Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 22/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
CKD/CAS
MINUTE N° 954/25
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03255 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AU
Décision déférée à la Cour : 22 juillet 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l’ouverture de l’établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin.
Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976.
À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d’un épuisement professionnel.
Par avis du 04 février 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement, tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
L’employeur a dès lors convoqué Monsieur [H] un entretien préalable le 07 février 2020, entretien auquel il ne s’est pas rendu pour raison de santé.
Par courrier du 25 février 2020 la société [10] l’a licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la commission de recours amiable de la [4] le 05 juillet 2021.
Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal, a infirmé la décision de la caisse, dit que la maladie au titre d’une anxiété, dépression, burnout, constitue une maladie professionnelle, a enjoint à la caisse de liquider les droits de Monsieur [H] y afférents, et l’a condamnée aux dépens.
*
Affirmant que l’inaptitude est d’origine professionnelle, Monsieur [H] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] afin d’obtenir paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’un rappel d’indemnité de congés payés.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes après avoir dit les demandes recevables et bien fondées, a condamné la société [10] à payer à Monsieur [R] [H] :
* 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat, et l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.500 € nets de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, à la santé, et à une vie de famille normale,
* 500 € nets dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés,
* 957,23 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée, la société déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance
Monsieur [R] [H] a le 17 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la SARL [10] a déclaré recevable la déclaration d’appel, rejeté les demandes de frais irrépétibles, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
Par conclusions N°2, transmises par voie électronique le 24 août 2023 Monsieur [R] [H] demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l’appel
À titre principal,
* dire que la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable n’est pas recevable devant le juge du fond, et la rejeter,
* à tout le moins la dire non fondée,
* juger que le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude avec les conséquences de droit,
* en conséquence dire l’appel et les demandes recevables et bien fondés.
À titre subsidiaire si l’appel était déclaré irrecevable
* juger l’appel incident irrecevable
Au fond
* infirmer le jugement en ce qu’il a : " débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude avec les conséquences de droit "
* confirmer le jugement sur les autres chefs de demandes,
* rejeter en ce sens l’appel incident de la société,
Statuant à nouveau
* condamner la société [10] à lui payer les sommes de :
— 5.371,94 € nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.954,22 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 595,42 € bruts pour les congés payés afférents,
— 17.862 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
* confirmer les autres dispositions du jugement quant aux montants alloués,
* l’ensemble avec les intérêts légaux de droit.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, la SARL [10] demande à la cour de :
* déclarer Monsieur [H] mal fondé en son appel, et l’en débouter,
* accueillant la société [10] en son appel incident et y faisant droit,
* infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées, et en ce que la société a été déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* statuant à nouveau,
*débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* le condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, puis a été rabattue afin de permettre à l’appelant de produire le jugement du pôle social du tribunal judiciaire concernant la déclaration de maladie professionnelle, et aux parties de faire des observations. La clôture a été prononcée à l’audience du 19 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 28 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025, et a invité les parties en vertu d’un calendrier, à conclure sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 17.662 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et enfin a réservé les dépens. La cour interrogeait les parties sur la nature nouvelle de cette demande.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 13 mars 2025, Monsieur [U] [H] va reprendre ses conclusions précitées et, s’agissant de la question soulevée, conclut que la demande est recevable dès lors que tant l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont la même finalité, soit indemniser les conséquences du licenciement.
À l’inverse la SARL [10], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, reprend ses conclusions précitées, en y rajoutant une irrecevabilité de l’appel, et en concluant que la contestation du bien-fondé du licenciement ne découle pas du caractère professionnel ou non de l’inaptitude, et qu’elle a été formulée la première fois à hauteur de cour, de sorte qu’elle est irrecevable.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, la SARL [10] demande à la cour de déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable, (et mal fondé) en son appel, sans cependant motiver cette irrecevabilité.
Or le conseiller de la mise en état a, de manière définitive, par ordonnance du 28 mars 2023, déclaré l’appel recevable.
