Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2024, N° 24/03593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC6I
[W] [E]
c/
[M] [A]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Juge de la mise en état de bordeaux (RG n° 24/03593) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2025
APPELANT :
[W] [E]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [A]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [H] [C] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2021 sans descendant ni conjoint survivant.
Elle avait été placée sous le régime de la tutelle le 31 mars 2016.
Le neveu de la défunte, M. [W] [E], se prévalant d’une copie d’un testament daté du 18 novembre 2000 l’instituant légataire universel, pour contester le testament établi le 2 décembre 2015 instituant Mme [M] [A], soeur de la défunte, légataire universelle, a fait assigner cette dernière par acte du 25 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité du second testament.
Par conclusions d’incident du 1er novembre 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— enjoindre à Mme [A] de produire sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir :
* l’attestation de propriété établie suite au décès de [H] [G],
* la déclaration de succession de [H] [G],
* le dossier médical de [H] [G],
* le dossier de tutelle de [H] [G],
— interdire à Mme [A] de céder tous biens mobiliers ou immobiliers, procéder à toutes coupes de bois ayant appartenu à [H] [G],
— ordonner l’expertise graphologique du testament établi par [H] [G] au bénéfice de Mme [A] le 2 décembre 2015 et l’expertise de la copie de testament établi par [H] [G] à son bénéfice le 18 novembre 2000,
— désigner un expert avec comme mission d’analyser la signature et les caractères apposés sur le testament et sous le nom de [H] [G] sur l’acte de testament établi au bénéfice de Mme [A] le 2 décembre 2015 et dire si cette signature et l’écriture sont celles de [H] [G] en la comparant à l’écriture du testament établi le 18 novembre 2000 à son bénéfice,
— désigner tel expert qu’il plaira avec comme mission d’analyser la signature et les caractères apposés sur le testament et sous le nom de [H] [G] sur l’acte de testament établi à son bénéfice le 18 novembre 2000.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2024, Mme [A] a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en nullité du testament de M. [E], en ce qu’il n’est ni un héritier ab intestat ni un légataire universel.
2/ Décision entreprise
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [E] en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 faute de qualité à agir,
— dit que le tribunal se trouve dessaisi du présent litige enrôlé sous le numéro RG 24/03593,
— condamné M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 8 janvier 2025, M. [E] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de déclarer recevables ses demandes et y faire droit, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes présentées par M. [E] et y faire droit,
— déclarer recevable l’action de M. [E] en nullité du testament olographe du 02 décembre 2015,
— juger que M. [E] a qualité à agir en qualité de légataire universel en nullité du testament établi par [H] [G] au bénéfice de Mme [A] le 2 décembre 2015,
— juger que l’état de santé mentale de [H] [G] le 2 décembre 2015 constituait un cas fortuit et de force majeure,
— juger que lorsque [H] [G] a détruit le testament au bénéfice de M. [E] du 18 novembre 2000, elle était sous l’emprise de troubles mentaux constitutifs d’un cas fortuit et de force majeure,
— condamner Mme [A] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à communiquer :
* l’attestation de propriété établie suite au décès de [H] [G],
* la déclaration de succession de [H] [G],
* le testament rédigé par [H] [G] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 9] et décédée en 2021, à son profit,
— interdire à Mme [A] de céder tous biens mobiliers ou immobiliers, procéder à toutes coupes de bois ayant appartenu à [H] [G],
— ordonner l’expertise graphologique du testament établi par [H] [G] au bénéfice de Mme [A] le 2 décembre 2015,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en l’espèce et notamment
— d’analyser la signature et les caractères apposés sur le testament et sous le nom de [H] [G] sur l’acte de testament établi au bénéfice de Mme [A] et dire si cette signature et l’écriture sont celles de [H] [G] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 10] en la comparant à l’écriture du testament établi le 18 novembre 2000 au bénéfice de M. [E],
