Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°194
LM/KP
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ7Y
[G]
[I]
C/
[E]
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01325 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ7Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu(e) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.
APPELANTES :
Madame [N] [G] épouse [I]
née le 09 Février 1936 à [Localité 27] (86)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté à l’audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS.
Madame [M] [I] épouse [B]
née le 13 Avril 1959 à [Localité 18] (86)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté à l’audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS.
INTIMES :
Monsieur [V] [E]
né le 02 Octobre 1955 à [Localité 24] (23)
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représenté à l’audience par Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [S] [E]
né le 28 Mai 1997 à [Localité 18] (86)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 1995, M. [D] [I] et Mme [N] [G] son épouse ont consenti un bail rural verbal à Messieurs [V] et [T] [E], régularisé par écrit le 24 janvier 1997, de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 25] (86) et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 1995.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour 9 ans le 29 septembre 2004 puis le 29 septembre 2013 à échéance au 28 septembre 2022.
Le 31 décembre 2016, M. [T] [E] a pris sa retraite.
M. [D] [I] est décédé le 15 juin 2019, laissant pour lui succéder son épouse survivante [N] [I] et leur fille, Mme [M] [B].
Le 26 mars 2021, les bailleurs ont fait délivrer un congé en raison de l’âge du preneur, à effet au 28 septembre 2022.
Le 21 juin 2021, par courrier de son conseil, M. [V] [E] a interrogé Mme [N] [I] et Mme [M] [B] dans les termes suivants :
'Monsieur [V] [E] sollicite votre agrément pour organiser la cession du bail à ferme reçu par Maître [L] le 24 janvier 1997, renouvelé jusqu’à ce jour, à son fils, [S] [E].
Il sollicite également le renouvellement de ce bail au profit de celui-ci à compter du 29 septembre 2022.
Je vous remercie de m’indiquer si vous acceptez la cession du bail et son renouvellement au profit de M. [S] [E] et si vous renoncez à vous prévaloir du congé délivré le 26 mars dernier.'
Suivant mail du 1er juillet 2021, Mme [M] [B] a répondu au conseil de M. [V] [E] en ces termes :
' Bonjour Maître,
En réponse à votre courrier AR du 21 juin et à notre conversation de ce jour nous vous informons que nous acceptons que M. [V] [E] poursuive l’exploitation de nos terres ainsi que son fils M. [S] [E] lorsqu’il sera installé en tant qu’agriculteur'.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [V] [E] a déposé une requête auprès du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers aux fins de convoquer Mesdames [I] et [B] et juger qu’elles ont renoncé au congé signifié par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024 et ont accepté la cession du bail à M. [S] [E] lorsqu’il sera installé en qualité d’agriculteur, et en conséquence, juger que le bail constaté par acte authentique du 24 janvier 1997 dont M. [V] [E] est titulaire est renouvelé à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’au 29 septembre 2031, que M. [V] [E] est autorisé à céder ce bail à M. [S] [E], son fils, sous condition que celui-ci obtienne les autorisations administratives nécessaires à son installation et à l’exploitation des terres ou à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité due au preneur, à défaut organiser une expertise aux fins de déterminer le montant dû à M. [V] [E].
Le 4 octobre 2021, Mme [B] a adressé un mail au conseil des consorts [E] l’informant qu’ 'après réflexion et concertation avec (sa) mère, (elles) avaient finalement décidé de vendre’ lui demandant de le signaler à M. [E] afin que celui-ci leur fasse savoir s’il se portait acquéreur.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a statué ainsi :
' Reçoit [S] [E] en son intervention volontaire ;
' Déclare le congé délivré le 26 mars 2021 par [N] [I] et [M] [B] à [V] [E] non avenu ;
' Déclare que le bail formalisé le 24 janvier 1997 entre [D] et [N] [I] d’une part, [T] et [V] [E] d’autre part, est renouvelé au profit de ce dernier à compter du 29 septembre 2022 en tant qu’il porte sur les parcelles suivantes :
o Sur la commune de [Localité 25]
' YA [Cadastre 4] [Adresse 19]
' YA [Cadastre 7] [Adresse 19]
' YA [Cadastre 6] [Adresse 19]
' YA [Cadastre 9]J [Localité 21]
' YA [Cadastre 9]K [Localité 21]
' YA [Cadastre 9]L [Localité 21]
' ZW [Cadastre 3]J [Localité 16]
' ZW [Cadastre 3]K [Adresse 17]
' ZW [Cadastre 5] [Adresse 17]
' ZW [Cadastre 8] [Adresse 20], à l’exception du chemin d’accès, du hangar, de la cour, de la rangée d’arbres et du jardin
' [Adresse 28]
' ZZ [Cadastre 1]J [Localité 16]
' ZZ [Cadastre 1]K [Localité 16]
o Sur la commune de [Localité 27]
' YS[Cadastre 2] [Localité 26]
' Autorise la cession dudit bail à [S] [E] ;
' Condamne [N] [I] et [M] [B] à payer à [V] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne [N] [I] et [M] [B] aux dépens ;
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 2 juin 2023, Mesdames [I] et [B] ont relevé appel de cette décision en intimant Messieurs [E].
