Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 21 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°20/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJPL
Mme [X] [M]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt et un mai deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 15 Avril 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le 02 Février 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, absent à l’audience ayant déposé des conclusions écrites
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Association MSAIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 15 Avril 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [X] [M] fait l’objet au Centre Hospitalier de [3], où elle a été placée,le 04 avril 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 15 avril 2025 à Mme [X] [M].
Madame [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil Maître Julien GUILLARD, en a relevé appel, par mail en date du 13 Mai 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 13 Mai 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [X] [M], au directeur du centre hospitalier de [3], au curateur l’association MSAIS, à son avocat ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire la confirmation de la mesure, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Mai 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Madame [X] [M] n’a pas comparu à l’audience et son conseil, absent à l’audience, a déposé des conclusions écrites le 16 mai 2025
— ----------------------
EXPOSE :
Sur décision du Directeur du Groupe Hospitalier [3] du 4 avril 2025, Madame [X] [M] a été admise en soins sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du 4 avril 2025 en vue de son admission, établi par le Docteur [G] de SOS médecin, a indiqué que la patiente présentait un discours délirant avec évocation de thèmes mystiques ainsi qu’une logorrhée importante et un état maniaque. Elle présentait également un délire de persécution ciblé sur le père de son fils, ainsi que sa propre mère. La patiente entretenait certainement, selon le profesionnel, une relation pathologique avec son fils qu’elle disait vouloir 'réparer’ et 'envelopper'. Par ailleurs, le médecin a noté que la patiente, souffrant d’une anosognosie complète, se trouvait dans l’impossibilité d’adhérer au traitement et de le respecter. Enfin, il a précisé qu’il existait un risque important de maltraitance. Dans ces conditions, le Docteur [G] a conclu que l’état de santé de la patiente nécessitait une hospitalisation complète sans son consentement afin de permettre une surveillance constante.
Le certificat médical établi par le Docteur [O] le 5 avril 2025 à 11h45, soit dans les 24h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Madame [M], a indiqué que la patiente était hospitalisée depuis le 26 mars 2025 pour une nouvelle décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu, en raison de la mauvaise observance de son traitement ainsi que de la consommation de cannabis. Il a noté que depuis le début de l’hospitalisation, son état clinique ne s’était pas amélioré malgré la reprise et la majoration de son traitement habituel. Elle présentait une exaltation de l’humeur se présentant sous la forme d’une excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, hypermimie, insomnies sans fatigue et idées délirantes de persécution de son entourage. Enfin, il a relevé que la patiente était dans le déni total de ses troubles et se montrait opposée aux soins, tout particulièrement à l’hospitalisation. L’hospitalisation complète sans consentement apparaissait donc nécessaire selon le profesionnel afin de poursuivre la surveillance clinique de la patiente et d’adpater son traitement.
Le certificat médical établi par le Docteur [B] le 7 avril 2025 à 11h02, soit dans les 72h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Madame [M], a indiqué que la patiente avait vivement réagi à une tentative de sortie dans le parc de l’hopital. Elle présentait alors des troubles majeurs du comportement : déshinibition, exaltation et familiarité avec des inconnus. Il a relevé qu’elle était inaccessible à l’entretien, dans le déni total de ses troubles, signifiant là encore l’aggravation de la symptomatologie. L’hospitalisation complète sans consentement apparaissait donc nécessaire selon le professionnel afin de limiter les stimulations, de poursuivre la surveillance clinique de la patiente et d’adapter son traitement.
Le 7 avril 2025, une décision de maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète pour un mois a été prise par le directeur du Groupe Hospitalier [3].
Le 10 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M].
L’avis motivé établi par le Docteur [O] le 14 avril 2025 a indiqué que la patiente était en chambre de protection fermée en raison de la persistance d’un état maniaque franc avec agitation psychomotrice et exaltation de l’humeur. La patiente présentait également des idées de persécution, une tension interne ainsi qu’une agressivité. Enfin, le médecin a précisé qu’elle était encore dans le déni total de ses troubles et se montrait opposée aux soins, refusant les traitements médicamenteux. L’hospitalisation complète sans consentement apparaissait donc nécessaire selon le professionnel afin de limiter les stimulations, de poursuivre la surveillance clinique de la patiente et d’adapter son traitement.
Le certificat médical de situation établi par le Docteur [P] le 15 avril 2025 a indiqué que la patiente était en chambre de protection fermée en raison de la persistance d’un état maniaque sévère avec chimio résistance. Il a également indiqué que des adaptations thérapeutiques étaient en cours afin d’essayer de réguler l’humeur de la patiente. Il a noté qu’elle présentait toujours une exaltation de son humeur avec déshinibition et familiarités et qu’elle éprouvait des difficutés à gérer ses émotions, à se canaliser. Il a également relevé une accélération psycho motrice avec logorrhée et tachypsychie. La patiente se montrait revendicative, critique et peu accessible aux recommandations des soignants. Elle exprimait des idées de persécution et mégalomanique avec adhésion totale, sans critique. Le médecin a ajouté qu’elle manifestait une méconnaissance totale de ses troubles, pensant être apte à sortir définitivement et reprendre ses projets inadaptés. Elle restait opposée aux soins. Compte tenu de sa méconnaissance des troubles et de son opposition aux soins d’hospitalisation, l’hospitalisation complète sans consentement apparaissait nécessaire selon le professionnel afin de réguler l’humeur de la patiente et de la protéger de mises en danger.
