Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67D
AFFAIRE :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT [Localité 1] FRANCE SIEGE DE L'[E] [Localité 1] SA
C/
S.A. [Localité 1]
S.A.S. TOTEM FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le TJ de [Localité 2]
N° RG : 24/01841
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, 620
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT [Localité 1] FRANCE SIEGE DE L'[E] [Localité 1] SA
Prise en la personne de son secrétaire, Monsieur [Q] [N], dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006024
Plaidant : Me Frédéric BENOIST avocat du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en excercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS DE [Localité 2] : 380 129 866
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. TOTEM FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en excercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS DE [Localité 5] : 833 460 918
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2575408
Plaidant : Maitre Hélène SAÏD de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Maitre Alexandre PUEL avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA [Localité 1] et la SAS Totem forment l’unité économique et sociale ([E]) [Localité 1]. Cette [E] est découpée en 15 établissements distincts, dont l’établissement [Localité 1] France Siège (OFS).
Un comité social et économique a été mis en place au niveau de chacun des établissements et un comité social et économique central (CSEC) a été mis en place au niveau de l'[E].
Les 28 et 29 mai 2024, une consultation du comité social et économique de l’établissement OFS (CSEE OFS) relative au projet d’aménagement des espaces de travail (micro-zoning) sur le site d'[Localité 7] devant accueillir les équipes du périmètre OFS a été initiée. Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du projet 'Gardens Future 2024.'
Afin de pouvoir rendre un avis sur le projet, le CSEE OFS a formulé, à plusieurs reprises, une demande visant à obtenir la liste précise de l’identité des salariés concernés par le projet, ce que l'[E] a refusé de communiquer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, le CSEE OFS a fait assigner en référé les sociétés Oranges et Totem France, formant l'[E], aux fins d’obtenir principalement la communication des informations qu’il juge essentielles pour pouvoir rendre un avis sur le projet susmentionné.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par les sociétés [Localité 1] et Totem France de sa demande de communication sous astreinte de la liste nominative de l’ensemble des salariés concernés par le projet d’aménagement des espaces de travail (micro zoning) sur le site d'[Localité 1] Gardens ;
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par les sociétés [Localité 1] et Totem France de sa demande de prolongation du délai de consultation relativement au projet d’aménagement des espaces de travail (micro zoning) sur le site d'[Localité 1] Gardens ;
— condamné le CSEE OFS de l'[E] formée par les sociétés [Localité 1] et Totem France à payer aux sociétés [Localité 1] et Totem France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par les sociétés [Localité 1] et Totem France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le CSEE OFS de l'[E] formée par les sociétés [Localité 1] et Totem France aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, le CSEE OFS a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné l’association VD médiation en la personne de M. [W] [R], pour procéder à une médiation entre les parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSEE OFS demande à la cour, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé (RG.24/01841) rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par la SA [Localité 1] et la SAS Totem France de sa demande de communication sous astreinte de la liste nominative de l’ensemble des salariés concernés par le projet d’aménagement des espaces de travail (micro zoning) sur le site d'[Localité 1] Gardens ;
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par la SA [Localité 1] et la SAS Totem France de sa demande de prolongation du délai de consultation relativement au projet d’aménagement des espaces de travail (micro zoning) sur le site d'[Localité 1] Gardens ;
— condamné le CSEE OFS de l'[E] formée par la SA [Localité 1] et la SAS Totem France à payer à la SA [Localité 1] et à la SAS Totem France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du cpc ;
— débouté le CSEE OFS de l'[E] formée par la SA [Localité 1] et la SAS Totem France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le CSEE OFS de l'[E] formée par la SA [Localité 1] et la SAS Totem France aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau de :
— juger le CSEE OFS recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que le CSEE OFS ne dispose pas de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exercice de sa consultation sur le projet d’aménagement des espaces de travail (micro-zoning) sur site d'[Localité 1] Gardens devant accueillir des équipes du périmètre OFS dans le cadre du projet Gardens Future 2024 ;
— ordonner aux sociétés [Localité 1] SA et Totem France SAS, à compter de la notification de l’arrêt intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée, les documents et informations sollicités à savoir la liste nominative de l’ensemble des salariés concernés par ce projet ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la prolongation des délais préfix de consultation du CSEE OFS et juger qu’ils prendront fin à l’expiration d’un délai d’un mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire ;
— condamner les sociétés [Localité 1] SA et Totem France SAS à verser au CSEE OFS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [Localité 1] SA et Totem France SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hongre Boldieu, membre du cabinet Avocalys.'
Le CSEE OFS affirme que sa demande de communication de la liste nominative des salariés concernés par le projet des sociétés [Localité 1] et Totem France, comprenant leur matricule CSEE, leur nom, leur prénom, leur adresse mail professionnelle et leur direction, est parfaitement légitime dès lors qu’elle vise à apprécier les conséquences concrètes du projet sur le nombre de salariés concernés, la typologie de métier et les rattachements hiérarchiques et la pertinence des mesures d’accompagnement et de prévention des RPS au regard des effectifs ciblés.
