Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02304
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UWLI
(Réf 1ère instance : 21/00034)
SAS EOS FRANCE
C/
Mme [H] [M] épouse [N]
M. [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 décembre 2024
****
APPELANTE
S.AS EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488.825.217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17.01.2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353.053.531, le fonds commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION venant aux droits de la Société Générale, SA enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 552.120.222 suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Madame [H] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte notarié du 17 novembre 2007 au rapport de maître [G] [X], notaire associé à [Localité 9], M. et Mme [N] ont fait l’acquisition au prix de 200.000 € d’un bien immobilier situé [Adresse 5], financé par un crédit immobilier incluant les frais de vente et souscrit à la Société Générale pour un montant total de 220.000 €.
2. Une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle rechargeable ont été publiées et enregistrées le 12 décembre 2007 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous les volumes n° 2904P01 2007V3204 et 2904P01 2007V3205.
3. L’emprunt a été irrégulièrement remboursé à compter de septembre 2015 et est demeuré totalement impayé depuis avril 2018. La Société Générale a délivré différents commandements de payer les 16 avril 2018, 27 février 2020, 3 mars 2020 et 26 novembre 2021.
4. La créance de l’établissement bancaire s’établissait à 258.464.17 € au 26 janvier 2021.
5. Suivant commandement du 25 mai 2021 délivré par la Selarl Lexis, huissier de justice à [Localité 6], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 7 juin 2021 volume 2021 S n° 37, la Société Générale a fait procéder à la saisie de ce bien immobilier.
6. Par acte du 28 juin 2021, un procès-verbal de description a été dressé par maître [L], huissier de justice à [Localité 11].
7. Par acte du 27 juillet 2021, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [N] à l’audience d’orientation.
8. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 juillet 2021.
9. Après l’initiation de cette procédure, la Société Générale a, suivant acte de cession de créance du 3 août 2022, cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V (ci-après le FCT Foncred V) un ensemble de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de M. et Mme [N].
10. La SAS Eos France, agissant pour le compte du FCT Foncred V en vertu d’une lettre du 17 janvier 2022 la désignant représentant- recouvreur, est intervenue à la procédure par conclusions régularisées devant le juge de l’exécution.
11. M. et Mme [N] ont fait valoir le droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil et ont sollicité à cet effet la communication par le cessionnaire de tous éléments permettant de procéder à l’évaluation dudit droit ou, à défaut, d’évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposés par ailleurs.
12. Par jugement en date du 29 mars 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que soit produits par la société Eos France en sa qualité de représentant-recouvreur 'notamment tous éléments mentionnant le prix auquel a été consentie la cession du 3 août 2022 et les éventuelles modalités statistiques utilisées pour le fixer et le cas échéant le montant des créances cédées.'
13. Le juge de l’exécution a retenu d’une part que la juridiction saisie d’une demande de retrait litigieux avait l’obligation d’apprécier si le prix d’une créance cédée dans un ensemble était ou non déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties (Cass. com., 31 janv. 2012, Cass. com., 20 avr. 2017), ce d’autant que la communication du prix de la créance était sollicitée par les débiteurs.
14. L’affaire est revenue à l’audience du 6 septembre 2023 à l’issue de laquelle, par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution décidait d’une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 20 décembre 2023 afin que la SAS Eos France produise :
— l’annexe de l’acte de cession de créance conclue entre la Société Générale et le FCT Foncred V représenté par France Titrisation, dans lequel figurent 'les créances composant le portefeuille’ dans lequel celles-ci sont désignées et individualisées, ainsi que tout élément justifiant qu’elle était bien titulaire de la créance en question,
— étant rappelé qu’était toujours en cours l’injonction contre la société Eos France d’avoir à produire tous éléments mentionnant le prix auquel avait été consentie la cession du 3 août 2022 et les éventuelles modalités statistiques utilisées pour le fixer et le cas échéant le montant des créances cédées.
15. A l’audience du 20 décembre 2023, la société Eos France, comparante, a fait connaître qu’elle ne produirait pas les pièces visant à déterminer le prix auquel elle avait acquis la créance.
16. Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation,
— condamné la société Eos France à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître Mulot.
17. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de cession de créances et son tableau libellé en langue anglaise non traduite et dont les lignes étaient caviardées informatiquement, parmi lesquelles figurait de manière lisible le nom des époux [N] précédé d’un numéro composé d’une série de chiffres, n’étaient pas suffisants pour établir la qualité de créancier de FCT Foncred V, et donc d’Eos France en qualité de représentant-recouvreur, que la longue série de chiffres précédant le nom des époux [N] dans l’extrait de tableau correspondait au numéro de contrat de prêt qui n’apparaissait toutefois pas dans l’acte de cession de créance ou dans l’annexe jointe, qu’enfin, le numéro présent dans l’annexe, à savoir le 807013230078, était repris dans des correspondances adressées les 3 octobre 2017 et 31 janvier 2018 au défendeur sans qu’on sache à la lecture desdits courriers qui en était le rédacteur puisque le nom du créancier n’y apparaissait pas, de sorte qu’il s’évinçait de l’ensemble de ces considérations qu’il n’existait aucun élément permettant de s’assurer que le FCT Foncred V était bien le créancier de M. et Mme [N] et que, faute de justifier d’une qualité à agir, il convenait de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Eos France, représentant-recouvreur du FCT Foncred V, et de dire que, consécutivement à cette irrecevabilité, il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de retrait litigieux formée par les défendeurs ainsi que sur les demandes formées à titre subsidiaire.
18. La SAS Eos France a interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024 de l’ensemble des chefs de jugement.
19. M. et Mme [N] ont interjeté appel incident du rejet de leurs demandes de communication des éléments permettant d’évaluer leur droit de retrait, de caducité, nullité ou radiation du commandement de payer valant saisie et de déchéance du droit aux intérêts.
20. Par ordonnance du 24 avril 2024, la SAS Eos France a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été examinée et mise en délibéré prorogé au 25 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
21. La SAS Eos France expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— la juger recevable en ses demandes,
— à titre liminaire, sur le droit de retrait, débouter M. et Mme [N] de leur demande de production de 'tout élément permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait',
— les débouter de leur demande de caducité du commandement de saisie immobilière du 25 mai 2021,
— juger qu’il est conforme à l’article R 321-3-3° du code de procédures civiles d’exécution,
— juger que le commandement de payer du 3 mars 2020 est régulier et interruptif de forclusion,
— juger que la créance litigieuse n’est pas forclose,
— juger qu’il a été prononcé une déchéance du terme opposable aux débiteurs,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire de créances liquides et exigibles, agit en vertu de titres exécutoires conformes,
— débouter en conséquence M. et Mme [N] de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisi immobilière du 25 mai 2021,
— juger prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts résultant de la contestation de l’offre de prêt,
— juger cette demande mal fondée en son principe,
— sur la saisie, fixer à 289.659,02 € au 25 octobre 2023 sauf mémoire le montant de la créance détenue par la société Eos France au titre du prêt formalisé par acte authentique du 17 novembre 2007,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement (sic) à intervenir,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— en cas de vente forcée de l’immeuble,
— fixer la date de l’audience au cours de laquelle la vente de l’immeuble saisi pourra être sollicitée sur la mise à prix de 95.000 € avec enchères par tranche de 1.000 €,
— fixer la créance à 289.659,02 € sauf mémoire au 25 octobre 2023,
— désigner l’étude d’huissiers [L], huissier de justice à [Localité 11], pour assurer la visite des biens saisis,
— dire que l’huissier pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique et d’un expert le cas échéant pour actualiser les diagnostics,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— taxer les frais de poursuites de la Selarl Daoulas Hervé (Lexajuris),
— dire que dans le cas de la vente amiable, les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte et l’avocat ayant rédigé et déposé le cahier des conditions de vente, en application de l’article 37b du décret 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la réalisation de la vente, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— en tout état de cause,
— débouter les intimés de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles engagés devant la cour,
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
22. M. et Mme [N] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Eos France irrecevables,
— les accueillir en leur appel incident et y faisant droit,
— enjoindre à Eos France de fournir tous éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait,
— à défaut, juger que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 ne sont pas réunies et prononcer la caducité du commandement de saisie immobilière,
— prononcer la prescription de l’action de Eos France,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du commandement de saisie,
— à titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la caducité du commandement de saisie,
— ordonner la radiation de ce commandement à la Publicité Foncière,
— à titre plus subsidiaire encore,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— en tout état de cause
— condamner Eos France à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Eos France aux dépens dont distraction au profit de maître Mulot.
