Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 23/03216
CA Pau
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a confirmé que les époux [G] sont responsables des désordres en raison de leur qualité de constructeurs et de la vente de l'ouvrage.

  • Accepté
    Existence de désordres

    La cour a constaté que les désordres étaient bien établis et compromettaient la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Montant des réparations

    La cour a confirmé le montant des réparations tel qu'établi par l'expert.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a confirmé l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a condamné les appelants aux frais irrépétibles en raison de leur succombance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau a été saisie d'une demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité. L'affaire opposait des propriétaires, M. [G] et Mme [L], à l'acquéreur d'une maison, Mme [X], ainsi qu'à l'assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux d'assainissement, Groupama d'Oc.

La juridiction de première instance avait déclaré les propriétaires et l'entreprise [D] responsables des préjudices subis par Mme [X], condamnant in solidum les propriétaires et Groupama d'Oc à indemniser le préjudice matériel. Le tribunal avait également condamné les propriétaires pour le préjudice de jouissance, excluant la garantie de Groupama d'Oc pour ce dernier.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, jugeant que les désordres affectant les réseaux d'eaux pluviales et usées rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle estime que la responsabilité des propriétaires et de l'entreprise [D] est engagée, et que le partage de responsabilité à 50% entre eux est justifié. La Cour confirme également l'exclusion de la garantie de Groupama d'Oc pour le préjudice de jouissance, considérant qu'il ne s'agit pas d'un préjudice financier couvert par la police.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/03216
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/03216
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2025
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Texte intégral

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