— condamner Mme [A] à régler à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2025, Mme [A] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’action de M. [E] en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 faute de qualité pour agir ;
* dit que le tribunal se trouve dessaisi du litige au fond enrôlé sous le n° RG 24/03593
* condamné M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— y ajouter que M. [E] n’a pas non plus intérêt à agir en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 n’étant ni héritier ab intestat ni légataire universel, et est donc irrecevable en son action,
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte étant constaté que le testament contesté a été régulièrement communiqué,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise graphologique du testament du 2 décembre 2015 et de la copie de testament du 8 novembre 2000 présentée par M. [E], sauf à préciser que cette mesure d’instruction fonctionnera exclusivement aux frais avancés de celui-ci,
— débouter M. [E] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [E] à payer à Mme [A] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Pour déclarer irrecevable l’action de M. [E] en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 faute de qualité pour agir, le juge de la mise en état a rappelé :
— qu’il appartenait à M. [E] de rapporter la preuve du testament du 18 novembre 2000,
— que les articles 1360 in fine et 1379 alinéa 2 du code civil, en cas de perte de l’original du testament résultant d’un cas de force majeure, autorisent le bénéficiaire prétendu à rapporter par tous moyens la preuve que la copie qu’il détient est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés,
— que le notaire en charge du règlement de la succession de Mme [C] veuve [G] a rédigé une lettre à l’attention de M. [E] le 20 septembre 2021 indiquant que 'Mme [G] est venue en personne le 2 décembre 2015 reprendre son testament ainsi qu’il résulte de la signature apposée sur l’enveloppe qui le contenait. Il semblerait que le testament auquel vous vous référez ait été détruit or la seule détention d’un original permet sa revendication',
— que le contenu de cette lettre est étayé par l’enveloppe de dépôt du testament olographe du 18 novembre 2000 rédigé par Mme [C] au rang des minutes de l’office notariale d'[Localité 8] sur laquelle il est inscrit que ce testament a été repris le 2 décembre 2015 avec la signature de son rédacteur,
— que si Mme [C] a été placée sous tutelle par jugement du 31 mars 2016, les pièces médicales antérieures au jugement ne démontrent pas que la destruction de l’acte original a été fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur,
— que ces éléments, utiles aux débats sur la nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur, sont indifférents à la preuve d’une perte du testament du fait d’un cas de force majeure et de la caractérisation d’un fait extérieur, irrésistible et imprévisible,
— qu’en conséquence M. [E] ne peut établir sa qualité de légataire universel en produisant une copie de testament qui ne remplit pas les qualités lui permettant de faire la preuve de cette qualité qu’il revendique,
— que ne démontrant pas sa qualité de légataire universel, M. [E], qui n’est pas héritier de la succession de Mme [C], n’a donc pas de qualité pour agir en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015.
7/ Moyens de l’appelant
M. [E] fait valoir essentiellement qu’il a été institué légataire universel par sa tante, Mme [C], par testament olographe du 18 novembre 2000 dont il détient une copie, que sa tante a présenté une démence d’abord moyenne dès le début de l’année 2014 et qu’elle a été placée directement sous tutelle le 31 mars 2016, au visa d’un certificat médical du Dr [K] du 12 décembre 2015, que le testament l’instituant légataire universel a été perdu dans des conditions qui constituent un cas de force majeure au sens des articles 1360 in fine et 1379 alinéa 2 du code civil en ce que l’insanité d’esprit de sa tante, qui a procédé à la destruction du testament, constitue un cas de force majeure dès lors qu’elle ne pouvait se rendre compte de la portée de ses actes et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait la volonté réelle de le détruire.
Il soutient qu’il a donc, outre la qualité à agir, aussi l’intérêt à agir, l’annulation du second testament le rétablissant nécessairement dans ses droits de légataire universel, rappelant que cette action en nullité n’est pas prescrite et faisant part de ses doutes sur la date à laquelle le testament aurait été rédigé et le rédacteur, raisons pour lesquelles il forme une demande d’expertise graphologique.