La demande d’irrecevabilité de l’appel est par conséquent irrecevable.
II. Sur l’existence de demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H], a devant le conseil des prud’hommes, formulé des demandes quant au caractère professionnel de l’inaptitude, ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, et enfin des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
En revanche il n’a pas contesté le licenciement, et n’a formulé aucune demande à cet égard pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse, ou nul.
Ainsi la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes tendant à reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude, et obtenir les deux indemnités spécifiques qui en découlent, ainsi que des dommages et intérêts pour des manquements lors de l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la contestation du seul caractère professionnel de l’inaptitude. Il s’agit bien d’une demande nouvelle.
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024 cité par Monsieur [U] [H] n’est pas transposable à la présente espèce, en ce que dans le litige soumis à la Cour de cassation, la contestation même du licenciement était dans les débats devant les premiers juges, contrairement à la présente espèce où la validité du licenciement n’avait jamais été contestée en première instance.
Monsieur [U] [H] invoque un second arrêt du 05 juillet 2023 qui précise que constitue un accessoire de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, la demande de paiement d’une indemnité spécifique compensant l’impossibilité de reclassement. Là encore il est relevé que la demande de nullité (ou d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) n’avait dans le présent litige pas été demandée, de sorte que la notion d’accessoire indemnitaire qui en résulte n’est pas applicable.
Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à faire juger le « licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse », et voir condamner la SARL [10] à payer 17.882 € net à titre de dommages et intérêts à ce titre sont des demandes nouvelles, et par conséquent irrecevables devant la cour.
III. Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et ses conséquences
1. Sur la nature de l’inaptitude
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou
invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions étant cumulatives.
La SARL [10] ne conteste pas sa connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement. Elle verse d’ailleurs aux débats l’arrêt de travail initial mentionnant un syndrome d’épuisement, et connaît parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié compte tenu des bulletins de paye établis par elle-même, ainsi que des feuilles de présence. Elle conteste en revanche le lien de causalité entre l’inaptitude, et les conditions de travail.
Le conseil des prud’hommes, au motif qu’aucun élément ne permet de contester la décision de rejet du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’a pas retenu le caractère professionnel de l’inaptitude. Or il est rappelé que la règle de l’indépendance des deux juridictions devait le conduire à faire sa propre analyse des éléments versés aux débats.
En l’espèce Monsieur [U] [H] embauché depuis le 16 septembre 2013 en qualité de boulanger a selon arrêt de travail initial du 31 mai 2019 été placé en arrêt de travail jusqu’au 09 juin 2019 pour un syndrome d’épuisement. Ces arrêts qu’il verse aux débats, ont ensuite été prolongés jusqu’au 06 juillet 2019, puis régulièrement jusqu’au 04 février 2020, entrecoupés de séjours hospitaliers.
Il résulte du certificat médical du docteur [P] psychiatre, chef de pôle du centre hospitalier de [Localité 7], que Monsieur [U] [H] est suivi par son service depuis mai 2019, et qu’au jour du certificat le 17 décembre 2019, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Il résulte du certificat médical du docteur [I] [O] psychanalyste qui suit Monsieur [U] [H] depuis le 1er juillet 2019 que ce dernier présentait des symptômes liés à des pressions exercées au travail, ainsi qu’une (illisible) qui était proche de l’épuisement lorsqu’il est arrivé à son cabinet. Si ce spécialiste ne peut pas attester des pressions exercées au travail, en revanche il peut, tel qu’il l’écrit, constater des symptômes, et un état proche de l’épuisement.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [H] a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] le 25 novembre 2019, et a été pris en charge par les urgences psychiatriques en raison d’un risque de passage à l’acte auto, ou hétéro agressif rendant nécessaire son hospitalisation, ce qui fut le cas dans un autre hôpital jusqu’au 03 décembre 2019.
