Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1076
[8]
C/
[I] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— M. [D] [I] [O]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [D] [I] [O]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKT – N° registre 1ère instance : 23/00161
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) statuant sur une opposition formée par M. [D] [I] [O] à l’encontre d’une contrainte du 28 février 2023 émise par le directeur de l’Urssaf de Picardie (ci-après l’Urssaf) d’un montant global de 10883 euros, a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable
— annulé ladite contrainte
— rejeté la demande en paiement de l’Urssaf relative aux cotisations de novembre et décembre 2019 à hauteur de 854 euros
— ordonné la réouverture des débats concernant la demande de M. [I] [O] en remboursement du trop versé de cotisations et contributions sociales pour les années 2017 à 2019
— invité l’Urssaf à recalculer ces cotisations et contributions pour ces années eu égard aux justificatifs de ressources de M. [I] [O]
— dit que les débats auront lieu à l’audience du 6 juin 2024
— dit que le jugement vaut convocation à l’audience
— réservé les dépens et les autres demandes.
Selon déclaration du 29 avril 2024, l’Urssaf a formé appel du jugement.
Suivant mail du 27 avril 2025, M. [I] [O] a indiqué que l’Urssaf lui avait 'fait part de son souhait d’abandonner la procédure', mais qu’il n’était pas favorable à 'l’abandon'.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025 par messagerie électronique, l’Urssaf a indiqué qu’elle se désistait de son appel et demandé qu’il soit constaté que le désistement était parfait et que chacune des parties conservait ses dépens.
Suivant courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, M. [I] [O] a indiqué qu’il demandait :
— le remboursement des frais d’huissier de 73,19 euros avec intérêts légaux
— le remboursement des cotisations infondées de novembre et décembre 2019 retenues par l’Urssaf soit 854 euros avec intérêts légaux
— le remboursement des majorations de retard 2018 soit 238 euros avec intérêts légaux
— le remboursement des majorations de retard 2019 soit 12 euros avec intérêts légaux
— le rejet de la demande de désistement du demandeur déjà formulé par mail du 24 avril 2025
— le paiement de 3000 euros au titre de la procédure abusive
— la condamnation de l’Urssaf aux dépens
— la condamnation de l’Urssaf à payer 750 euros au titre des frais irrépétibles correspondant aux frais de transport, péages, parking, recommandés et 2 journées de travail perdues.
À l’audience, l’Urssaf a réitéré son désistement d’appel.
À l’audience, M. [I] [O] a indiqué qu’il ne contestait plus le désistement, mais maintenait sa demande de remboursement des frais d’huissier afférents à la contrainte (73,19 euros) et sa demande de paiement de 750 euros pour les frais liés au procès (notamment temps perdu pour l’audience et coût de l’aller/retour entre son domicile situé près de [Localité 5] et [Localité 4]).
SUR CE, LA COUR :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L’article 403 du même code précise que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.'
En l’espèce, l’Urssaf s’est désistée de son appel par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025.
Les conclusions comportant des demandes au fond de M. [I] [O] ont été reçues au greffe le 18 septembre 2025.
L’intimé n’a pas formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement d’appel de l’Urssaf.
Le désistement n’a donc pas besoin d’être accepté.
Il convient de constater que le désistement de l’Urssaf est parfait et de constater l’extinction de l’instance d’appel.
Le désistement a produit effet dès le 10 septembre 2025, date de sa réception par le greffe de la cour d’appel.
En conséquence, la demande de M. [I] [O] relative aux frais de signification de la contrainte, demande qui concerne le litige au fond et qui a été formée après le désistement, est irrecevable.
En revanche, il est de droit constant que l’intimé est en droit de solliciter une indemnité au titre des frais de l’instance puisque l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code dispose que 'le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'
En conséquence, l’Urssaf sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable en outre de la condamner à indemniser M. [I] [O] des frais qu’il a exposés pour le procès, en particulier les frais de déplacements entre [Localité 5] et [Localité 4] et le temps perdu pour se présenter à l’audience et échanger par courriers avec l’Urssaf dans le cadre de l’instance d’appel.
L’indemnité afférente sera évaluée à 350 euros.
L’Urssaf sera donc condamnée à payer à M. [I] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de l’Urssaf;
Constate l’extinction de l’instance d’appel;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [O] au titre des frais de signification de la contrainte;
Condamne l’Urssaf aux dépens d’appel;
Condamne l’Urssaf à payer à M. [I] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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