Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/249
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5XM
MS/EB
Décision déférée du 16 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] (18/00339)
[P][S]
Organisme [11]
C/
[G] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 décembre 2018 enregistrée sous le numéro 18/00339, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn d’une opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 29 novembre 2018, signifiée le 6 décembre 2018 et tendant au recouvrement de la somme de 9.178,00 euros, représentant les cotisations et/ou majorations de retard afférentes à la période suivante : 3eme et 4eme Trimestres 2017 et 1er Trimestre 2018.
Par requête du 31 mai 2018 enregistrée sous le numéro 19/128, M. [H] a formé une deuxième opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF [13] le 10 avril 2018, signifiée le 18 mai 2018 et tendant au recouvrement de la somme de 15.510,00 euros, représentant les cotisations et/ou majorations de retard afférentes à la période suivante : Année 2016 – 1er et 2eme Trimestres 2017.
Par requête du 17 juillet 2019 enregistrée sous le numéro 19/575, M. [H] a formé une troisième opposition à une contrainte délivrée par l'[15] le 20 juin 2019, signifiée le 04 juillet 2019 et tendant au recouvrement de la somme de 14.367,00 euros, représentant les cotisations et/ou majorations de retard afférentes à la période suivante : Régulation 2018, 4eme Trimestre 2018 et 1er Trimestre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00339, 19/128 et 19/575 et dit qu’il n’en sera conservé qu’une sous le numéro 18/00339.
— dit le recours de M. [H] recevable et bien fondé.
— annulé la contrainte délivrée par l’URSSAF [5] le 29 novembre 2018,pour le recouvrement de la somme de 9.178,00 euros
— annulé la contrainte délivrée par l'[15] le 10 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 15.510,00 euros.
— annulé la contrainte délivrée par l'[15] le 20 juin 2019, pour le recouvrement de la somme de 14.367,00 euros.
— condamné l'[15] aux dépens.
— rappelé qu’en application de l’article 133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du tribunal statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit.
— rejeté le surplus des demandes.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2020.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le RG n°20/03437 et son retrait du rang des affaires en cours, justifiée par le défaut de dilligence de la partie appelante.
L’URSSAF a sollicité la réinscription de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
L’URSSAF conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions comme étant injustes et infondées ;
— valider la contrainte émise à son encontre en date du 29 novembre 2018 pour son montant ramené à 2 577 euros à la suite de la saisie des revenus 2016, 2017 et 2018 ;
— condamner M. [H] au paiement de cette contrainte pour un montant de 2 577 euros ;
— valider la contrainte émise à son encontre en date du 20 juin 2019 pour son montant ramené à 2 327 euros à la suite de la saisie des revenus 2016, 2017 et 2018 ;
— condamner M. [H] au paiement de cette contrainte pour un montant de 2 327 euros ;
— valider la contrainte émise à son encontre en date du 10 avril 2018 pour son montant ramené à 8 400 euros à la suite de la saisie des revenus 2016, 2017 et 2018 ;
— condamner M. [H] au paiement de cette contrainte pour un montant de 8 400 euros ;
— condamner M. [H] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que les contraintes émises répondent aux exigences légales et règlementaires et qu’elles sont seulement affectées d’une erreur matérielle sur la date des mises en demeures, ce qui ne justifie pas leur annulation.
De plus, elle souligne que la différence entre les montants inscrits sur les mises en demeure et les contraintes n’affecte pas la validité de ces dernières puisque ces documents indiquent précisément les déductions opérées de sorte que le cotisant était en mesure d’apprécier l’étendue de son obligation.
Enfin, elle précise que l’absence d’activité d’une SARL ne dispense pas son gérant majortaire de cotiser si la société demeure inscrite au RCS, de sorte que M. [H] était redevable de cotisations jusqu’au 17 juin 2019, date de la radiation d’office du RCS.
M. [H] demande confirmation du jugement et condamnation de l’URSSAF à lui payer des dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que les contraintes ne sont pas sufisamment motivées et que sur le fond les cotisations ont été calculées sur ses revenus perçus dans le cadre de ses emplois salariés pour plusieurs structures, sa société n’ayant aucune activité depuis 2015.
