Infirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 juin 2022, n° 20/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02423
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 20/02398 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-
HVDO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[W] [S]
C/
[Y] [M],
S.A. AVIVA,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame [H], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 11 avril 1994 à Tarbes (65000)
de nationalité Française
3, eth Petit Carrerot
65200 CIEUTAT
Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [Y] [M]
née le 22 mai 1974 à Arras (62000)
de nationalité Française
4 rue de Bettignies
Résidence Serge Gorillot
62138 DOUVRIN
SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
Représentés par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, avenue Jacques Cartier
83000 TOULON CEDEX 9
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/01170
Vu l’acte d’appel initial en date du 16 octobre 2020 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 20/2398,
Vu le rapport d’expertise judiciaire daté du 28 juillet 2017 dressé par l’expert judiciaire [O] [N] commis par ordonnance de référé du 21 février 2017,
Vu le jugement exécutoire rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui, statuant au contradictoire de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE a liquidé le préjudice corporel de [W] [S] à réparer par [Y] [M] et la SA AVIVA ASSURANCES et qui a ainsi :
— fixé à 72.108,26 euros le montant de l’indemnité revenant à [W] [S] au titre du préjudice patrimonial,
— fixé à 20.055 euros le montant de l’indemnité lui revenant au titre du préjudice extra-patrimonial,
— condamné in solidum [Y] [M] et la société AVIVA ASSURANCES à payer à [W] [S] une indemnité de 74.612 euros en réparation du préjudice corporel avant prise en compte des provision ,
— condamné in solidum [Y] [M] et la société AVIVA ASSURANCES à payer à [W] [S] une indemnité de 6.094 euros en réparation du préjudice matériel,
— dit que le sommes porteraient intérêts au taux légal depuis la date du jugement,
— alloué à la victime une somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions déposées le 07 mars 2022 [W] [S] ;
Vu les dernières conclusions déposées le 08 avril 2022 par [Y] [M] et par la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES qui garantit sa responsabilité civile ;
Vu l’appel en cause de l’organisme social auquel la victime est affiliée ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 11 avril 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le 05 janvier 2015 à LIEVIN (62), [W] [S], cycliste professionnel en séance d’entraînement, a été heurté et blessé dans un choc avec le véhicule automobile conduit par [Y] [M] à qui une plaque de verglas en avait fait perdre le contrôle.
Le droit à indemnisation intégrale de la victime n’est pas contesté.
SUR LE MONTANT DE LA REPARATION
La consolidation de l’état de la victime
— née le 11 avril 1994,
— a été fixée au 25 juin 2016,
— alors qu’elle avait atteint l’âge de 22 ans révolus.
Le recours de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s’exerce poste par poste en application des articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006.
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles ont été prises en charge par le tiers payeur, au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 17.551,26 euros.
La victime justifie de ce que sont restées à sa charge diverses dépenses s’élevant à 1.099,30 euros, peu important qu’un faible montant ait été dépensés juste après la date de consolidation. (Il resterait du pareillement au titre des frais futures).
Ce poste de préjudice s’élève donc à 18.650,56 euros.
2 – Préjudices professionnels temporaires
* perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice subi est égal à la perte de salaires subies avant déduction des prestations sociales ; c’est ce préjudice (ou sa fraction en cas de partage de responsabilité avec la victime) qui est mis à la charge du responsable qui est le tiers payeur au sens des organismes sociaux ; le tiers payeur paye donc la totalité de l’indemnité représentative de ce préjudice qui se ventile alors entre la victime pour la part non indemnisée par les prestations sociales et l’organisme social qui l’a partiellement indemnisée, notamment par le versement d’indemnités journalières.
Lors de l’accident, [W] [S] avait encore le statut de cycliste amateur mais il était rémunéré par l’armée qui a nécessairement maintenu sa rémunération ; il n’a pas fait valoir de perte de revenu régulier ; il est toutefois attesté par son employeur qu’il a perdu des primes pour un montant de 4.000 euros.
Ce poste de préjudice (hors rémunérations maintenues par l’armée et dont la cour ignore le montant) justifie l’allocation d’une indemnité de ce montant 4.000 euros revenant à la victime.
3 – Frais divers
La victime justifie de frais divers le montant de 4.064,11 euros, soit 160 euros supplémentaires justifiés par rapport à ce qui est retenu par le tribunal. C’est cette somme qui lui sera allouée à titre indemnitaire.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1 – Dépenses de santé futures
La somme retenue par le tribunal est justifiée ; sur justificatif, elle sera portée à 280 €.
2 – Préjudices professionnels
* perte de gains professionnels futurs
Il faut reconstituer la perte de revenus pour la période postérieure à la consolidation.