Le salarié s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 04 février 2020, et lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 07 juillet 2019 le salarié écrivait à l’inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, en expliquant notamment :
* que depuis deux ans l’employeur lui refusait des congés faute de remplaçant,
* qu’il l’appelait durant ses congés pour le faire travailler,
* qu’il ne disposait pas de 11 heures de repos,
* qu’il était disponible de manière constante faute de planning, l’heure de fin de poste n’étant jamais connue,
* qu’il dormait sur un lit pliant dans le bureau les vendredis soirs pour prendre le poste très tôt le lendemain,
* qu’il devait former une apprentie alors qu’il n’a aucun diplôme en boulangerie et que son employeur lui a supprimé la formation de trois jours à ce titre,
* qu’il subissait une pression permanente écrivant : " je n’en peux plus ! ".
Les bulletins de paye, et les fiches de présence versés aux débats établissent que le salarié embauché à hauteur de 151 heures 67 effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, mais également des heures de nuit, le dimanche, ou les jours fériés. Par ailleurs ces documents établissent que les jours de congés n’étaient pas pris. Ainsi au 31 mai 2016 il lui restait 26 jours de congés ; au 31 mai 2017 il restait 23 jours ; au 31 mai 2018 il restait 30 jours ; et enfin le 31 mai 2019, dernier jour de travail il en restait toujours 30. L’employeur a d’ailleurs rémunéré 62,08 jours de congés payés non pris lors de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs le contrat d’apprentissage de Mademoiselle [B] [J] confirme que Monsieur [U] [H] figurait en qualité de maître d’apprentissage, alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun diplôme en matière de boulangerie, ou formation en qualité de tuteur. Cette responsabilité constitue une charge de travail supplémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le salarié établit un lien entre l’épuisement constaté médicalement à partir du 31 mai 2019, et son inaptitude totale à son poste.
L’employeur conteste ce lien au motif que le salarié qui habitait initialement à quelques minutes à pied de la boulangerie a décidé de déménager à [Localité 8] soit à une demi-heure de son travail auquel il se rendait en cyclomoteur. Il estime que ce trajet quotidien d’une heure durant des mois, et par toutes saisons n’a pas manqué de l’épuiser. Il relève que l’hospitalisation est intervenue six mois plus tard et que sa cause se trouve manifestement dans la vie personnelle du salarié. Il affirme enfin qu’il n’était pas le seul à travailler au sein de la boulangerie.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il suffit que l’inaptitude ait au moins « partiellement », pour origine la maladie.
Si les déplacements quotidiens sont un élément qui se rajoute aux autres, il n’en demeure pas moins que compte-tenu du rythme de travail particulièrement soutenu, du nombre d’heures supplémentaires effectuées, du travail les dimanches et jours fériés, de l’impossibilité corrélative de prendre dans des proportions importantes les congés, et repos, et de surcroît d’assurer la tâche de maître d’apprentissage, sont autant d’éléments qui ont concouru à l’épuisement professionnel constaté médicalement.
Le salarié établit que l’inaptitude trouve sa source « au moins partiellement » dans l’épuisement professionnel résultant de ses conditions de travail, et qu’aucun élément ne permet de relier cette inaptitude à une dépression d’ordre familial.
Enfin quand bien même la cour d’appel n’est pas tenue par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal, il peut néanmoins être constaté que par décision du 06 novembre 2024 la juridiction a infirmé la décision de rejet de la [4], et a également dit que la maladie au titre d’une anxiété, dépression, et burnout constitue une maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’inaptitude définitive de Monsieur [U] [H] a une origine professionnelle, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Monsieur [U] [H] demande la somme de 5.954,22 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 595,42 € brut au titre des congés payés afférents.
L’appelant qui dispose d’une ancienneté de 6 ans et 5 mois est, bien-fondé en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à réclamer une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, soit en l’espèce deux mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 2.977,11 €.
Le jugement qui a rejeté de chez ce chef de demande est par conséquent infirmé, et la SARL [10] condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.954,22 € brut à ce titre, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit à compter du 25 février 2021.
