Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/01325
TPBR Poitiers 9 mai 2023
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CA Poitiers
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'email pour caractériser un renoncement

    La cour a estimé que l'email était clair et dénué d'ambiguïté, acceptant la poursuite de l'exploitation par M. [V] [E] et son fils.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du preneur

    La cour a jugé que M. [S] [E] remplissait les conditions nécessaires pour la cession et que les bailleurs n'avaient pas de motifs légitimes pour s'opposer à celle-ci.

  • Rejeté
    Perte de jouissance non établie

    La cour a constaté que le bail a été renouvelé et que les fermages ont été réglés, donc aucune perte n'est établie.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était contraire à l'équité de laisser les intimés supporter les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/01325
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01325
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 9 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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