MOTIFS
Sur les moyens tirés du défaut de motivation :
Le tribunal a considéré que l’année 2016 visée par la contrainte du 10 avril 2018 n’était visée par aucune mise en demeure préalable tout comme le premier trimestre 2019.
Il ajoute que les contraintes ne se réfèrent pas précisément aux mises en demeure mais indiquent uniquement la mention 'envoi de la ou des mises en demeure prévues aux articles L 244-2 et 3 du code de la sécurité sociale'.
Toutefois c’est de manière erronée que le tribunal a affirmé que les trois contraintes ne renvoyaient pas à des mises en demeure préalables, la lecture desdites contraintes permettant de retrouver des renvois à une ou plusieurs mise en demeure numérotée et datée.
L’intimé soulève en cause d’appel le défaut de motivation des contraintes qui portent sur des sommes différentes de celles visées aux mises en demeure et renvoie à des mises en demeure aux dates erronées.
La mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montants que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est explicitée. Une erreur de calcul n’entache pas plus la contrainte d’irrégularité si elle est en faveur du cotisant.
Enfin si la contrainte comporte des erreurs de date concernant les mises en demeure, ces erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte lorsqu’elle ne sont pas de nature à induire le cotisant en erreur.
En l’espèce, la contrainte du 10 avril 2018 mentionne les sommes dues au titre des trois premiers trimestres 2016, au titre du 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestre 2017, soit 6.390 et 15.038 euros les majorations de 343 et 810 euros et des déductions de 7.071 euros. Elle mentionne une somme totale due à hauteur de 15.510 euros.
Cette contrainte renvoie à deux mises en demeure n°0010030415 et n° 0010030416 en date du 19 juin 2017.
Les deux mises en demeure portant le numéro mentionné sur la contrainte sont datées du 20 juin 2017, soit une erreur de date d’une journée et mentionnent la nature des sommes dues, les mêmes périodes que celles visées dans la contrainte et porte sur un montant total de 15.848 et 6.733 euros.
L’URSSAF explique les différences minimes de montant par les déductions opérées suite à déclaration des revenus du cotisant, et au regard des versements effectués. En toute hypothèse les sommes visées à la contrainte sont légèrement inférieures à celles des mises en demeure délivrées et la différence n’est donc pas préjudiciable au cotisant et ne peut entraîner la nullité de la contrainte.
La contrainte du 29 novembre 2018 délivrée pour un montant de 9.178 euros renvoie à trois mises en demeure des 10 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 20 mars 2018 concernant les 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 .
Elle mentionne des majorations de 701 euros et des déductions de 4.656 euros.
Les numéros des mises en demeure sont identiques seule une erreur de date d’un jour est à relever.
La mise en demeure du 11 octobre 2017 reprend la nature des sommes dues, la période du 3ème trimestre 2017, pour 2.456 euros, celle du 21 mars 2018 mentionne un total à payer de 3.350 euros, celle du 21 décembre 2017 un montant de 8.028 euros.
L’URSSAF a bien indiqué que les différences de montant, toutes à l’avantage du cotisant sont liées aux déduction opérées ainsi qu’à la régularisation des cotisations .
Les moyens de nullité concernant cette contrainte sont donc inopérants.
Enfin la contrainte du 20 juin 2019 renvoie à des mises en demeure n°0010495739 et n°0010562791 du 8 janvier 2019 et 2 avril 2019; mentionne une régularisation pour le 4ème trimestre 2018 et le 2er trimestre 2019 pour un montant de 14.367 euros;
Les mises en demeure du 4 avril 2019 pour 3.325 euros et du 9 janvier 2019 pour 11.042 euros portent les même numéros que ceux visés à la contrainte et concernent les mêmes périodes; l’erreur de date d’une ou deux journées ne peut prêter à confusion et constitue une simple erreur matérielle. Enfin la différence minime de montant est justifiée par l’augmentation des majorations de retard entre la mise en demeure et la contrainte.
La cour retient par conséquent que les contraintes et les mises en demeure visées ont permis au cotisant de comprendre la nature et l’étendue de ses obligations.
Les moyens de nullité à ce titre seront rejetées.