En revanche le versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, qui a un caractère indemnitaire, ne donne pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc., 4 déc. 2001, n° 99-44.677 ; 31 oct. 2005, n° 04-47.450 ; 12 oct. 2011, n° 10-18.904 ; 10 mai 2012, n° 10-27.775).
Le conseil de prud’hommes n’avait pas été saisi d’une demande relative aux congés payés afférents à cette indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, de sorte que le jugement sera simplement complété, et cette demande rejetée.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Monsieur [U] [H] qui a perçu une somme de 4.169,69 € au titre de l’indemnité de licenciement, réclame l’allocation de 5.371,94 € (9.541,63 € – 4.169,69 €) au titre du solde du doublement de l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
Et en effet, lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement, ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le montant de l’indemnité de licenciement est selon l’article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Monsieur [U] [H] percevait un salaire moyen de 2.977,11 €, totalisait 6 ans et 5 mois d’ancienneté, et a d’ores et déjà perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement 4.169,69 €.
Il est par conséquent bien fondé à réclamer un solde de 5.371,94 €. L’indemnité spéciale, contestée dans son principe, mais non dans son montant sera par conséquent allouée au salariée, et le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande infirmé. Les intérêts légaux sont dus, tel que précédemment, à compter à compter du 25 février 2021.
IV. Sur la violation de l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et exécution déloyale du contrat de travail, après avoir établi qu’il résultait des relevés d’heures, et des bulletins de paye que le salarié dépassait régulièrement les durées maximales de travail.
La SARL [10] formant un appel incident, déclare contester l’inventaire à la Prévert des tâches que prétend avoir effectuées le salarié, et soutient qu’elle n’a pas contresigné les relevés horaires.
Pour autant, ce n’est pas sur l’analyse des tâches que le conseil des prud’hommes s’est fondé, mais sur celle des relevés d’heures, et des bulletins de paye qui établissent que les heures rémunérées « correspondent en tous points à celles indiquées sur ses relevés d’heures ».
L’appelante n’a visiblement pas réactualisé ses conclusions qui se fondent toujours sur une demande de 20.000 € de dommages et intérêts correspondant à celle formée devant les premiers juges, alors qu’à hauteur d’appel le salarié demande la confirmation du jugement lui allouant 5.000 € de dommages et intérêts.
La SARL [10] ne conteste pas le nombre d’heures effectuées par Monsieur [U] [H], rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, et qui ont à ce titre conformément aux bulletins de paye versés aux débats été rémunérées. Peu importe que l’employeur n’ait pas signé les relevés d’heures, dès lors qu’il en a reconnu la véracité par l’établissement des bulletins de paye conformes.
Ainsi l’employeur, a imposé à son salarié des cadences excessives, et des amplitudes de travail particulièrement importantes de durée du travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, puis conduit à un long arrêt maladie, des hospitalisations, et finalement une inaptitude totale à son poste.
Ainsi au mépris de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur n’a pas pris de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et surtout mentale de son salarié en mettant en place une organisation, et des moyens adaptés à la charge du travail qu’il lui imposait.
Les premiers juges ont justement évalué à la somme de 5.000 € l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [H] pour le manquement à l’obligation de sécurité, et par conséquent l’exécution déloyale du contrat de travail.
V. Sur le droit au repos, à la santé, et à une vie de famille normale
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer 2.500 € à ce titre.
La SARL [10] formant un appel incident, déclare contester les feuilles d’heures produites par le salarié pour réclamer 6.000 € de dommages et intérêts.
Elle n’a visiblement, là encore, pas réactualisé ses conclusions qui se fondent toujours sur une demande de 6.000 € de dommages et intérêts correspondant à celle formée devant les premiers juges, alors qu’à hauteur d’appel le salarié demande la confirmation du jugement lui allouant 2.500 € de dommages et intérêts.
Il est rappelé que l’article L. 3121-27 du code du travail fixe à 35 heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. C’est d’ailleurs le temps de travail en l’espèce contractuellement convenu entre les parties.
