, résolu conventionnellement en vertu de l’acte du 13 décembre 2016. Le remboursement a fait l’objet d’un « acte notarié de quittance » en date du 12 mai 2017 (pièce 11 de l’appelant).
— ensuite 69 850 euros ont été débités du compte du notaire puis versés sur le compte personnel de M. [K] selon instruction de son épouse (pièces 5,6 et 7 de l’appelant)
enfin 675 euros, qualifiés de frais de conseils et de quittances ont été débités le 30/06/2017.
Le tribunal d’instance de Montmorency a jugé le 22 octobre 2019 que Me [P] était intervenu en qualité de dépositaire des fonds litigieux dus à la CTT et que la remise des fonds par le bénéficiaire de la promesse n’était pas discutable avant de le condamner au paiement de la somme de 6 931 euros à la CTT (Pièce n° 5 de l’intimé), étant précisé que la procédure avait été introduite par la CTT qui réclamait le paiement, n’ayant pas été désintéressée.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contestable que la somme de 140 000 euros versée en l’étude de Me [P] correspond à la transaction [K]/[T] puisque le compromis précédent [K]/[I] était devenu caduc d’une part et que la somme correspond autant que l’objet de la promesse (la licence de taxi n°1325). M. [P] démontre encore avoir reversé 69 475 euros pour le compte de M. [K] à M. [I] qui lui avait prêté ladite somme ainsi que 69 850 euros directement sur le compte de l’intimé soit la somme totale de 139 325 euros auxquels s’ajoutent les frais prélevés au titre de sa prestation de conseil et qui ne sont pas contestés par M. [K].
M. [P] s’est donc dépossédé de la totalité des 140 000 euros correspondant au compromis signé entre M. [K] et M. [T], incluant ses frais de conseils et d’actes.
Si le protocole d’accord entre M. [K] et la CTT avait été scrupuleusement respecté, il aurait dû verser, sur cette somme de 140 000 euros, 6 931 euros à la CTT, et ne reverser que la somme de 132 394 euros déduction faite des 675 euros de frais de conseil.
M. [K] s’est donc enrichi par le versement total de la somme payée par le cessionnaire de la licence de taxi (déduction faite de 675 euros de frais de conseil pour le notaire), soit 139 325 euros au lieu de 132 394 euros, sans cause justifiant qu’il perçoive en totalité cette somme sur laquelle devait s’imputer les honoraires dus à la CTT.
Indépendamment de son paiement allégué à la CTT de la somme de 6931 euros à laquelle il a été condamné, M. [P] s’est parallèlement appauvri de cette somme, alors que celle-ci devait être déduite du prix de vente séquestré selon le protocole du 58 mars 2017 précité.
Le rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement est direct, le seul versement du solde du prix de cession étant à l’origine pour l’un de l’appauvrissement et pour l’autre de l’enrichissement.
M. [K] devra en conséquence être condamné à verser à M. [P] la somme de 6 931 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande subsidiaire de délais de paiement
M. [P] estime que M. [K], qui sait devoir cette somme a résisté abusivement à son paiement, de sorte qu’il doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. Il s’oppose par ailleurs à toute demande de délais de paiement, faisant valoir que la durée de plus de 8 ans de procédure l’a déjà fait bénéficier indument de délais en parfaite connaissance de cause, et que d’autre part il n’est pas dans une situation patrimoniale difficile puisqu’il est propriétaire de son logement.
M. [K] soutient qu’il ne fait que se défendre face à la confusion qu’entretient M. [P] pour tenter d’échapper à ses obligations à l’égard de la CTT, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résistance abusive.
A titre reconventionnel, il demande des délais de paiement estimant ne pas avoir à porter la charge des multiples défaillances de M. [P]. Il précise qu’il a de faibles revenus résultant d’une pension de retraite à 895 euros nets pour son activité de chauffeur Uber, et qu’il doit assumer ses charges et celles de son épouse, celle-ci percevant un revenu de 1008 euros nets par mois en 2021. Il expose que sur l’année 2024, leur pension de retraite s’élevaient à 1037 euros et 1126 euros et que le complément de revenus mensuel ne dépasse pas 584 euros, mais que son épouse n’a pas vocation à être tenue des éventuelles condamnations à son égard.
Sur ce,
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l’espèce, au regard du sens de l’arrêt, infirmatif du jugement, la demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (') ».
M. [K] a bénéficié de la somme versée par M. [P] à compter du 26/05/2017. S’il justifie de revenus faibles avec son épouse, issus de pensions de retraite et de complément de revenus par une activité de chauffeur uber, ainsi que d’une épargne en février 2022 quasi nulle sur des comptes à la banque postale à son nom, il ne justifie pour autant pas de l’usage qu’il a fait des sommes importantes qui lui ont été reversées en 2017 par le notaire et se contente d’indiquer que cela a servi à solder un prêt immobilier sans étayer son affirmation.
Ayant bénéficié de cette somme durant plus de 8 années, sans que sa bonne foi ne soit remise en question à ce stade, car les éléments produits par M. [P] ne sont pas limpides pour un profane et nécessitent l’analyse minutieuse des actes correspondant au relevé de compte produits en 2025 aux débats, M. [K] ne saurait bénéficier de nouveaux délais de paiement, dont il a de facto, déjà bénéficié.
M. [K] est donc débouté de sa demande de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
M. [K] succombant est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Christian Brémond, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [K] à verser à M. [P] la somme de 6 931 euros,
Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Christian Brémond,
Déboute M. [K] et M. [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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