Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juillet 2023, N° 20/04336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02736 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5OX
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
25 juillet 2023 RG:20/04336
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
C/
[M]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
Me Jean-marie Chabaud
Me Pierre-jean Lelu
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 juillet 2023, N°20/04336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu Roquel de la Scp Axiojuris Lexiens, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [J] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl HCPL, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
Mme [Z], [D], [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline Berbiguier, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 1er mars 2010, acceptée le 13 mars 2010, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à Mme [Z] [U] et M. [J] [M] un prêt immobilier d’un montant de 220 927 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux de 4,25 %, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation à usage de résidence principale à [Localité 10] (84).
Par courriers recommandés du 6 juin 2019, la société CIFD a mis en demeure les emprunteurs de procéder au paiement de l’arriéré des échéances dues sous peine de déchéance du terme.
Le 2 septembre 2020, elle a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier propriété des emprunteurs en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 juillet 2020.
Par actes du 17 et 18 septembre 2020, elle a assigné Mme [Z] [U] et M. [J] [M] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023 :
— les a condamnés à lui verser la somme de 198 643,47 euros, au titre du prêt immobilier n°300008000120358, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 16 juin 2020,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
— a déclaré recevable l’action en responsabilité de Mme [Z] [U] à son égard,
— l’a condamnée à lui verser la somme de 66 278 euros au titre des dommages et intérêts,
— a ordonné la compensation entre leurs dettes réciproques à hauteur de leurs montants respectifs,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société CIFD de sa demande d’intégration aux dépens des coûts d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir,
— a condamné Mme [Z] [U] et M. [J] [M] aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 9 août 2023, la société CIFD a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 février 2024, la société CIFD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 198 643,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 16 juin 2020 au titre du prêt n°300008000120358,
— de les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les coûts d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2024, Mme [Z] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de l’organisme prêteur dans l’octroi du crédit,
— de l’infirmer concernant le quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal
— de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 198 643,47 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du solde du crédit,
— d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques,
Subsidiairement
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CIFD,
En toute hypothèse
— de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2024, M. [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de l’organisme prêteur dans l’octroi du crédit,
— de l’infirmer concernant le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [U],
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner la société CIFD à lui payer ainsi qu’à Mme [U] la somme de 198 643,47 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du solde du crédit,
— d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques,
A titre subsidiaire
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CIFD,
En tout état de cause
— de condamner la société CIFD à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*portée et l’objet de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Selon la déclaration d’appel notifiée le 9 août 2023 l’appel interjeté tend à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant 'madame [Z] [U] et monsieur [J] [M] à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 198 643,47 euros, au titre du prêt immobilier n°300008000120358, cette somme portera intérêts au taux contractuel conventionnel de 4,25 % à compter du 16 juin 2020 ;'
Bien que le dispositif de ses dernières conclusions contient la prétention tendant à voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce chef de jugement non critiqué dans sa déclaration d’appel est repris par l’appelante qui sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 198 643,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 16 juin 2020 au titre du prêt.
N’étant critiqué ni par l’appelante, ni par les intimés, la cour n’en est pas saisie, et la portée de l’appel est en conséquence limitée à la seule action en responsabilité exercée par Mme [U] à l’encontre de celle-ci.
*recevabilité de l’action
Pour déclarer recevable l’action en responsabilité formée par Mme [U] à l’encontre de la banque le tribunal a jugé que, emprunteuse non avertie, elle n’avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir qu’à compter du 21 août 2018, date du courrier l’informant du premier incident de paiement.
L’appelante soutient que l’intimée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir sur le fondement de l’obligation de mise en garde dès l’octroi du prêt, en mars 2010, et prétend que toute action en responsabilité est prescrite depuis le mois de mars 2015.
Les intimés font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’emprunteuse a eu connaissance des faits lui permettant d’agir soit, en l’espèce, au jour de la réception de la première relance pour impayé le 30 juillet 2018 de sorte que le délai pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir de mise en garde expirait le 30 juillet 2023.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde est le jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence des conséquences éventuelles d’un tel manquement (Cass.civ.1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260).
Il s’en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l’emprunteur consommateur devait être averti (Cass.civ.1ère, 5 janv 2022, n°20-18.893).
En l’espèce, l’emprunteuse, dont la qualité d’emprunteur non averti n’est pas contestée par l’appelante, produit une première relance pour impayé datée du 30 juillet 2018, et un second courrier daté du 21 août 2018, l’informant de l’existence d’un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du crédit et du risque d’inscription au FICP.