Il explique qu’il ne peut pas retrouver le nom des personnels concernés en utilisant le RUP ou l’annuaire accessible sur l’intranet du groupe en raison notamment de la contrariété des informations disponibles, de l’absence de mention du nom de tous les salariés travaillant dans les directions et de l’impossibilité de contacter les salariés concernés.
Il souligne que la note de la société [Localité 1] ne précise ni l’intitulé et les missions précises des postes impacts, ni l’environnement de travail connu par ces salariés avant le projet sur les différentes questions susvisées, ni le nombre de personnes qui occupent ces métiers sur l’ensemble du périmètre avant le projet et le nombre de personnes qui occuperont ces métiers sur le nouveau périmètre après le projet, ni les évolutions précises de chacun de ces postes.
Le CSEE soutient qu’il ne peut pas apprécier si les mesures de prévention des risques psychosociaux proposées par la direction sont suffisantes et pertinentes, faute d’éléments suffisants.
Il rappelle qu’il n’appartient pas à l’employeur de déterminer l’utilité des éléments qu’il sollicite et conteste que les groupes de travail pluridisciplinaires mis en oeuvre par les sociétés [Localité 1] et Totem puissent remplacer son rôle de dialogue social.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [Localité 1] et Totem France demandent à la cour, de :
'à titre principal
— constater que le présent litige est devenu sans objet, le projet sur lequel était consulté le CSEE OFS et dans le cadre duquel il agit ayant été mis en 'uvre au mois de décembre 2024,
par conséquent,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes du CSEE OFS pour défaut d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2024,
à titre très subsidiaire (si par extraordinaire, la cour infirmait cette ordonnance et ordonnait la production des éléments demandés),
— constater que la demande de prolongation du délai d’information-consultation est devenue sans objet, le projet sur lequel était consulté le CSEE OFS ayant été mis en 'uvre au mois de décembre 2024,
par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande de prolongation pour défaut d’intérêt à agir du CSEE OFS,
— débouter en tout état de cause le CSEE de sa demande de prolongation du délai d’information-consultation,
si par extraordinaire, la cour infirmait cette ordonnance et ordonnait la production des éléments demandés et la prolongation du délai :
— réduire la durée du report sollicité par le CSEE,
en tout état de cause
— débouter le CSEE OFS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le CSEE OFS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSEE OFS à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CSEE OFS aux entiers dépens.'
A titre liminaire, les sociétés [Localité 1] et Totem soutiennent que le projet ayant été mis en oeuvre, l’action du CSEE OFS est désormais sans objet, rappelant la chronologie suivante :
— le CSE Central de l'[E] [Localité 1] a été informé et consulté sur la conception générale (macrozoning) de l’aménagement des espaces de travail du site [Localité 1] Gardens-[Localité 8] devant accueillir des salariés d’OFS et DTSI entre le 4 avril et le 15 mai 2024 ;
— le CSE de l’établissement distinct OFS a été informé et consulté sur la conception détaillée (microzoning) du réaménagement des espaces de travail devant accueillir les équipes OFS entre le 17 mai et le 10 juillet 2024 ,
l’avis du CSE étant donc réputé rendu depuis le 10 juillet 2024, correspondant à la date initiale qui avait été convenue entre la direction et les élus pour rendre un avis.
Elles exposent que, depuis la fin de l’année 2024, tous les salariés OFS et DTSI concernés par ce projet ont bien déménagé sur le site [Localité 9] et en déduit que le litige est devenu sans objet depuis cette date.
Sur le fond, les intimées font valoir que le CSEE OFS, à qui il appartient de justifier en quoi ses demandes de communication sont nécessaires et utiles à l’analyse du dossier spécifique présenté par l’entreprise, a reçu toutes les informations nécessaires pour rendre un avis pertinent sur ce projet.
Elles rappellent que, si le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) n’interdit pas par principe le transfert de données nominatives au CSEE (dès lors que le principe de protection des données est assuré, et que les élus sont tenus à une obligation de discrétion), le juge doit toutefois constater que la communication de ces données procède d’un motif légitime au regard du projet concerné et sont nécessaires à l’exercice des droits de l’instance.
Elles soutiennent avoir remis au CSEE OFS l’ensemble des informations nécessaires sur le projet de réaménagement des espaces de travail et précise avoir communiqué aux élus, avant le démarrage de la procédure d’information-consultation, un document complet de présentation de ce projet conforme aux dispositions de l’accord collectif méthodologique pour la conduite des projets immobiliers tertiaires (conforme à l’accord collectif de méthode encadrant les projets immobiliers menés au sein de la société [Localité 1] du 10 mars 2023), ainsi qu’un document de 34 pages et 11 annexes contenant toutes les informations permettant aux élus d’identifier les salariés concernés par ce projet.
Les sociétés [Localité 1] et Totem indiquent que ce projet de déménagement n’a aucun impact sur les métiers, les rattachements hiérarchiques, ou les postes des salariés qui demeurent identiques et réfutent les arguments soulevés par le CSEE pour justifier sa demande de communication de la liste nominative des salariés concernés, soulignant que l’annuaire interne du groupe [Localité 1] permet de retrouver l’identité et les coordonnées des salariés concernés.