Dans leurs dernières conclusions du 11 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience, Mesdames [I] et [B] demandent à la cour de :
— déclarer Madame [N] [I] et Madame [M] [B] recevables et bien fondées en l’ensemble de leur demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers ;
Et statuant de nouveau :
— dire que l’email de Madame [B] du 1er juillet 2021 est insuffisant à caractériser un renoncement de congé, un renouvellement de bail ou une autorisation de cession de bail ;
— dire que Monsieur [V] [E] a commis des manquements aux obligations résultant du bail rural ;
— dire que Monsieur [V] [E] est preneur de mauvaise foi ;
— constater que le cessionnaire ne présente pas les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds ;
En conséquence,
— déclarer valide le congé délivré a Monsieur [V] [E] le 26 mars 2021 ;
— dire qu’il a produit ses pleins et entiers effets le 28 septembre 2022 ;
— refuser la cession du bail par Monsieur [V] [E] au profit de son fils M. [S] [E] ;
— enjoindre Monsieur [V] [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux dans les quinze jours du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire qu’à défaut celui-ci pourra être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dire que Monsieur [V] [E] devra restituer les lieux en bon état et qu’à défaut, il devra répondre des dégradations commises ;
— dire que Monsieur [V] [E] sera redevable en sus d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à complet départ d’un montant équivalent au fermage actuel ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement Monsieur [V] [E] et Monsieur [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [V] [E] à payer à Madame [N] [I] et Madame [M] [B] la somme de 5.700 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance ;
— condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Monsieur [S] [E] à payer à Madame [N] [I] et Madame [M] [B] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance.
Dans leurs conclusions du 17 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience, messieurs [E] demandent à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mesdames [N] [I] née [G] et [M] [B] née [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— autoriser Monsieur [S] [E] à exploiter les terres jusqu’à la fin de l’année culturale en cours à la date de la décision à intervenir à charge pour lui de payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage ;
— déclarer que le montant des indemnités d’occupation à payer sera compensé avec le montant des fermages versés en cours de procédure au titre de l’exécution provisoire
— condamner Mesdames [N] [I] et [M] [B] à payer à Monsieur [S] [E] une indemnité due au preneur sortant ;
— Avant dire-droit désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira spécialisé en améliorations foncières aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité due au preneur sortant ;
— impartir un délai de 2 mois à l’Expert pour rendre son rapport ;
— ordonner que la consignation et les frais d’expertise seront supportés par Mesdames [N] [I] et [M] [B] ;
— débouter Mesdames [N] [I] et [M] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
— débouter Mesdames [N] [I] et [M] [B] de leur demande reconventionnelle au titre d’une prétendue perte de jouissance ;
— condamner Mesdames [N] [I] et [M] [B] à payer à Monsieur [V] [E] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le congé
Aucune des parties ne remet en cause la validité du congé délivré par mesdames [I] et [B] à M. [V] [E] à effet au 28 septembre 2022, date de fin de la dernière période de renouvellement pour 9 ans, tant sur la forme, que sur le délai et la cause, à savoir que le preneur né le 2 octobre 1955 a atteint l’âge légal du départ à la retraite en 2017.
La discussion entre les parties porte sur l’existence ou non d’une renonciation des bailleresses au congé qu’elles ont régulièrement délivré.
