Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 janvier 2024, N° 23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU6O
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
c/
[U] [S] épouse [T]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 10 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 23/00271) suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 4]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [T]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD LA [Localité 6] DU MARECHAL, [Adresse 3]
Placée sous régime de protection selon ordonnance du juge du contentieux de la Protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judicaire d’Angoulême du 13 avril 2023, représentée par Monsieur [V] [T]
Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [S], épouse [T] a été victime le 31 mai 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 octobre 2023, Mme [S] a fait assigner, en référé, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la CPAM d’Angoulême devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment d’obtenir qu’une expertise judiciaire en préjudices corporels soit diligentée et que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour y procéder : M. [R] [C], domicilié [Adresse 1]. : 05.53.53.10.11, Courriel : [Courriel 8] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission de :
Préparation de l’expertise et examen :
1) contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [S], victime d’un accident du 31 mai 2022, de la date à laquelle son examen médical aura lieu – comme la réunion contradictoire – sur son lieu de vie (EHPAD La [Localité 6] du [Adresse 7] [Adresse 2]) ;
2) dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, Ie(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie… ;
3) situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’empIoi, préciser son statut et/ou sa formation ;
4) rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident ;
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée ;
5) soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé, Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
6) lésions initiales et évolutions
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
7) examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
8) doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…;
9) antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
10) examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation
11) discussion
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— répondre ensuite aux points suivants ;
12) les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gènes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des taches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
13) arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
14) souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par 'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14 bis) dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à 'l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.' Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée ;
15) consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique’ ;
16) atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laqueIle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours’ ;
17) dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
'Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)'.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ;
18-1) répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18-2) répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18-3) répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
19) soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
20) conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
— dit que l’expert devra faire savoir sans délai s’il accepte sa mission et commencer ses
opérations dès l’avis de consignation ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
— dit que l’expert devra remettre un pré rapport aux parties et répondre à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par I’expert ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 20 août 2024, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
— les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser ;
— les notes et rapports des sapiteurs ;
— la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats ;
— la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [S] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ayant le 10 février 2024, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime ;
— dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamné provisoirement la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2024, en ce qu’elle a :
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices notamment en retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’institutionnalisation de Mme [S] en EHPAD et en condamnant l’appelante à une provision sur les frais d’hébergement en EHPAD constitutif d’un préjudice de Mme [S] ;
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— omis de retenir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Angoulême du 11 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices notamment en retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’institutionnalisation de Mme [S] en EHPAD et en condamnant l’appelante à une provision sur les frais d’hébergement en EHPAD constitutif d’un préjudice de Mme [S] ;
— condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— omis de retenir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] de sa demande de provision à hauteur de 60 000 euros ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— juger recevables mais mal fondées les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et société MMA IARD en leur appel ;
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions ;
— juger recevable et bien fondée Mme [S] représentée par M. [V] [S] agissant en qualité de mandataire spécial en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a limité la provision financière à la somme de 7 000 euros ;
— la confirmer sur le surplus ;
— condamner les MMA IARD à verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 60 000 euros en faveur de Mme [S] et à valoir sur la liquidation de ses préjudices (portant le montant global des provisions ainsi perçues par la victime à 108 000 euros) ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Me Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que l’arrêt sera commun à la CPAM d'[Localité 5].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 21 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard.
Les sociétés appelantes soulignent que le premier juge a omis l’intervention volontaire de la société MMA Iard devant lui, alors même qu’il avait été conclu en ce sens par leurs soins en dernier lieu.
L’article 329 du code de procédure civile dispose 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
Il apparaît que la société sollicitant l’intervention est également concernée au titre du contrat d’assurance objet du litige.
Dès lors la société MMA Iard a un droit d’agir certain et non contesté.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II Sur la demande de provision.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de provision complémentaire à celle d’un montant total de 48.000 € déjà versée.
Elles rappellent contester que la perte d’autonomie, donc l’institutionnalisation, de Mme [T] soit imputable à l’accident objet du litige, ce qui a pourtant fondé la décision du premier juge.
Elles dénoncent le fait que l’expertise en cours n’a pas établi ce point, remarquant que seules les factures d’hébergement en maison de retraite sont communiquées pour soutenir la demande de provision.
Elles en remettent également en cause le quantum, réclamant que les montant des aides départementales mensuelles de 465,16 € soient déduites, tout comme le montant de l’aide au logement ou le loyer qu’elle versait précédemment pour son logement.
Mme [T] considère pour sa part que les éléments médicaux versés aux débats sont suffisants pour établir un lien de causalité entre son institutionnalisation et l’accident dont elle a été victime, tout en rappelant que seul l’état antérieur révélé peut venir en déduction des conséquences du traumatisme.
Elle note que les alllocations qu’elle percevrait relèvent de la solidarité nationale et qu’à ce titre elle ne saurait bénéficier au tiers responsable qui reste redevable de la totalité du préjudice subi.
Elle indique ne pas bénéficier d’une économie de loyer, étant propriétaire de sa maison, et que ses adversaires ne sauraient contraindre à la vendre.
Elle met en avant le calcul des préjudices temporaires effectué par les sociétés appelantes elles-mêmes, prévoyant une provision sur frais d’institutionnalisation d’un montant total de 73.839,60 €.
***
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Cour constate qu’il ressort des différents certificats médicaux que lors de son accident du 31 mai 2022, Mme [T] a notamment subi un traumatisme crânien (pièce 2 de cette partie).
Il résulte des constatations médicales qu’il est survenu un coma passager du fait de cette atteinte, mais que suite à celui-ci, Mme [T] n’a pas récupéré toutes ses capacités cognitives, ce qui explique au surplus l’intervention du juge des tutelles qui a ordonné une mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial (pièce 5 de l’intimée).
De même, il sera relevé que différents témoins, membres de la famille ou proches attestent de ce que Mme [T] était avant l’accident autonome et pouvait vivre à domicile (pièce 11 de l’intimée), alors que suite à ce dernier, le médecin a conclu à la nécessité d’une admission en EHPAD (pièce 3 de l’intimée).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments de fait et médicaux que suite à l’accident et au traumatisme crânien subi par Mme [T], celle-ci a perdu une partie de ses capacités cognitives et d’exécution, état de santé lui interdisant un retour à domicile, alors qu’elle était autonome auparavant.
La Cour remarque encore qu’aucun état antérieur n’explique cette situation, quand bien même il a été noté un état de dénutrition de l’intéressée, sans qu’il soit justifié que celui-ci ait influé sur la perte d’autonomie et l’incapacité pour Mme [T] à rentrer chez elle.
A la lecture de ces éléments, non contredits par ceux versés aux débats par les sociétés appelantes, il existe un lien de causalité suffisant entre l’accident et la perte d’autonomie de Mme [T] et donc une absence de contestation sérieuse à ce titre.
Les prétentions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc rejetées.
S’agissant du montant de la provision, il sera remarqué que si un montant de 48.000 € a déjà été versé à titre provisionnel, il n’est pas remis en cause qu’il existe différents postes de préjudices à indemniser à titre temporaire.
Dès lors, les factures d’institutionnalisation de Mme [T] devant être retenues, la provision complémentaire sollicitée par cette dernière sera justement évaluée à la somme de 50.000 €.
La décision attaquée sera donc infirmée du seul montant de la provision accordée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à verser à Mme [T] née [S] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême le 10 janvier 2024, sauf en ce qu’elle a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [T] née [S] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [T] née [S] la somme de 50.000 à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de ses préjudices (portant le montant global des provisions ainsi perçues par celle-ci à la somme totale de 98.000 €) ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à Mme [T] née [S] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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