Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 mars 2022, N° 21/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05599 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00497
APPELANTE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de M. [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Déménageons.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [R], née en 1991, a été engagée par la SAS Déménageons, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité d’assistante commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2020, le Tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAS Déménageons et a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [D] [F], mandataire judiciaire désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 21 octobre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2020.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour cause économique par lettre datée du 30 octobre 2020.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 11 mois.
Demandant la fixation d’une créance de rappel de salaires au passif de la société et son opposabilité à l’AGS, Mme [R] a saisi le 13 août 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Déménageons, prise en la personne de Me [F] agissant ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1880,18 euros à titre de rappel de salaire,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement n’est pas opposable à l’AGS CGEA, la somme de 1880,18 euros allouée au titre du rappel de salaire relevant de la prise en charge garantie par l’ASP,
— rappelle que l’AGS ne garantit pas les créances des frais irrépétibles,
— rappelle l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail,
— condamne Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU déménageons aux entiers dépens, y compris aux actes éventuels de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau rendu le 14 mars 2022 en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement n’est pas opposable à l’AGS CGEA IDF EST ; la somme de 1.880,18 euros allouée au titre du rappel de salaire relevant de la prise en charge garantie par l’ASP,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [R] au passif de la Société SASU Déménageons aux sommes de 1.880,18 euros nets au titre de rappel de salaire et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Déménageons aux entiers dépens,
en conséquence, et statuant de nouveau,
il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— dire et juger que le jugement est opposable aux AGS CGEA IDF EST et que la garantie est due,
— condamner les AGS CGEA IDF EST et Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Déménageons au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Déménageons aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [F], ès qualités de liquidateur de la SASU Déménageons demande à la cour de :
à titre principal
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire
prendre acte de ce que Me [F], ès qualités, s’en rapporte !
Malgré une signification faite par huissier du 20 juillet 2022, l’AGS CGEA IDF EST ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Pour infirmation du jugement la salariée soutient en substance que la somme due ne correspond pas aux périodes d’activité partielle garanties par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) et que le liquidateur judiciaire n’apporte aucune justification sérieuse et concordante pour expliquer l’absence de prise en charge ; elle en veut pour preuve ses bulletins de paie et ses demandes de paiement de salaire auprès de l’AGS .
Le liquidateur judiciaire soutient en substance que la somme demandée par la salariée correspond aux périodes d’activité partielle garantie par l’ASP et donc que le règlement de ce reliquat est corrélé à la prise en charge de l’ASP.
Il résulte des dispositions des articles les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail que l’employeur qui décide de placer un salarié en activité partielle doit adresser une demande d’autorisation d’activité partielle à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ex-Direccte) dans un délai de 30 jours à compter du placement du salarié en activité partielle.
Une fois l’autorisation administrative obtenue, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C’est cette autorisation qui lui permet d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée non travaillée sur décision de l’employeur, soit environ à 72 % du salaire net horaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
Il ressort par ailleurs des articles L 3253-6 et L3253-8 que l’AGS est tenue de garantir, en l’absence de fonds disponibles, le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie et il n’est pas contesté que Mme [R] n’a perçu aucune rémunération de son employeur sur la période de juillet à novembre 2020 étant relevé qu’elle a sur une première partie de cette période effectivement travaillé, sur une deuxième partie été en arrêt maladie et sur une 3ème partie été placée en activité partielle, et que son employeur lui était redevable d’une somme totale de 8 980,02 euros .
Il est encore établi et non contesté que Mme [R] a perçu de l’AGS 2 règlements d’un montant respectif de 2 446,91 euros et de 4 652,93 euros de sorte que lui reste due une somme de 1 880,18 euros.
C’est en vain qu’il est prétendu que cette somme ne doit pas être prise en charge par l’AGS au motif qu’elle relèverait de la garantie de l’ASP alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’a payé à Mme [R] aucune indemnité au titre de l’activité partielle et qu’il n’est aucunement démontré que la société Déménageons a accompli les démarches utiles auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ouvrant droit à une prise en charge par l’ASP.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1880,18 euros à titre de rappel de salaire, mais infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas opposable à l’AGS étant toutefois rappelé que l’AGS ne garantit pas les frais irrépétibles.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [R] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’AGS sera en conséquence seule condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 14 mai 2022 sauf en ce qu’il a dit que ' le présent jugement n’est pas opposable à l’AGS CGEA, la somme de 1880,18 euros allouée au titre du rappel de salaire relevant de la prise en charge garantie par l’ASP,'
et statuant à nouveau de ce chef de jugement infirmé,
DIT que le jugement du 14 mai 2022 est opposable à l’AGS qui devra, en l’absence de fonds disponibles garantir la créance de 1 880,18 euros fixée au passif dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
CONDAMNE l’AGS à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AGS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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