8/ Moyens de l’intimée
Mme [A] rappelle que sa soeur, Mme [C], a récupéré le testament de 2000 ainsi qu’en atteste la mention apposée sur l’enveloppe dans laquelle il était conservé en l’étude, écrite par le notaire : 'testament repris le 2 XII 2015", et signée par Mme [C], qu’il est vraisemblable qu’elle l’ait ensuite détruit dès lors qu’il n’a pas été retrouvé. Cette destruction, et l’établissement le jour même d’un second testament, confirment pour l’intimée que le premier testament a été révoqué. Mme [A] affirme qu’elle n’a jamais été en possession du premier testament et qu’elle ne l’a pas détruit. Elle soutient par ailleurs que Mme [C] a toujours été capable de faire des choix de manière réfléchie et qu’elle pouvait parfaitement écrire ainsi qu’en atteste la graphie du testament de 2015 nonobstant son placement sous tutelle quelques mois plus tard. Elle précise que Mme [C] était 'remontée’ contre M. [E] qui n’aurait été intéressé que par son patrimoine et qui voulait la placer sous tutelle pour gérer seul ses biens en qualité de tuteur, fonction que lui a refusée le juge des tutelles. Elle soutient qu’il serait même possible que les facultés intellectuelles de Mme [C] auraient été volontairement altérées par l’administration d’un traitement médicamenteux ou de substances affectant son état pour la faire passer pour 'potentiellement démente’ ce qu’elle n’était pas et encore qu’une faiblesse cognitive ponctuelle n’exclut pas des périodes lucides. La reprise du testament de 2000, sa 'vraisemblable’ destruction par Mme [C] s’inscrivent donc, selon l’intimée, dans une action mûrement réfléchie, démontrant qu’elle n’était atteinte d’aucune altération de ses facultés cognitives.
Elle rappelle par ailleurs que, pour soutenir que l’insanité d’esprit de Mme [C], qui a procédé à la destruction du testament, constitue un cas de force majeure en ce qu’elle n’avait pas conscience de ses actes, M. [E] ne se base sur aucun texte ni aucune jurisprudence mais raisonne par analogie alors que la perte du testament devrait être imputable à un fait extérieur et qu’en l’espèce, il a été détruit par Mme [C] elle-même.
Elle ajoute qu’elle conteste le contenu ainsi que la date du premier testament dès lors qu’elle ne peut avoir la certitude qu’il est la fidèle reproduction du testament établi à l’époque par la de cujus, n’ayant jamais vu ce testament, s’étonnant de ce que l’appelant puisse considérer au contraire qu’elle n’aurait jamais contesté l’existence du premier testament ni de sa copie. Elle ajoute qu’aucun élément extrinsèque n’a été versé aux débats permettant de rapporter une preuve de la validité dudit contenu ou de la conformité de la copie à l’original.
Elle fait enfin valoir qu’à supposer que la validité du testament de 2015 soit remise en cause, M. [E] n’en serait pas pour autant rétabli en qualité de légataire universel puisque le testament original a été révoqué et détruit pas la défunte et qu’il n’en détient qu’une copie sans valeur, l’annulation entraînant l’application des règles de dévolution légale en faveur des frères et soeurs de la défunte, dont Mme [A] fait partie, aucun n’ayant contesté la validité du second testament.
Sur ce,
L’article 1359 du code civil dispose que 'l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique'.
L’article 1360 du code civile ajoute que 'les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure'.
Il appartient à celui qui se prévaut de la copie d’un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et qui n’a pas été détruit par lui de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés, la destruction de l’acte original devant être fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur.
En l’espèce, sont versées aux débats, par l’appelant, une copie d’un premier testament en date du 18 novembre 2000, et par l’intimée, une copie d’un second testament en date du 2 décembre 2015, aux termes desquels Mme [C] a institué pour légataire universel d’abord son neveu [W] [E], ensuite sa soeur [M] [A].
Le premier testament avait été déposé en l’étude notariale sise à [Localité 8] et il est établi par le courrier de Me [J], notaire, adressé à M. [E] le 20 septembre 2021 (pièce 7 de l’appelant) et par la pièce 5 de l’intimée que ce testament a été repris en personne par Mme [C] veuve [G] le 2 décembre 2015, ainsi qu’il résulte de la signature sur l’enveloppe qui le contenait.