Mesdames [I] et [B] considèrent que le mail adressé le 1er juillet 2021 par Mme [M] [B], nue-propriétaire, en réponse au courrier de M. [V] [E] qui avait demandé aux bailleresses si elles acceptaient la cession du bail et son renouvellement au profit de M. [S] [E] et si elles renonçaient à se prévaloir du congé délivré, n’est pas suffisant à matérialiser :
— une renonciation au congé,
— l’acceptation du renouvellement du bail,
— et une autorisation de cession au profit du fils,
Elles prétendent que la renonciation au congé n’est pas établie faisant valoir que :
— en premier lieu, ce mail n’a été envoyé et signé que par la seule nue-propriétaire, celle-ci n’ayant pas qualité pour répondre seule, la 'véritable bailleresse', Mme [I] qui est l’usufruitière n’ayant pas répondu aux demandes de M. [E], le seul emploi du pluriel ne suffisant pas à dire qu’il émanait des deux femmes,
— en second lieu, ce mail ne mentionne ni le congé ni la cession du bail, de sorte qu’il ne peut être retenu que Mme [I] et sa fille auraient renoncé au congé.
— si les parties avaient été d’accord sur le congé, les bailleresses s’interrogent sur la raison pour laquelle les parties auraient signé un procès-verbal de non-conciliation à l’audience du 11 janvier 2022 et été ensuite en pourparlers pour résoudre le litige.
— le fait que Mme [I] ait déclaré à l’audience vouloir vendre les parcelles est étranger à la présente procédure relative au sort du bail rural.
Elles soutiennent que la cession du bail n’est pas établie faisant valoir qu’elles n’ont pu autoriser M. [V] [E] à céder le bail tout en indiquant accepter qu’il poursuive l’exploitation de leurs terres, raison pour laquelle M. [E] avait pris soin de saisir le tribunal paritaire d’une demande de cession.
Messieurs [E] considèrent quant à eux que les demandes formulées par M. [V] [E] par son courrier du 21 juin 2021 ne présentaient aucune ambiguïté en ce qu’il demandait le renouvellement du bail rural et la renonciation des bailleresses au congé délivré le 26 mars 2021 et l’autorisation de céder le bail rural à son fils lors de son installation à intervenir en septembre 2022 et que le renouvellement du bail rural profite à ce dernier. Ils soutiennent que les bailleresses ont sans équivoque ni ambiguïté accepté ces demandes, ayant ainsi renoncé sans équivoque au congé délivré le 26 mars 2021, la preuve de leur accord résultant d’un mail non équivoque adressé au conseil de M. [E] . Selon eux :
— l’emploi des vocables 'nous’ et 'notre’ ne peut avoir d’autre signification qu’une décision commune des deux bailleresses, Mme [I] qui n’a pas accès à un ordinateur en raison de son âge ayant chargé sa fille de faire part de leur accord commun.
— dès lors qu’elle disent accepter que M. [V] [E] 'poursuive l’exploitation de nos terres', elles ont renoncé au congé et dès lors qu’elles ont mentionné ' son fils [S] [E] lorsqu’il sera installé en tant qu’agriculteur', elles ne pouvaient qu’accepter la cession du bail à son profit.
— le mail du 4 octobre 2021 par lequel employant encore le 'nous', elles indiquaient avoir finalement décidé de vendre démontre à la fois la décision commune et le changement de décision,
— Mme [I] a fait un aveu judiciaire de son accord au sens des dispositions des article 1383 et 1383-2 du code civil devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
— la saisine par M. [E] de la juridiction pour contester le congé et demande la cession du bail au profit de son fils ne saurait prouver une quelconque ambiguïté à la renonciation au congé et à l’acceptation de la cession, son intention étant de préserver le délai qui lui est imparti par les textes pour contester le congé à titre conservatoire alors que M. [E] avait demandé à mesdames [I] et [B] de rédiger les actes constatant leur acceptation, celles-ci ayant répondu avoir d’autres urgences à régler et revenir vers lui par la suite.
— par application des articles 1118 et 1121 du code civil, mesdames [I] et [B] ne pouvaient revenir sur l’acceptation donnée.