Enfin selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Force est de constater qu’en l’espèce le salarié verse aux débats des fiches de présence, fiches corroborées par les bulletins de paye, alors que l’employeur, qui pourtant a une obligation légale de contrôler les heures de travail, ne produit aucun élément attestant que les horaires déclinés par le salarié seraient erronés. Il est d’ailleurs déterminant de relever qu’il a établi des bulletins de paye conformément aux dits relevés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application des articles L3121-8 et 20 les durées maximales de travail sont fixées à 10 heures par jour, et 48 heures par semaine, avec un repos quotidien d’au moins 11 heures par jour, et un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, en principe le dimanche.
Il apparaît en l’espèce qu’à de très nombreuses reprises le salarié a dépassé les durées quotidiennes de travail (12 h, 11h30, 11 h, 11h45, 13 h, 14 h, 11h75, 12 h 75, et jusqu’à 15h15 etc), avec de surcroît un travail de nuit. De la même manière la durée hebdomadaire de travail est très régulièrement dépassée pour atteindre 48,75 h ; 53,50 h ; 49,50 h ; 56 h ; 60,25 h ; 51,50 h ; 54 h ; 53,50 h etc. corrélativement le droit au repos n’a pas été respecté.
La limitation du temps de travail, et corrélativement l’existence de temps de repos participent à la protection de la santé du salarié, et à son droit au repos, et à mener une vie de famille normale.
Compte tenu du nombre d’heures de travail imposé au salarié, ce droit au repos, et à vivre une vie familiale normale n’ont visiblement pas été respectés par l’employeur, et que le préjudice qui en est résulté pour le salarié a justement été indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré par conséquent confirmé sur ce point.
VI. Sur les congés payés
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés, et 957,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur les dommages et intérêts
La SARL [10] formant un appel incident, conteste la somme réclamée de 5.000 € de dommages et intérêts, en exposant que le salarié s’est abstenu de solliciter ses congés payés, et que selon l’adage « congés non pris, congés perdus ».
Elle n’a visiblement pas d’avantage réactualisé ses conclusions qui se fondent toujours sur une demande de 5.000 € de dommages et intérêts correspondant à celle formée devant les premiers juges, alors qu’à hauteur d’appel le salarié demande la confirmation du jugement lui allouant 500 € de dommages et intérêts.
Il est rappelé qu’eu égard à la finalité qu’est assignée aux congés payés annuels, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Or l’employeur n’a visiblement pris aucune mesure permettant au salarié de prendre des congés payés, en témoigne le reliquat de 62,08 jours de congés payés non pris, payés au salarié lors du licenciement. L’employeur ne saurait s’abriter derrière l’adage invoqué alors que le reliquat de congés non pris et nécessairement connu de lui, et est particulièrement important pour s’élever à plus de 62 jours. Ce cumul de deux mois de congés non pris ne peut qu’être mis en lien avec les cadences anormalement importantes de travail, et le manque de repos, l’ensemble étant imposé au salarié dans l’intérêt exclusif de la société.
Le jugement déféré qui a alloué 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation du droit à congés payés ne peut, dans ces conditions, qu’être confirmé.
— Sur l’indemnité de congés payés
Si la SARL [10] réclame dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement s’agissant de l’allocation de la somme de 957,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle ne motive cependant pas sa contestation.
Le salarié a pour sa part parfaitement justifié du calcul de ce reliquat en page 25 de ses conclusions. Le jugement qui a fait droit à ce chef de demande est donc confirmé.
VII. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL [10] qui succombe au moins partiellement en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel, y compris la procédure devant le conseiller de la mise en état, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [U] [H] qui a dû se défendre à l’appel incident une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par la SARL [10] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de paiement d’une somme de 17.862 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur [U] [H] ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 22 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [H] de ses demandes de paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de congés payés pour inaptitude professionnelle ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.371,94 € (cinq mille trois cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.954,22 € (cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes) brut au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SARL [10] aux dépens d’appel, y compris ceux de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
La greffière, Le président,
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