Devant le premier juge, Madame [M] était représentée par son conseil qui a constaté l’absence d’irrégularité de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [M].
***
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il résultait des pièces du dossier et de l’avis motivé du 14 avril 2025, que Madame [M] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Il a également constaté l’absence d’irrégularités procédurales.
***
Par déclaration en date du 13 mai 2025, le conseil de Madame [M] a interjeté appel de cette décision.
L’avis médical circonstancié établi par le docteur [J] le 14 mai 2025 indique que l’évolution clinique de la patiente est favorable. La nouvelle du placement de son fils a été accompagnée lors de l’hospitalisation et la patiente a accepté cet événement qu’elle a intégré de manière apaisée. Le médecin constate que les symptômes sont amendés et que le contact n’est plus altéré, le discours est cohérent. La relation avec l’entourage, en particulière la mère est apaisée. Il constate également la persistance d’une abrasion émotionnelle ainsi qu’un rapport rationalisé aux événements. Il précise que l’accompagnement ambulatoire sera soutenu à la sortie, en particulier au niveau du soutien à la prise du traitement. La sortie est prévue ce jour à domicile avec visites intensives à domicile à raison de trois fois par semaine afin d’améliorer l’observance du traitement et prévenir une rechute et requiert des soins sans consentement en programme de soins. Enfin, il indique que l’état de santé psychique de la patiente est compatible avec une audition à la cour d’appel le 20 mai 2025.
Le 14 mai 2025, le directeur du groupe hospitalier [3] a prononcé la sortie d’hospitalisation complète avec programme de soins.
A l’audience, Madame [M], dûment convoquée, n’a pas comparu.
Le parquet général, par avis en date du 14 mai 2025, a requis à titre principal l’irrecevabilité de l’appel interjeté tardivement et, à titre subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance déférée.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, le parquet général fait valoir que :
— l’appel formé par Me [U] le 13 mai par ailleurs non motivé n’apparaît pas recevable en ce qu’il n’a pas été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à Madame [X] [M] ;
— l’affirmation de celui-ci selon laquelle l’ordonnance critiquée n’aurait pas été notifiée à la patiente est contredite par la mention figurant sur ladite ordonnance d’une notification effectuée via le centre hospitalier le 15 avril 2025. Au surplus ce conseil invoque le fait que lui-même n’en aurait eu connaissance que le 9 mai en se rendant à l’hôpital ;
— il y a lieu de relever que la patiente,certes absente, au débat était toutefois valablement représentée par un conseil le 15 avril 2025.
A titre subsidiaire, au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, le parquet général fait valoir qu’au regard de la persistance des troubles rendant impossible le consentement de la patiente et imposant une surveillance médicale constante, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète de madame [X] [M] est justifiée.
Le conseil de Madame [M] a demandé au premier président notamment de :
Accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [M],
Infirmer l’ordonnance du 15 avril 2025,
Constater l’irrégularité de la procédure,
Annuler la décision d’admission du 4 avril 2025,
Annuler la décision de maintien du 7 avril 2025,
Ordonner la mainlevée de l’hospitalisation y compris ambulatoire de Madame [M],
Condamner le Groupe Hospitalier de [3] à verser à Madame [M] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991sur l’aide juridictionnelle à charge pour la SELARL Bonneau Castel Portier [U] de renoncer à percevoir l’aide jurictionnelle.
Il convient de se référer aux moyens développés par l’appelante dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que : ' L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
L’article R. 3211-16 du code de la santé publique prévoit que : ' L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.' (Le rédacteur souligne)
En l’espèce, si le chapeau de la décision déférée indique que Madame [M] était 'comparante, assistée de Me Olivia Pieri, avocat au barreau de La Rochelle – Rochefort', il apparaît à la lecture de l’exposé du litige que ' l’état de Mme [M], n’étant pas compatible avec son audition par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, elle est représentée à l’audience par son conseil.' Ainsi Madame [M], non-comparante, devait se voir notifier la décision dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Il convient de remarquer que la patiente a apposé sa signature sur l’ordonnance déférée le 15 avril 2025, précédée de la mention 'notif via le CH '. Cette notification est régulière dans la mesure où les dispositions du code de la santé publique précitées sont reproduites à la page 4 de l’ordonnance, faisant ainsi apparaître de manière claire le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
En outre, il résulte de l’ordonnance dont appel que copie en a été remise le jour même soit le 15 avril 2025 à Maître Olivia Pieri qui représentait Madame [M] à l’audience de première instance.
Il résulte de ces observations que l’appel interjeté le 13 mai 2025 par Madame [M], soit plus de 10 jours après la notification de la décision, doit être déclaré irrecevable.
Le débat sur le fond de la mesure devient donc sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Le magistrat, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Vu les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Mme [M] a été dûment convoquée,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [M],
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [M] le 13 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 avril 2025,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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