Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 18 juin 2024, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01796
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOWR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 18 Juin 2024 – RG n° 23/00052
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [Y] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocats au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 2 mars 2020, M. [L] [W] a été engagé par la société [7] en qualité de conducteur d’engins, puis à compter du 1er janvier 2021 d’opérateur sur trancheuse.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au11 avril 2023 reporté au 24 avril 2023 par lettre du 31 mars et du 6 avril précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2023.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 7 juin 2023 le conseil de prud’hommes d’Avranches qui, statuant par jugement du 18 juin 2024, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [W] les sommes de 8.313,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.873,41 € au titre du rappel de salaire, de 287,34 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 5.542,00 € au titre du préavis, 554,02 € au titre des congés payés sur préavis, celle de 2193.71 € au titre de l’indemnité de licenciement et cellede 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de lui remettre sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la décision, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifié, a dit que l’astreinte courra pendant un délai de deux mois, a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, la société [7] a formé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [7] demande à la cour de :
— annuler le jugement ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— subsidiairement
— infirmer le jugement ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— subsidiairement dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence juger que seules les sommes de 2.873,41 € au titre du rappel de salaire, de 287,34 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 5.542,00 € au titre du préavis, 554,02 € au titre des congés payés sur préavis et 2193.71 € à titre d’indemnité de licenciement sont dues à M. [W] ;
— à titre très subsidiaire réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de :
— débouter la société de sa demande d’annulation du jugement ;
— confirmer le jugement, en conséquence dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer à M. [W] les sommes de 8.313,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.873,41 € au titre du rappel de salaire, de 287,34 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 5.542,00 € au titre du préavis, 554,02 € au titre des congés payés sur préavis et de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de lui remettre sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la décision, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifié, a dit que l’astreinte courra pendant un délai de deux mois, a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— condamner la société à lui payer une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la nullité du jugement
L’employeur invoque la partialité de la juridiction motifs pris d’une part que le président d’audience porte le même nom que le salarié, et d’autre part que le jugement a pris en compte des éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire ce qui démontre que le juge avait une connaissance personnelle du litige et de la situation d’une des parties.
Il se fonde à ce titre sur la motivation suivante « qu’il appartenait à la société [7] de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation sur les risques liés aux activités de transport routier », qui selon lui implique la juridiction disposait d’informations sur l’éventuelle dépendance à l’alcool du salarié dont ce dernier ne faisait pas été dans ses écritures impliquant une connaissance personnelle du litige par le juge.
S’il est vrai que le nom du président mentionné sur le jugement est [K] [W], force est toutefois de constater, alors que le salarié conteste tout lien familial ou professionnel avec ce dernier, que l’employeur n’apporte aucun élément ou pièce de nature à l’établir. Par ailleurs, comme le souligne le salarié, sa prétendue dépendance à l’alcool résulte d’une attestation de M. [V] produite par l’employeur lui-même.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement relève que le 31 mars 2023 à 7h vos collègues ont été interpelés par votre attitude suspecte laissant supposer un état sous l’emprise de l’alcool, que le responsable d’exploitation vous a retrouvé « dans un état inconscient dans le fourgon de l’entreprise », que vous avez mis plusieurs minutes à reprendre conscience et à sortir du véhicule et que par mesure de sécurité vous avez été mis à l’écart et installé quelques heures sur la couchette d’un camion pour que vous puissiez retrouver un état normal, et enfin que M. [O] mécanicien vous a ensuite ramené chez vous vers midi.
La lettre rappelle encore les règles de l’entreprise interdisant la consommation de boisons alcoolisées et de drogues durant les heures de travail ainsi que d’entrer de circuler ou de séjourner dans l’entreprise et sur tous les lieux d’exécution du travail en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants, et que lors de l’entretien vous avez reconnu les faits.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
L’employeur produit :
— un document établi par M. [V] responsable d’exploitation le 31 mars 2023 à 00 qui mentionne à la rubrique description des faits reprochés « [L] est dans un état d’ébriété manifeste dans son VTTO moteur allumé, stationné en plein milieu de la cour de Sobecamat avec la musique à fond. Il a quasiment été impossible de le réveiller en frappant contre la vitre conducteur. Ce dernier a mis 5 minutes avant d’être capable d’ouvrir la porte et couper le moteur. Selon les témoins, il a passé la soirée jusqu’à 4h à boire fortement avant de déplacer son véhicule. Ayant profité du réfectoire pour boire, il l’a laissé dans un état de porcherie », qui mentionne encore à la rubrique « autres faits datant de moins de deux mois » « mise en garde verbale la veille sachant qu’il avait selon des témoins déjà abusé de la boisson et laisser le réfectoire dans un état de porcherie » et qui mentionne enfin à la rubrique « résultat entretien » au titre des explications du collaborateur « pas d’explication particulière, il explique qu’il avait effectivement consommé de l’alcool toute la nuit au sein de l’entreprise mais que son état d’ébriété s’explique plus par la prise de somnifères. Il souhaite simplement pouvoir être libéré dans les meilleurs délais afin de reprendre au plus vite chez un autre employeur », et au titre de l’avis du manager « pas de doute sur son état d’ébriété surtout si [L] cumul l’alcool avec les somnifères ».