A la date de l’accident, [W] [S] était employé par l’armée (il était membre de l’équipe cycliste de l’armée de terre) dans l’attente d’un recrutement professionnel ; l’accident a retardé ce recrutement puisqu’il n’a signé son premier contrat de coureur néoprofessionnel qu’à la fin de 2017 avec effet au 1er janvier 2018 ; ce premier contrat de néoprofessionnel prévoit une rémunération de 45.000 euros par an à compter de cette date. Sans l’accident, [W] [S] aurait pu avoir une rémunération de cycliste professionnel dès cette date de consolidation, soit 18 mois plus tôt.
Pour ce poste de préjudice, l’indemnisation ne peut être allouée que pour la période mensualisable postérieure à la date de consolidation soit à compter du 1er juillet 2016. En fixant ainsi au 1er juillet 2016, la date de son engagement professionnel et compte tenu de l’évolution de carrière dont il est justifié pour la suite, et en tenant compte de ce que les contrats d’engagement sont signés pour une année civile, [W] [S] justifie des pertes suivantes
— du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, il subit une perte de 4.500 euros par mois pendant 18 mois soit 45.000 /12 x 18 mois = 67.500 euros, puisqu’il aurait été engagé à ce niveau de rémunération pendant cette période,
— du 1erjanvier 2018, au 1er janvier 2020, il aurait perçu la rémunération de 120.000 euros par an, seulement obtenue dans les faits au 1er janvier 2020 ; or, durant cette même période, il n’a perçu qu’une rémunération de 45.000 euros par an ; il subit donc une perte de (120.000 – 45.000) x 2 = 150.000 euros.
A cette rémunération, doit être ajoutée le montant de la prime spéciale annuelle de 18.000 euros s’ajoutant au revenu mensuel de 10.000 euros ; il aurait perçu deux primes d’activités de 18.000 euros durant les années 2018 et 2019 soit 36.000 euros. Quant à la prime annuelle de 10.000 euros rattachée au contrat rémunéré sur la base de 45.000 euros par an, il l’aurait perçue plus tôt pour 12 mois en 2017, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice dès lors qu’on accorde 36.000 euros pour les années 2018 et 2019. Il aurait encore reçu 5.000 euros pour les 6 mois restant à prendre en compte en 2017 du chef de la moitié d’année civile postérieure à la date de consolidation.
La perte de gains professionnel futurs sera donc évaluée à un total de 67.500 + 150.000 + 36.000 + 5.000 = 258.500 euros.
La cour ne dispose d’aucun renseignements sur le montant des gains de courses perçus grâce aux performances accomplies.
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué 50.000 euros au terme d’une motivation (plus grande dureté de l’entraînement) qui n’est pas appropriée à la situation ; le préjudice invoqué suppose la preuve que l’accident l’a empêché d’avoir de meilleurs résultats en compétition que ceux qu’il a obtenus, étant précisé qu’il est toujours à ce jour membre d’une équipe cycliste professionnelle.
[W] [S] a été victime d’une fracture de la rotule et subit une incapacité permanente de 3 % à cause d’une limitation modérée de la flexion extension du genou gauche, avec l’apparition de douleurs à l’effort. Cela ne l’a pas empêché de retrouver un niveau suffisant pour poursuivre une carrière de coureur professionnel. Il faut seulement apprécier si ses résultats auraient été supérieurs en autorisant une rémunération de base plus élevée qu’elle ne l’est à ce jour.
La localisation du traumatisme et le caractère définitif des séquelles (limitation de la flexion de l’articulation du genou et surtout douleurs résiduelles) induisent à la fois gêne et appréhension à l’effort, ce qui freine légèrement l’investissement psychologique requis lors des efforts les plus importants (lorsqu’il faut 'tout donner'). Le caractère définitif d’une compétitivité légèrement amoindrie par rapport à ce qu’elle eut été sans l’accident, est donc démontrée.
Sur la base de cette constatation, il y a lieu d’estimer que [W] [S] a perdu une chance d’obtenir, compte tenu de la richesse de son palmarès passé, une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il dispose annuellement à ce jour, soit une rémunération supérieure de 20 % de plus chaque année pendant toute les années écoulées depuis le 1er janvier 2018 (24 ans) et jusqu’à l’âge de 34 ans, cette période de 10 ans étant celle durant laquelle les cyclistes professionnels accomplissent leurs meilleures performances, notamment dans les épreuves d’endurances courues sur plusieurs jours. Sur la base des documents contractuels désormais communiqués qui font état d’un revenu annuel de 138.000 euros (12 x 10.000 + 18.000), les revenus estimés pour la période auraient donc été supérieurs de 138.000 x 10 x 20/100 = 276.000 euros.
Chez un athlète, les taux de récupération après accident, sont élevés ; en revanche, une très faible baisse d’aptitude à la performance induit une perte de revenus potentiels sans rapport avec la faiblesse de cette baisse d’aptitude puisque, par hypothèse, le niveau des compétiteurs sont homogènes, tous ayant des performances proches les unes des autres ; malgré le caractère véniel des séquelles, on évaluera à 18 % taux de perte de chance d’obtenir cette rémunération supérieure de 20 % à celle obtenue actuellement, ce qui conduit à évaluer le préjudice à 49.680 euros arrondi à la somme de 50.000 euros retenue par le premier juge.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire
[W] [S] justifie d’une perte de qualité de vie et d’une gêne dans les actes de la vie courante pendant sa maladie traumatique qui sera indemnisée à hauteur de la somme allouée par le tribunal soit 2.715 euros qui n’a pas à être augmentée de 25% comme sollicité dans une motivations qui méconnaît l’indépendance juridique des postes de préjudices corporels indemnisables.