Dans le même temps, Mme [C] a déposé en l’étude du notaire le second testament qui a été enregistré au fichier central de dispositions des dernières volontés le 3 décembre 2015.
Cependant, des pièces versées aux débats, il s’établit que :
1/ le 11 février 2014, le Dr [V] avait estimé le score MMS de Mme [C] à 16/30, Mme [C] étant décrite par ce psychiatre comme :
— mal orientée dans le temps mais correctement orientée dans l’espace,
— ayant une mémoire immédiate bien conservée mais ne fixant plus sur le plan antérograde,
— ne souffrant pas d’amnésie sémantique,
— acalculique, faisant preuve d’une dyspraxie exécutive sans être atteinte de dyspraxie constructive et sans être dysphasique,
— présentant des troubles du jugement non correctibles, ne critiquant pas la phrase absurde qui lui est soumise et n’en cernant pas non plus l’explication (sa pièce 3).
Ce certificat médical permet par ailleurs de retenir que Mme [C], qui bénéficiait du passage à domicile d’infirmiers afin de lui dispenser divers soins tels que la prise de médicaments et l’aide aux soins d’hygiène depuis juin 2013 et jusqu’au moins le 4 février 2016, date de rédaction de la pièce 2 de l’appelant par Mme [D] infirmière, ne l’avait pas indiqué au Dr [V], M. [E], présent lors de l’examen, ayant dû intervenir pour apporter cette précision, qu’elle n’évaluait pas correctement les euros et qu’elle ignorait le nom du président de la République en exercice et sa couleur politique.
2/ M. [E], désirant que sa tante bénéficie d’une mesure de protection, a mandaté le Dr [K], en tant que médecin spécialiste de la liste du procureur de la République, pour établir un certificat médical circonstancié. Si le certificat médical du Dr [K] en date du 11 décembre 2015 n’est pas versé aux débats, il est visé expressément par le juge des tutelles qui relève, le 31 mars 2016, pour placer Mme [C] directement sous tutelle, qu’elle présentait des troubles qui ne lui permettaient plus de faire preuve du discernement et de l’autonomie nécessaire dans les actes de la vie courante et qu’elle avait besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne.
3/ Le 14 décembre 2015, le Dr [Z] considérait quant à lui que Mme [G] présentait un 'état de santé qui la rend inapte à gérer les affaires de la vie courante, depuis deux ans'.
S’il est constant que Mme [C] a été accompagnée devant le Dr [V] par M. [E], ainsi que le souligne l’intimée, et que ce dernier est à l’origine de la demande de protection en faveur de sa tante, aucune pièce ne permet à la cour de retenir que l’appelant, ainsi que le sous entend l’intimée, aurait administré de quelconques substances à Mme [C] pour la faire paraître démente, tant devant le Dr [V], lui-même expert judiciaire, que devant le Dr [K].
Par ailleurs, force est de constater que M. [E] ne peut légitimement être en possession du certificat du Dr [K], ce dont l’intimée lui fait grief, ce dernier rappelant qu’il lui a été remis sous pli cacheté à l’attention exclusive du juge des tutelles.
De son côté, Mme [A], qui ne conteste pas que le Dr [Z] était le médecin traitant de Mme [C] et donc parfaitement informé de l’état de santé de sa patiente et qui affirme ne pas détenir elle-même le certificat du Dr [K], ne communique cependant aucune pièce susceptible de démentir les pièces médicales susvisées qui tendent à démontrer qu’au 2 décembre 2015, Mme [C] ne disposait pas de sa pleine et entière capacité pour se rendre seule en l’étude notariale d'[Localité 7], alors qu’elle était âgée de 88 ans et demeurait sur la commune du [Localité 12], y récupérer son premier testament et y déposer un second testament, qui avait été manifestement préalablement établi, faute de quoi le notaire n’aurait pas manqué de préciser que ce testament avait été rédigé en sa présence.