MOTIVATION
23. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la qualité à agir d’Eos France
24. La SAS Eos France soutient que c’est à tort que le tribunal a déclaré la société Eos France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir considérant qu’il n’était pas suffisamment justifié par les pièces versées aux débats que la créance litigieuse avait bien fait l’objet d’une cession au profit du FCT Foncred V, qu’en effet, en dépit d’un changement de référence, il s’agissait bien du même contrat qui avait simplement changé de numérotation du fait de l’évolution des logiciels de gestion, que les courriers de mise en demeure du 7 octobre 2017 et du 31 janvier 2018 se rapportaient bien au tableau d’amortissement figurant dans l’offre de prêt, qu’enfin, le tableau d’amortissement qu’elle produit correspond bien à celui du prêt de M. et Mme [N], que ce prêt fait partie du portefeuille vendu par la Société Générale au FCT Foncred V, comme le démontre l’extrait de l’annexe jointe à l’acte de cession de créances.
25. M. et Mme [N] soutiennent que l’appelante n’apporte pas plus en appel qu’elle ne l’a fait en première instance la preuve de sa qualité de créancier des époux [N], que le juge de l’exécution a jugé que les courriers des 7 octobre 2017 et 31 janvier 2018 ne portaient pas d’en-tête et qu’il était donc impossible de savoir qui en était le rédacteur, qu’il en allait de même du décompte, qu’enfin, rien ne prouvait que ces courriers avaient été effectivement envoyés puisque les accusés de réception n’ont pas été produits.
Réponse de la cour
26. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
27. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
28. Il résulte des dispositions précitées que seul le créancier peut agir pour procéder à une saisie immobilière.
29. En l’espèce, les caractéristiques du titre exécutoire, constitué par le prêt octroyé à M. et Mme [N] par la Société Générale par acte authentique établi par maître [X], notaire à [Localité 9], le 17 novembre 2017, ne sont pas contestées.
30. Est en revanche en débat la justification de ce que cette créance a bien été cédée au FCT Foncred V dont Eos France est le recouvreur-représentant.
31. A cet égard, Eos France produit en cause d’appel l’acte de cession de créances tenant sur 2 pages régularisé le 3 août 2022 entre la Société Générale et le FCT Foncred V d’où il résulte que 3998 créances ont été cédées au prix de 235.069.139,36 €.
32. Elle produit un extrait de l’annexe à l’acte de cession d’où il résulte que la créance concernant M. et Mme [N] y est mentionnée sous le n° de référence 569613. Ceux-ci ne soutiennent pas qu’une confusion pouvait être possible avec une autre créance qu’ils n’auraient pas honorée, ni non plus qu’ils n’ont pas souscrit l’emprunt litigieux à la Société Générale. Enfin, Eos France produit une extraction du process sécurisé d’archivage 'Docu Sign’ faisant apparaître ladite créance sous sa référence 569613 et sous sa référence d’origine 807013230078, ce qui permet de conclure à l’identité du contrat, à savoir un prêt formalisé sous forme authentique le 17 novembre 2007, et de la créance qui en est issue et à son rachat effectif lors de la cession du 3 août 2022 par le FCT Foncred V dont Eos France est le recouvreur-représentant.
33. Il s’en déduit que le FCT Foncred V justifie d’une créance exécutoire, liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [N] et que la SAS Eos France, en sa qualité de représentant-recouvreur de ce fonds, justifie d’une qualité à agir à l’encontre de ces derniers.
34. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé que le fonds de titrisation agissant par son recouvreur-représentant n’avait pas qualité à agir.
35. La qualité à agir étant retenue, il convient d’examiner les contestations de la créance et de la saisie immobilière telles qu’elles sont soulevées par M. et Mme [N] avant d’analyser, le cas échéant, en présence d’une cession de créances, les conditions de l’exercice par ceux-ci d’un droit au retrait litigieux.
2) Sur les contestations de la créance et de la saisie immobilière
a) Sur la déchéance du terme
36. M. et Mme [N] soutiennent que le créancier poursuivant ne justifie d’aucune mise en demeure leur notifiant un délai pour leur permettre d’éviter la déchéance du terme qui n’est donc pas acquise et que la créance n’est donc pas exigible, ce qui entraîne selon eux la nullité du commandement valant saisie.
37. La SAS Eos France soutient avoir versé aux débats les mises en demeure avant déchéance du terme portant sur la régularisation des impayés ainsi qu’un courrier du 31 janvier 2018 faisant état de l’exigibilité de l’ensemble de la dette du fait de la déchéance du terme qui est, selon elle, parfaitement valable.
Réponse de la cour
38. Il est constant que la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant doit indiquer de manière claire et non équivoque que si ce dernier ne régularise pas sa situation dans le délai prévu, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. La sanction de la déchéance du terme doit donc être expressément mentionnée.