Sur l’absence de mention de la qualité de gérant de M. [H] sur les actes :
L’URSSAF rapelle que la contrainte et les mises en demeure ont été délivrées à l’encontre de M. [H] [G] et non à l’égard de l’EURL [10] et ajoute à juste titre que l’absence de mention de sa qualité de gérant n’entache pas la contrainte et les mises en demeure de nullité.
Sur le moyen tiré du calcul des cotisations sur les revenus salariés de M. [H] et sur l’affiliation de ce dernier au [12] :
Il n’est pas contesté que M. [H] était gérant majoritaire de la société EURL [10].
Au regard de cette qualité, il ne pouvait être salarié et devait être affilié au régime des travailleurs indépendant en vertu de son mandat social de gérant majoritaire et non cumuler une affiliation aux deux régimes.
En effet, il est admis par la jurisprudence qu’il est impossible de reconnaître un lien de subordination juridique entre les’gérants majoritaires’et la société, alors qu’ils détiennent les pouvoirs les plus étendus et ne peuvent être efficacement contrés par les autres associés (Cass, Soc., 3 mars 1982, n° 81-10.448; Cass. Soc., 8 oct. 1980, n° 79-12.125).
L’URSSAF a donc à juste titre affilié M. [H] au régime des travailleurs indépendants peu important qu’il ait été salarié alors qu’il ne pouvait le faire.
Enfin, même si une société n’a aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il reste en tant que gérant majoritaire affilié au régime social des indépendants et est redevable des cotisations sociales (Cass., Soc., 28 mai 1998, pourvoi n° 96-20.917, Bull. 1998)
et la radiation d’office prévue par l’article L 133-6-7-1 du code la sécurité sociale n’est qu’une possibilité et n’a pas été effectuée dans le cas d’espèce.
L’affiliation de M. [H] entre le 23 mars 2011 et le 17 juin 2019 est donc parfaitement justifiée.
Toutefois, l’URSSAF se contente d’indiquer le montant des revenus pris en considération sans préciser si ces sommes sont les sommes perçues par M. [R] au titre des salaires versés par ses employeurs ou si ces sommes correspondent aux revenus générés par L’EURL ENVIE.
La liasse du centre de formalités des entreprises mentionne pour L’EURL [9] un arrêt de l’activité depuis le 31 décembre 2015. L’URSSAF ne donne aucune explication sur ce point et se contente d’affirmer que le montant des revenus pris en compte correspond aux revenus du cotisant sans expliciter leur origine alors qu’elle ne conteste pas la cessation d’activité de l’EURL dès 2015.
Pour 2016, l’URSSAF a retenu des revenus de 15.626 euros alors que l’EURL aurait été en sommeil.
M. [H] justifie par son avis d’imposition de salaires de 15.556 euros.
Pour 2017 l’URSSAF a retenu des revenus de 0.
Pour 2018 l’organisme retient des revenus de 4.525 euros, M. [H] produit son avis d’imposition qui mentionne des salaires de 16.034 euros. Pour 2019, l’URSSAF retient des revenus de 3.389 euros et M. [H] déclare des salaires 15.337 euros.
l’URSSAF ne précise pas comment elle a évalué les revenus retenus pour le calcul des cotisations, alors que la société aurait été en sommeil à compter de 2015.
Par ailleurs M. [H] établit qu’il travaillant depuis 2016 comme salarié et justifie de contrats de travail successifs auprès de l’association ensemble du 15 février au 16 octobre 2016, du [8] [Localité 7] du 19 novembre 2016 au 4 février 2018 et de la cuisine centrale de février 2018 à juin 2019 .
Dans ces conditions M. [H] faisant valoir des pièces probantes non contestées, démontrant que l’EURL [9] n’avait plus d’activité, qu’il a perçu des revenus salariés à compter de 2016 et l’URSSAF n’explicitant pas l’origine des revenus retenus pour les années 2016, 2018 et 2019, il y a lieu de considérer que les cotisations réclamées ne sont pas justifiées et que les trois contraintes délivrées sont nulles et de nulles effet.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La demande de dommages et intérêts concerne uniquement l’absence de radiation d’office et ne saurait prospérer, cette radiation n’étant que facultative.
L’URSSAF sera condamné aux paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi par substitution de motifs
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne l'[14] au paiement de la somme de 2.000 euros pour M. [H]
Condamne l'[14] au dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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