Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 mai 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [M] né le 11 Juillet 1975 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 08 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [M] ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 11h55 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025 à 12h50 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14h36, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [S] [M] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [V] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [S] [M] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [M] déclare être ressortissant tunisien.
M. [S] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 mai 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 mai 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [M].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 12 mai 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que, s’il est effectivement mentionné, sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de M. [S] [M], que ce dernier a été informé de son droit de communiquer avec un membre de sa famille, son employeur ou son consulat, il n’est pas mentionné qu’il a été informé de son droit de communiquer avec toute personne de son choix. Cette ommission n’affecte pas, selon le procureur, une formalité substantielle et ne fait pas grief de sorte que l’irrégularité n’affecte pas la validité de l’entière procédure.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [S] [M] demande la confirmation de la décision et fait valoir que l’omission de l’information sur le droit de communiquer avec toute personne de son choix fait grief en ce qu’elle a privé l’intéressé de la possibilité d’exercer son droit.
M. [S] [M] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 12 Mai 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la notification du droit de communiquer avec toute personne de son choix en garde à vue:
En vertu de l’article 63-2 du CPP, dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et en vigueur depuis le 24 avril 2024, la personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Conformément à l’art. 63-1 3° du CPP, ces droits font l’objet d’une notification au gardé à vue par l’OPJ et la seule mention de l’information donnée notamment par le visa des textes afférents, suffit à établir la régularité de la notification (art. 63-1 in fine). En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne mentionne pas l’information donnée du droit de communiquer avec toute personne qu’elle désigne et le document remis à l’intéressé n’est pas produit.
Non informé de ce droit, M. [S] [M], qui n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition, n’a pas été en mesure de l’exercer.
La procédure apparaît dès lors irrégulière et cette irrégularité a fait grief.
C’est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a ordonné la main-levée de la mesure de rétention administrative de M. [S] [M] et la mise en liberté de ce dernier.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à Rouen, le 14 Mai 2025 à 08:50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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