Les trois certificats médicaux des Drs [V], [K] et [Z], établis pour le premier le 11 février 2014, soit 22 mois avant la rédaction du second testament, et pour les deuxième et troisième les 11 et 14 décembre 2015 soit 9 et 12 jours après, montrent que Mme [C] était déjà atteinte pendant toute la période de février 2014 à décembre 2015 de démence qui, de modérée au début (score MMS de 16/30), s’est manifestement aggravée au point qu’elle a été placée directement sous tutelle le 31 mars 2016 après avoir été examinée par le médecin expert le 11 décembre 2015.
L’état d’insanité d’esprit de Mme [C] existant à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure aux actes du 2 décembre 2015, il revient à Mme [A] d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité de Mme [C] au moment précis où elle s’est présentée en l’étude du notaire et où elle a établi le second testament, ce qu’elle ne fait pas, l’écrit du notaire étant insuffisant à établir que Mme [C] était apte à tester et consciente de la portée de ses actes alors même que son étude n’a fait que réceptionner la signature de Mme [C] pour la reprise du premier testament et le second testament prérédigé.
Dans ces conditions, la maladie, irrésistible, dont était atteinte Mme [C] la rendant inapte à comprendre la portée de ses actes du 2 décembre 2015, constitue du fait de la gravité de l’atteinte à ses fonctions cognitives, un événement de force majeure, permettant à M. [E] de se prévaloir de la copie du testament du 18 novembre 2000.
Ensuite, les écritures de Mme [A] sont contradictoires quant au contenu du testament du 18 novembre 2000, l’intimée commençant par affirmer que M. [E] a été bénéficiaire d’un testament établi en 2000 par Mme [G] l’instituant légataire universel (cf ses conclusions page 4/12) pour ensuite le contester en soutenant que, n’ayant jamais vu ledit testament, elle n’a aucune certitude sur sa date et son contenu (conclusions page 7/12).
Mais cependant, Mme [A], qui ne peut se contredire dans des mêmes écritures aux dépens de l’appelant, ne dénie pas l’écriture du testament de 2000 ni la capacité à tester de sa soeur à cette date ni même le fait que sa soeur ait pu choisir de privilégier son neveu à une période où ils entretenaient de bonnes relations, puisqu’elle soutient ensuite que lesdites relations se seraient dégradées à partir du moment où M. [E] aurait souhaité prendre la main sur son patrimoine, ce dont au demeurant, elle ne rapporte strictement aucune preuve, le jugement de mise sous tutelle n’expliquant pas qu’il écarte M. [E] pour ces raisons, en désignant d’ailleurs, non pas Mme [A], mais l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens.
Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [E] justifie de sa qualité de légataire universel désigné par testament du 18 novembre 2000 et qu’en conséquence, il a qualité et intérêt à agir en contestation de la validité du second testament du 2 décembre 2015, notamment pour insanité d’esprit ou encore parce qu’il n’aurait pas été établi de la main de la testatrice, dès lors que si le second testament était déclaré nul, le premier n’en serait plus révoqué et M. [E] serait rétabli dans ses droits de légataire universel.
Il convient de constater par ailleurs que l’intimée n’oppose pas la prescription de l’action en nullité du testament du 2 décembre 2015 mais qu’en tout état de cause, cette question ne relève pas de la cour mais du juge du fond.
De même, le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas statué sur les demandes de communication de pièces, d’expertise graphologique et d’interdiction d’aliéner formées par M. [E] dès lors qu’il a retenu la fin de non recevoir opposée par Mme [A]. La cour n’étant saisie que de cette fin de non recevoir, il appartient au tribunal judiciaire de statuer sur ces demandes.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision qui a dit que M. [E] n’avait pas qualité à agir en nullité du testament du 2 décembre 2015, dit que le tribunal était dessaisi du litige enrôlé sous le numéro RG 24/03593 et condamné M. [E] à verser à Mme [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700.
Par ces motifs
La cour,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [W] [E] a qualité à agir en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 ;
DEBOUTE Mme [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
DIT que M. [W] [E] a intérêt à agir en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 ;
En conséquence,
DECLARE recevable l’action de M. [W] [E] en nullité du testament olographe du 2 décembre 2015 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
CONDAMNE Mme [A] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [A] à verser à M. [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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