Messieurs [E] soutiennent que [S] [E] remplissait les conditions requises : le 5 juillet 2022, il a obtenu son BTSA Conduite et stratégie d’entreprise agricole auprès du CFPPA-UFA de [Localité 22], auquel il s’est inscrit dès septembre 2021, le relevé de notes du 5 juillet 2022 indiquant son admission et le 25 août 2022, son plan de professionnalisation personnalisé a été agréé, son installation ayant été réalisée en septembre 2022, celui-ci étant associé au gaec [E] depuis le 1er septembre 2022, l’intéressé exerçant son activité agricole de manière exclusive au sein du GAEC [E] devenue L’earl [E], dont il est le gérant. Ils ajoutent qu’il dispose à ce titre des moyens pour exercer son activité professionnelle agricole, étant précisé qu’il habite près des terre louées et que la DDT de la Vienne, régulièrement interrogée par M. [E], a indiqué à celui-ci qu’en l’absence de modification des surfaces exploitées par le GAEC [E] au sein duquel il s’installait, la cession du bail sollicité n’avait pas à donner lieu à contrôle des structures d’exploitations.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, ayant consenti à la cession du bail au profit de M. [S] [E], les bailleresses ne peuvent aujourd’hui tenter d’arguer d’une prétendue mauvaise foi de M. [V] [E] car en acceptant la cession de bail, elles ont renoncé à la contester.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L 411-64 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à une surface déterminée à l’article L 732-39, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46, refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur peut opposer au refus de renouvellement à raison de son âge, la cession de son bail à son conjoint ou partenaire de PACS participant à l’exploitation ou encore à un descendant majeur ou émancipé (C. rur., art. L. 411-64 , al. 7°). Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. L’article L 411-35 précise qu’à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Le bailleur est donc appelé à donner son agrément à la cession.
L’usufruitier est apte à donner seul cet agrément (Civ. 3e, 15 mars 2000, no 98-18.322 , Bull. civ. III, no 57). L’ agrément de la cession du bail d’un immeuble indivis à usage agricole nécessite, l’unanimité des indivisaires par application de l’article 815-3 du code civil (Civ. 3e, 1er juin 2011, n° 10-16.466).
Il est admis un agrément sous une forme tacite à condition de trouver une manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur (Civ. 3e, 8 nov. 1989, n° 88-13.152 ).
En l’espèce, à la demande ainsi formulée par le conseil de M. [V] [E] par un courrier adressé aux bailleresses après réception du congé :
'Monsieur [V] [E] sollicite votre agrément pour organiser la cession du bail à ferme reçu par Maître [L] le 24 janvier 1997, renouvelé jusqu’à ce jour, à son fils, [S] [E].
Il sollicite également le renouvellement de ce bail au profit de celui-ci à compter du 29 septembre 2022.
Je vous remercie de m’indiquer si vous acceptez la cession du bail et son renouvellement au profit de M. [S] [E] et si vous renoncez à vous prévaloir du congé délivré le 26 mars dernier'.
Mme [B] a adressé un mail en réponse au conseil de M. [C] [E] ainsi rédigé :
' Bonjour Maître,
En réponse à votre courrier AR du 21 juin et à notre conversation de ce jour nous vous informons que nous acceptons que M. [V] [E] poursuive l’exploitation de nos terres ainsi que son fils M. [S] [E] lorsqu’il sera installé en tant qu’agriculteur.'
Lorsqu’elle a adressé le mail ci-dessus reproduit, Mme [B], nue-propriétaire de la propriété agricole dont s’agit, s’est comportée en mandataire apparent de Mme [I], sa mère et usufruitière, en utilisant la première personne du pluriel 'nous', les conditions du mandat apparent étant réunies, à savoir que la croyance du tiers -M. [E], preneur-, aux pouvoirs du prétendu mandataire -Mme [B] bailleresse et nue propriétaire des parcelles agricoles- était légitime, les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Cass. com., 12 juill. 1993, Bull. civ. IV, n° 292 ; 5 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 319).
Aucune équivocité ne peut être retenue quant à l’acceptation du renouvellement du bail au profit du preneur et quant à la cession par celui-ci à son fils [S] [E] lorsque celui-ci serait installé en tant qu’agriculteur, les termes suivants du mail étant clairs et dénués d’ambiguïté : 'nous acceptons que M. [V] [E] poursuive l’exploitation de nos terres’ et 'ainsi que son fils [S] [E] lorsqu’il sera installé en tant qu’agriculteur'.
Aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que le preneur ait diligenté une procédure pour faire reconnaître la renonciation à congé et la cession du bail à son fils, cette action étant justifie par le fait que les consorts [I] et [B] n’avaient pas donné suite à ses demandes tendant à passer un acte suite à leur échange de courriers et aucune conséquence juridique ne peut non plus être tirée du fait que des pourparlers aient eu lieu entre les parties en cours de procédure puisque ceux-ci qui n’ont pas abouti.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le congé délivré le 26 mars 2021 par [N] [I] et [M] [B] à [V] [E] non avenu.