2 – Préjudice résultant des souffrances endurées
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros allouée par le tribunal et acceptée par la partie adverse.
3 – Préjudice esthétique temporaire
[W] [S] a subi pendant sa maladie traumatique une altération de son apparence physique qui justifie le paiement de l’indemnité allouée par le tribunal soit 2.000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Déficit fonctionnel permanent
Les deux parties sont d’accord sur le montant de 5.340 euros alloué par le tribunal.
2 – Préjudice esthétique permanent
Les deux parties sont d’accord sur le montant de 2.000 euros alloué par le tribunal.
3 – Préjudice d’agrément
Les séquelles de l’accident, tout comme elles freinent l’investissement maximal dans l’effort, génèrent une perte du plaisir éprouvé à fournir la performance maximale.
Cette situation justifie une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
III – LE PREJUDICE MATERIEL SUBI
En droit d’assurance de la responsabilité, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime par le responsable fait obstacle à ce qu’un abattement pour vétusté soit appliqué ; la victime ne peut subir comme limite à l’indemnisation de son préjudice que la franchise contractuelle ou les conséquences d’un plafond de garantie, sauf disposition légale prohibant ces limites ; l’abattement pour vétusté s’applique en matière d’assurance dommage.
Dans l’accident, la victime a perdu son vélo (cadre et roues), un GPS ainsi que ses vêtements, il a donc droit au remplacement de ce matériel perdu en valeur à neuf et sans abattement pour vétusté. La somme demandée de 7.366 euros T.T.C. est discutée s’agissant de la perte complète du vélo d’entraînement de [W] [S]. En l’absence de contestation sur l’identité personne qui a financé le matériel de remplacement et en l’absence de preuve comptable du paiement par [W] [S] de la facture du 25 janvier 2015, la cour retiendra le montant de la somme que le responsable et son assureur acceptent de payer soit 6.094 euros
IV TABLEAU RECAPITULTIF
Faits dommageables
05/01/15
Date de naissance
11/04/94
Consolidation
25/06/16
Sexe
M
Age au moment de la consolidation
22
Les différents postes de préjudices
Préjudice
Préjudice
Montant
de la victime directe
victime
sécu
total
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Dépenses Santé Actuelles (DSA)
1 099,30
17 551,26
18 650,56
Perte gains professionnels actuels (PGPA)
4 000,00
4 000,00
Frais divers (FD)
4 064,11
4 064,11
Total de ce type de préjudice
9 163,41
17 551,26
26 714,67
Préjudices patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
280,00
280,00
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
258 500,00
258 500,00
Incidence professionnelle (IP)
50 000,00
50 000,00
Total de ce type de préjudice
308 780,00
308 780,00
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
2 715,00
2 715,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
2 000,00
2 000,00
Le prix de la douleur (PD)
8 000,00
8 000,00
Total de ce type de préjudice
12 715,00
12 715,00
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
5 340,00
5 340,00
Le déficit esthétique permanent (PEP)
2 000,00
2 000,00
Le préjudice d’agrément (PA)
10 000,00
10 000,00
Total de ce type de préjudice
17 340,00
17 340,00
SOMME REVENANT A LE VICTIME
347 998,00
365 549,67
L’indemnité revenant à la victime s’élève donc à 347.998,41 euros et sera arrondi à 348.000 Euros
SUR LES DEMANDES ANNEXES
[W] [S] ayant communiqué tardivement les justificatifs au soutien de ses demandes les plus importantes, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ni du chef de la première instance, ni du chef de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare la décision commune à la CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MILITAIRE,
* réforme partiellement le jugement dans son évaluation des postes de préjudice,
* fixe à 6.094 euros en principal le montant de l’indemnité réparant le préjudice matériel subi par [W] [S],
* fixe à 348.000 euros en principal le montant du préjudice corporel subi par [W] [S], hors rémunérations maintenues pendant la période d’arrêt de travail,
* condamne en conséquence [Y] [M] et la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de société AVIVA ASSURANCES à payer in solidum les indemnités en principal correspondant à ces évaluations,
* dit que les provisions amiables ou judiciaires effectivement versées viendront en déduction,
* renvoie les parties à régulariser les comptes en tenant compte des intérêts de droit dus sur les différents postes de préjudice et selon les règles applicable à l’imputation des paiements,
* enjoint à [Y] [M] et à la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de société AVIVA ASSURANCES de payer in solidum les dépens, en ce compris ceux visés à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
* infirmant le jugement, dit n’y avoir lieu à allocation de somme en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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