Elles invoquent l’attitude dilatoire du CSEE OFS qui les a assignées le dernier jour du délai d’information-consultation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Par message RPVA du 8 janvier 2026, la cour a demandé aux conseils des parties de faire parvenir à la cour par voie dématérialisée :
— leurs observations sur la rectification d’erreur matérielle que la cour entend rectifier d’office relative à la qualification de la décision rendue d’ordonnance de référé alors que le premier juge était saisi selon la procédure accélérée au fond.
— L’assignation originelle délivrée devant le premier juge.
Le document sollicité a été transmis et l’avocat de l’appelant expose avoir saisi le premier juge d’une procédure accélérée au fond.
L’avocat de l’intimée indique s’en remettre sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit quant à lui être apprécié au jour de l’appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Civ. 2ème, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389 et Civ. 2ème, 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17.340). Plus précisément, s’agissant d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, statuant en référé, doit, pour en apprécier la réalité, se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, n° 16-11.825).
Si les sociétés [Localité 1] font valoir que la consultation n’aurait plus de sens après s’être légalement achevée le 11 juillet 2024, le CSEE étant présumé avoir émis un avis négatif et le projet ayant été depuis déployé, le CSE avait fait valoir ses demandes dans les délais impartis devant le premier juge et l’effet dévolutif permet à la cour d’entrer en voie de réformation et d’évaluer la régularité et l’exhaustivité de la communication des informations, fût-ce pour permettre au comité social et économique, le cas échéant, de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande au titre de l’information- consultation
En vertu des dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, 'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
Il apparaît en conséquence que c’est par erreur que le premier juge a indiqué être saisi en référé alors qu’en réalité, l’assignation visait la procédure accélérée au fond prévue par l’article susvisé.
Cette erreur matérielle sera rectifiée d’office selon les modalités prévues au dispositif.
L’information doit permettre au CSE de donner un avis éclairé sur le projet envisagé. Elle doit être suffisamment détaillée pour que le CSE puisse se prononcer de manière satisfaisante, en ayant une vision complète des objectifs poursuivis par I’employeur, des moyens mis en oeuvre pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi ou de conditions de travail.
Les sociétés [Localité 1] et Totem versent aux débats le dossier d’information consultation remis au CSEC, document de 42 pages comportant 13 parties et des annexes, ainsi que le dossier d’information consultation remis au CSEE, qui inclut :
— un document de 34 pages incluant 5 parties : rappel du projet, microzoning, dispositif d’accompagnement au changement et de communication, analyse des conséquences environnementales éventuelles et calendrier social,
— 3 annexes générales : bienvenue à [Localité 1] Gardens, référentiel d’aménagement, études transport
— 7 annexes spécifiques : rapport CSSCT C et changements apportés en relecture, CR des entretiens et synthèse de recueil de besoins, macrozoning, normes et labels utilisés par le projet, plans de microzoning, plan accompagnement au changement et communication, et éléments du GPP complémentaires.
Sont ainsi mentionnés les points de vigilance en matière de risques psychosociaux identifiés par la CSSCT C, ainsi que l’analyse des risques psychosociaux réalisée par le groupe pluridisciplinaire de prévention (GPP), la synthèse de ses recommandations et le projet proposé pour y répondre.
On trouve également dans ces éléments une 'étude d’impact sur les temps de transport’ , un 'référentiel aménagement’ , un 'recueil des besoins OFS', les plans détaillés des bureaux et des espaces de travail ainsi qu’un 'plan accompagnement au changement et communication’ en 5 étapes.
Ce document précise notamment que sont concernés 37 salariés du périmètre OFS, 19 provenant de la direction EMT [Localité 10], 10 de la direction DFS et 8 de la direction RHF. Il ressort de l’ensemble des informations transmises que sont indiqués la CSSCT à laquelle ils sont rattachés, leur répartition par genre, par statut, par type de contrat, ainsi que des éléments relatifs à l’âge.
Il n’est pas démontré que la détermination des salariés concernés par le biais de recherches sur l’annuaire interne soit impossible mais, en tout état de cause, il convient de dire que l’information ainsi donnée au CSEE est utile, suffisante et loyale au regard de la nature et des implications du projet en cause, qu’elle est suffisamment précise et détaillée pour que les représentants du personnel puissent se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi, sans qu’il soit justifié que la transmission de la liste nominative des salariés concernés par le projet constitue un élément nécessaire pour que le C SEE OPS rende un avis éclairé sur le projet soumis à l’information consultation.
Il convient d’ailleurs de constater que les membres du CSEE n’ont pas critiqué, sur le fond, la consistance du projet qui leur était présenté.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes du CSEE.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le CSEE ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés [Localité 1] et Totem France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser, ensemble, une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf à corriger l’erreur matérielle l’affectant,
Dit que la décision rendue est un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le CSEE OFS aux dépens d’appel ;
Condamne le CSEE OFS à verser à la société [Localité 1] et la société Totem France, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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