39. En l’espèce, par deux courriers des 3 octobre 2017 respectivement adressés à M. et Mme [N], le service de recouvrement de la Société Générale, se référant au prêt 807013230078 a rappelé l’existence d’impayés et accordé aux débiteurs un délai de huit jours pour régulariser la somme de 18.426,61 €, sauf à prononcer 'l’exigibilité anticipée du prêt sous référence’ entraînant l’obligation de payer 'outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce prêt, majoré d’une indemnité de 8 %, et des intérêts de retard.'
40. Ces mises en demeure ont indiqué de manière claire et non équivoque que le prêteur mettrait en 'uvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans le délai de huit jours. En cela, elles constituent une interpellation suffisante des emprunteurs qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Ce qui a été fait suivant deux courriers du 31 janvier 2018.
41. Il s’ensuit que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu’aucune nullité du commandement valant saisie n’est encourue.
b) Sur la forclusion
42. M. et Mme [N] soutiennent que la prescription de l’action est acquise dès lors qu’il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre la déchéance du terme le 31 janvier 2018 et le commandement de payer du 27 février 2020, que le commandement de payer du 16 avril 2018 n’est pas interruptif de prescription pour ne préparer aucun acte d’exécution, qu’enfin, ils n’ont pas été destinataires du commandement du 3 mars 2020 qui encourt en tout état de cause l’annulation pour n’avoir pas été délivré à personne en l’absence de diligences de recherche de leur adresse.
43. La SAS Eos France soutient qu’il a été mis en 'uvre tous les deux ans et avant chaque période biennale, un acte interruptif de forclusion par des commandements de payer préalables à une saisie vente, délivrés au visa d’un acte exécutoire, en l’occurrence l’acte notarié authentique du 17 novembre 2007 qui constituent des actes interruptifs au sens de l’article 2244 du code civil et non de simples mises en demeure, la jurisprudence considérant que 'la signification d’un commandement aux fins de saisie vente engage la procédure d’exécution.'
Réponse de la cour
44. En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ. 11 février 2016, n° 14-29.539).
45. De même, l’article 2224 du code civil dispose que 'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.'
46. Il est constant que 'le commandement aux fins de saisie vente qui sans être un acte d’exécution forcée engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer’ (C. Cass., 2ème civ. 13 mai 2015, n° 14-16.025).
47. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats tel qu’arrêté au 26 janvier 2021 que le premier incident de paiement est intervenu le 8 septembre 2015 et que postérieurement à cette date, il a été procédé par M. et Mme [N] à des 'régularisations partielles’ totalisant une somme de 26.651,16 € sur la période du 8 septembre 2015 au 26 janvier 2021.
48. Sachant que les emprunteurs étaient redevables d’une échéance de 978,93 € en septembre et octobre 2015 puis d’une échéance d’un montant de 1535,62 € à compter de novembre 2015, il s’en déduit qu’il a été réglé 18 échéances à compter de septembre 2015, à savoir :
26.651,16 € – (2 échéances x 978,93 €) / 1.535,62 € = 16 échéances.
49. Le premier impayé non régularisé remonte donc au mois de janvier 2017.
50. La déchéance du terme a été prononcée par deux courriers adressés chacun à M. et Mme [N] le 31 janvier 2018.
51. Suivant commandement de payer valant saisie vente délivré le 16 avril 2018 à la personne de Mme [N] et à domicile pour M. [N], la Société Générale a réclamé à M. et Mme [N] le paiement des sommes telles que détaillées au commandement : principal, actes de procédure, droit proportionnel, outre les intérêts échues et les majorations de retard.
52. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [N], ce commandement libellé 'aux fins de saisie vente’ engage la mesure d’exécution forcée et est interruptif de la forclusion.
53. Il en va de même du commandement de payer délivré le 3 mars 2020 qui, sans être libellé comme 'valant saisie vente', n’en contient pas moins la mention selon laquelle 'Faute par vous de vous acquitter des sommes ci-après mentionnées sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte.' Cette mention engage le processus d’exécution forcée, donnant au commandement un caractère interruptif de la forclusion.
54. Ce commandement du 3 mars 2020 a été délivré à l’étude, l’huissier de justice ayant mentionné que : 'La signification à personne, à domicile ou à résidence [s’est] avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— le lieu de son travail nous est inconnu
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage.'
55. Dès lors que les diligences de recherche des destinataires ont bien été accomplies par l’huissier de justice conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile, lequel a retrouvé la nouvelle adresse de M. et Mme [N] au [Adresse 1], ce commandement n’encourt aucune nullité.
