Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 oct. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 février 2025, N° 25/00852;24083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/02874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEHP
Affaire :
[C] [F], [V] [N]
C/
[L] [G]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],en date du 15 Février 2025, enregistrée sous le n° 24083
Monsieur [C] [F]
Comparant en personne
ET :
Maître [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU -
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte par enregistré au greffe de cette juridiction le 27 mars 2025, [C] [F] et [V] [N] contestent auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 février 2025, qui a rejeté leur demande en restitution de la somme de 1800 € qu’ils ont versée à Maître [G] au titre de ses honoraires à qui ils ont confié la défense de leurs intérêts dans un litige les opposants aux époux [D] et [H], l’ordonnance attaquée les ayant taxés à 800 €.
Dans cet acte, ils exposent que la proposition de l’avocat de leur restituer la somme de 1000 € suite à sa renonciation le 8 avril 2024 de poursuivre son mandat n’est pas satisfactoire eu égard aux diligences accomplies, à savoir un entretien d’une heure le 13 mars 2024, contestant avoir bénéficié de ses conseils juridiques alors qu’elle n’a rédigé aucun acte dans leur intérêt, ne justifie pas avoir examiné leur dossier et n’ayant pas soutenu l’incident devant le juge de la mise en état.
À l’audience du 25 septembre 2025, [C] [F] conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise et à la taxation des honoraires de Maître [G] à la somme de 200 € et reconnaît au titre des prestations réalisées par ce professionnel du droit l’entretien du 13 mars 2024 les échanges entre celui-ci et l’avocat qu’ils avaient antérieurement saisi pour la restitution de leur dossier et un échange avec eux, mais sans étude au fond de la procédure ; il ajoute qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Maître [G] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de [C] [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et détaille ses diligences comme suit :
' un entretien le 13 mars 2024
' l’étude du dossier
' des correspondances avec l’avocat antérieurement saisi
avec un taux horaire facturé à 250 €.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91- 1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision attaquée a été notifiée à [C] [F] et [V] [N] le 28 février 2025, alors que le recours a été émis le 25 mars 2025.
Dès lors qu’il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il n’est pas contesté que les consorts [F] [N] ont saisi le 13 mars 2024 Maître [G] en vue de lui confier la défense de leurs intérêts dans un litige de nature immobilière, l’avocat ayant mis un terme à ce mandat le 8 avril 2024 alors qu’elle a émis une facture numéro 224067 le 14 mars 2024 d’un montant de 1800 € TTC réglée par les clients qu’elle a réduite à 800 € pour l’adapter aux diligences réellement exécutées, leur proposant de leur restituer la somme de 1000 €.
S’il est exact qu’en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat est obligatoire, formalité non exécutée en l’espèce, ce défaut ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en la cause, si Maître [G] allégue pour soutenir sa demande de taxation d’honoraires à 800 € une étude de fond du dossier, cette juridiction relèvera qu’elle ne justifie ni même n’invoque la rédaction d’un acte alors que les demandeurs contestent expressément ce point.
Dès lors, eu égard à la prestation reconnue, à savoir l’entretien avec les clients d’une heure le 13 mars 2024 et un échange avec l’avocat antérieurement saisi, les honoraires de Maître [G] seront taxés à la somme de 300 € TTC.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc réformée.
Maître [G] succombant, sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau numéro 24083 en date du 15 février 2025, fixant les honoraires de Maître [G] à la charge de [C] [F] et [V] [N] à la somme de 800 €.
Et statuant à nouveau :
— Taxons les honoraires de Maître [G] à la charge de [C] [F] et [V] [N] à la somme de 300 €,
— Disons que Maître [G] devra restituer à [C] [F] et [V] [N] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros),
— Déboutons Maître [G] sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Maître [G] aux entiers dépens
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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