Sur la cession de bail
Les appelantes soutiennent encore que les conditions ne sont pas réunies pour que M. [V] [E] soit autorisé à céder le bail rural alors que pour se prononcer sur la cession, les juges doivent rechercher si elle ne risque par de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, ces intérêts étant appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur par le cessionnaire envisagé, dans le respect du contrôle des structures. Or, elles soulignent que le tribunal paritaire n’a pas pris le soin de procéder à ces vérifications alors que pourtant monsieur [E] et son fils ne présentent pas les qualités requises.
Elles prétendent que M. [V] [E] s’est comporté comme un preneur de mauvaise foi et que M. [S] [E] n’offre pas les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds.
Si par extraordinaire, la cour ne constatait pas l’acceptation donnée par mesdames [I] et [B] à la reconduction du bail au profit de M. [V] et à la cession de ce même bail à M. [S] [E], messieurs [E] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en constatant que [S] [E] remplit toutes les conditions pour bénéficier de la cession de droit prévue à l’article L 411-64 du code civil. Ils rappellent qu’il a été jugé que la juridiction qui refuse la cession du bail au profit du descendant doit préciser en quoi la cession sollicitée serait préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs et que dès lors que le fils du preneur remplissait les conditions pour exploiter les terres, la cession ne pouvait être refusée au motif qu’elle léserait les intérêts du bailleur.
Réponse de la cour d’appel :
Dès lors que la cour a décidé que la renonciation au congé délivré par mesdames [I] et [B] était valable ainsi que leur acceptation de la poursuite du bail au profit de M. [V] [E] et la cession du bail par ce dernier à son fils [S] [E] par l’effet de l’échange de courrier et de mail ci-dessus rappelé, les seules vérifications auxquelles pouvait se livrer le premier juge et la cour après lui concernent la réalité de l’installation de M. [S] [E], lequel était encore mineur au moment de la renonciation au bail et n’avait pas encore obtenu son diplôme.
Or, M. [S] [E] est désormais majeur, a obtenu son BTSA Analyse Conduite et Stratégie d’Entreprise Agricole auprès du CFPPA-UFA de [Localité 22] et son installation a été réalisée en septembre 2022.
M. [S] [E] justifie, par les pièces versées aux débats, qu’il dispose personnellement des moyens appartenant à l’earl [E] pour exercer son activité professionnelle agricole et offre ainsi les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds et il justifie habiter près des terres louées.
Par ailleurs, il justifie que le 18 août 2022, la DDT de la Vienne, interrogée par M. [S] [E], lui a indiqué qu’en l’absence des modifications des surfaces exploitées par le GAEC [E] au sein duquel il s’installait, la cession du bail n’avait pas à donner lieu à un contrôle des structures d’exploitations.
Ainsi, les consorts [I]-[B] n’ont aucun motif légitime à s’opposer à la cession du bail renouvelé qu’elles avaient accepté par avance à M. [S] [E] lorsqu’il serait installé comme agriculteur et elles ne peuvent venir a posteriori arguer de la prétendue mauvaise foi du preneur [V] [E] pour venir remettre en cause leur renonciation au congé qu’elle lui avaient délivré.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a déclaré le bail renouvelé au profit de M. [V] [E] et la cession dudit bail à M. [S] [E] après avoir constaté que celui-ci réunissait les conditions nécessaires, peu important que ces conditions n’étaient pas remplies le jour de la renonciation au congé donné à son père puisque l’accord des bailleresses à la cession était précisément conditionné à l’installation du jeune [E] en tant qu’agriculteur, mesdames [I] et [B] sachant qu’au moment où elles donnaient l’autorisation, ils n’était pas encore majeur et n’avait pas encore obtenu son diplôme ni n’avait alors encore les moyens matériels nécessaires à l’exploitation.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de jouissance
Les appelantes seront déboutées de leur demande faite 'en tout état de cause’ tendant à voir condamner M. [V] [E] à leur verser des dommages intérêts au titre de la perte de jouissance qui dès lors que le bail a été renouvelé et la cession à son fils autorisée n’est pas fondée, aucune perte n’étant établie puisque les fermages ont été réglés pendant toute la durée de la présente procédure judiciaire.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de Messieurs [E] les frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [I] et Mme [B] à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les appelantes seront également condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [I] et Mme [M] [B] à verser à M. [V] [E] et M. [S] [E] pris ensemble la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] [I] et Mme [M] [B] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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