Il en résulte qu’elle a eu connaissance du risque contre lequel elle devait être avertie au plus tôt le 30 juillet 2018 et en tout état de cause, le 21 août 2018.
L’appelante soutient que la défaillance des débiteurs serait antérieure mais ne démontre cette allégation par aucun élément permettant d’établir l’antériorité du premier incident de paiement.
En l’absence de preuve contraire, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’intimée à l’encontre de l’appelante a commencé à courir au plus tôt le 30 juillet 2018.
L’action exercée pour la première fois dans des écritures notifiées le 21 octobre 2022 n’était donc pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
*manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
Le tribunal a jugé que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteuse, déjà débitrice d’un prêt à la consommation, et que cette faute avait causé à celle-ci un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et d’éviter une situation d’endettement égal à 30 % du crédit octroyé.
L’appelante soutient que le caractère excessif du prêt n’est pas établi, et qu’elle s’est assurée de la bonne solvabilité des emprunteurs, solvabilité confirmée par le paiement des échéances du crédit pendant sept années sans difficulté.
Les intimés soutiennent que leurs revenus au moment de la signature du crédit et l’existence d’un autre prêt souscrit par Mme [U] portaient leur taux d’endettement au taux excessif de 52 %.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que l’établissement dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de démontrer la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ; en présence de co-emprunteurs, le risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard de la capacité financière globale des co-débiteurs au jour de la conclusion du contrat.
L’adéquation du montant du prêt aux capacités financières de l’emprunteur relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’appelante produit, outre le justificatif de la consultation du FICP, la demande de prêt dans laquelle les intimés ont déclaré percevoir un revenu mensuel de 3 704,73 euros et mentionné l’existence d’un crédit à la consommation échu au 12 mars 2011, dont le capital restant dû s’élevait à 3 715 euros moyennant une mensualité de 261,12 euros.
Elle produit également l’offre de prêt ainsi que son tableau d’amortissement.
Il en résulte que les mensualités du crédit sollicité et octroyé représentaient, lors de la conclusion du contrat, 32,5 % des revenus mensuels du couple ( (mensualité 1 119,51 x 100) / revenus du couple 3 443,61).
Ce taux d’endettement, une fois remboursé par les emprunteurs le crédit à la consommation dont la durée était très inférieure à celle du crédit immobilier, s’élevait à 30,21 % ( (mensualité 1 119,51 x 100) / revenus du couple 3 704,73) soit un taux inférieur au tiers ne caractérisant pas un endettement excessif.
À l’exception de l’avis d’imposition sur le revenu 2011, l’ensemble des pièces produites par les intimés concerne exclusivement les ressources et charges de Mme [U], alors que pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur, doivent être pris en considération non seulement ses revenus, mais également ceux du co-emprunteur, ainsi que leurs biens, en ce compris la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt.
Le seul avis d’imposition de Mme [U] sur ses revenus de l’année 2010 ne suffit pas à lui seul à déterminer la capacité financière du couple lors de la conclusion du crédit en mars 2010 et partant, le caractère disproportionné du crédit.
La preuve d’un manquement au devoir de mise en garde n’est donc pas rapportée, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CIFD à verser à Mme [U] la somme de 66 278 euros à titre de dommages et intérêts.
*déchéance du droit aux intérêts
Mme [U] sollicite la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts sur le fondement de l’article L341-27 du code de la consommation aux termes duquel ' peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.'
Issues de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et entrées en vigueur le 1er juillet 2016 ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de souscription du contrat de prêt.
Les dispositions similaires de l’article L.311-48 du même code sont entrées en vigueur le 3 juillet 2010.
Aucun texte ne prévoyait donc la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ces obligations issues de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, cette directive n’ayant pas encore été transposée à la date du prêt.
Et quoi qu’il en soit il est jugé que la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] et M. [M] à payer à la société CIFD la somme de 198 643,47 euros, au titre du prêt immobilier, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 %.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’intégration aux dépens des coûts d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, ces frais n’étant pas mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
Les intimés, qui succombent en leur appel, devront en supporter les dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des chefs de jugement critiqués,
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il
— a condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à Mme [Z] [U] la somme de 66 278 euros au titre des dommages et intérêts,
— a ordonné la compensation entre les dettes réciproques de la société Crédit Immobilier de France Développement et Mme [Z] [U] à hauteur de leurs montants respectifs,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [Z] [U] et M. [J] [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Déboute Mme [Z] [U] et M. [J] [M] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Immobilier de France Développement,
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] [U] et M. [J] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Z] [U] et M. [J] [M] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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