Ce document ne comporte aucune signature.
— une attestation de M. [R], chef d’atelier mécanique, qui indique que le 31 mars 2023 lorsqu’il est arrivé à l’agence [7] vers 7h00, M. [W] était dans son fourgon VITO au milieu de la cour, radio allumée et il dormait au volant, que M. [V] a réussi à le réveiller et à le faire descendre du véhicule, que M. [W] était visiblement alcoolisé, qu’il est allé ensuite se coucher dans la couchette de son camion poids lourd. Le témoin précise que vers 10h30/11h il a été à nouveau réveillé, qu’il a croisé dans les locaux qu’il ne semblait avoir encore retrouvé tous ses esprits, qu’il n’a pas repris son véhicule, qu’il n’était pas en état de le faire et il est parti avec un collègue qui l’a ramené chez lui. Le témoin ajoute enfin que ce n’est pas la première fois qu’il a pu constater que M. [W] consommait de l’alcool, qu’il travaillait en déplacement et ramenait son camion chaque fin de semaine à l’agence pour faire le petit entretien et rentrait ensuite à son domicile avec le fourgon VITO.
— un extrait du règlement intérieur.
Le salarié conteste les faits et conteste également les avoir reconnus pendant l’entretien préalable, cette dernière affirmation mentionnée dans la lettre de licenciement ne reposant au demeurant sur aucun élément.
Il indique que la semaine des faits prétendus il se trouvait à l’atelier près de [Localité 5] et dormait de ce fait dans son camion, que le jour des faits il dormait dans son camion car il voulait prendre la route pour rentrer chez lui vers 10h, qu’il a été brusquement réveillé par M. [V] qui a immobilisé le camion.
Il estime que les éléments de l’employeur n’établissent pas qu’il aurait été alcoolisé.
Il produit un témoignage écrit de M. [O] qui indique avoir reconduit le 31 mars 2023 M. [W] à son domicile et lui avoir prêté son second véhicule personnel pour qu’il puisse rentrer chez lui à [Localité 4].
Des éléments produits par l’employeur il résulte que le vendredi 31 mars 2023 à 7h, le salarié a été trouvé endormi au volant de la camionnette de l’entreprise (et non de son camion), au milieu de la cour de l’entreprise, radio allumée, qu’il a été nécessaire de le faire dormir quelques heures dans la couchette de son camion et qu’un autre salarié a dû ensuite le reconduire chez lui.
La lettre de licenciement lui reproche de se trouver sur les lieux de l’entreprise dans un état supposé alcoolique. Or, l’état alcoolique du salarié n’est pas suffisament caractérisé par les éléments produits. En effet, le document relatant les appréciations de M. [V] n’est pas signé par le salarié, que M. [R] n’indique pas ce qui lui permet de déduire que M. [W] « était visiblement alcoolisé », étant relevé que l’alcoolisme n’est pas la seule cause d’un état de somnolence. Enfin il n’est produit aucun témoignage des personnes qui ont selon M. [V] constaté que M. [W] avait passé la soirée à boire.
En outre, M. [O] qui a reconduit M. [W] chez lui le même jour ne fait pas état d’un comportement caractéristique d’une alcoolisation.
Dès lors, les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, au remboursement du salaire pour la période mise à pied, aux congés payés afférents à une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et à une indemnité de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges n’est pas contesté y compris subsidiairement et sera confirmé.
Le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 2771 € brut par mois.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi à compter du 12 juin 2023 comme conducteur, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 8331€.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société [7] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2 000 € à M. [W].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne [6] concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 18 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avranches ;
Confirme ce jugement sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents (attestation [6] et bulletin de salaire) ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents ordonnée ;
Condamne la société [7] à payer à M. [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société [7] à rembourser à l’antenne [6] concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Écoute ·
- Audition ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Angleterre ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Intimé ·
- Procédures de rectification ·
- Chapeau
- Demande de convocation d'une assemblée générale ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Établissement ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Ags ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Militaire ·
- Poste ·
- Santé ·
- Déficit
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Procédure accélérée ·
- Zoning ·
- Information ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prolongation
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- État ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.