56. Il appartenait à M. et Mme [N], auxquels un avis de passage et une lettre simple avisant de la signification ont été dûment adressés par l’huissier de justice, de se présenter à l’étude de celui-ci pour y retirer ladite signification, ce qu’ils n’ont pas fait.
57. Au final, l’action a été valablement interrompue le 16 avril 2018, puis le 3 mars 2020, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
c) Sur la nullité du commandement pour défaut de décompte
58. M. et Mme [N] soutiennent d’une part que le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mai 2021 ne comporte aucun décompte et encourt de ce fait la nullité en application de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution et que, d’autre part, un grief leur a été causé par le fait qu’une somme de 4.604,91 € leur a été réclamée à titre de dommages et intérêts alors qu’aucune décision de justice n’est intervenue en condamnation à payer cette somme.
59. La SAS Eos France soutient que le commandement contient un décompte qui y est intégré et mentionne l’ensemble des éléments requis, à savoir les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, qu’en cas de simple erreur ou imprécision dans le décompte qui ne fait pas grief à l’intéressé, il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du commandement, que le commandement fait état d’une somme de 4.604,91 € à titre de dommages et intérêts alors qu’il s’agissait évidemment seulement des intérêts échus sur la créance principale, cette erreur ne portant aucun grief au débiteur qui a pu rectifier de lui-même cette coquille manifeste.
Réponse de la cour
60. L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile,
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré,
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires,
'/'
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.'
61. Il est constant qu’en application de ce texte, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-14318).
62. De même, la nullité des actes jalonnant la saisie immobilière obéit aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure. Dès lors que la nullité invoquée est un simple vice de forme, le commandement ne peut être annulé qu’à charge pour le débiteur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
63. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie du 25 mai 2021 contient en sa page 2 un tableau détaillé des sommes réclamées :
Créances suivant décompte annexé…………………………………..240.332.81 €
Dommages et intérêts…………………………………………………………4.504.91 €
Clause pénale………………………………………………………………….13.526.45 €
Article 700 NCPC…………………………………………………………………………….
Intérêts au règlement à compter du 26/01/2021 au taux de 4.96 % sur 244.937.82 €………………………………………………………………..pour mémoire
Frais de procédure…………………………………………………………………………….
Droit de recouvrement ou d’Encaissement Art.8 TTC…………………………..
Coût de l’acte TTC……………………………………………………………………………
A déduire le(s) acompte(s) recu(s)………………………………………………………
SOLDE A PAYER en Euros……………………….258.464,17 € sauf mémoire
64. Ce tableau répond aux exigences de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
65. Par ailleurs, M. et Mme [N] ne démontrent pas en quoi la mention erronée 'Dommages et intérêts’ au lieu de 'Intérêts’ leur aurait porté préjudice, étant souligné qu’immédiatement après le capital restant dû, sont habituellement mentionnés les intérêts dûs, que tel est le cas pour la somme de 4.604,91 € qui correspond, non à des dommages et intérêts, dont rien ne vient justifier l’existence en procédure ainsi que le relèvent à juste titre M. et Mme [N], mais bien aux intérêts dûs.
66. Sous le bénéfice de ces observations, aucune nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2021 n’est encourue.
d) Sur la déchéance du droit aux intérêts
67. M. et Mme [N] soutiennent qu’aucune mention de l’offre ne précise à l’emprunteur que la stipulation de paliers concourt à un coût supplémentaire d’intérêts à hauteur de 23.162,41 € et qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation, l’offre a négligé d’énoncer le coût significatif d’une stipulation liée aux modalités de l’amortissement, exposant ainsi le prêteur à la déchéance des intérêts.
68. La SAS Eos France rétorque que toute action en contestation de l’offre se prescrit dans un délai de cinq ans et que l’offre ayant été émise en 2007, l’action est éteinte, qu’au le grief est mal fondé dès lors que l’offre de prêt procède à un calcul exact des intérêts dus et ce sans erreur ni oubli.
Réponse de la cour
69. L’article L. 312-8 du code de la consommation (devenu à droit constant L. 313-28) prévoit que 'L’offre [de prêt] définie à l’article précédent :
…/…
4° Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.'
70. Il est constant que le point de départ du délai de prescription d’une action en contestation de la clause de stipulation d’intérêts est la date de l’acceptation de l’offre lorsque l’emprunteur dispose de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul.
72. En l’espèce, l’acte authentique de prêt du 17 novembre 2007 décrit ainsi qu’il suit les conditions du prêt :
— montant du prêt : 220.000 €
— taux d’intérêt du prêt : 4,96 % l’an hors assurance groupe (ce taux est ferme et définitif),
— durée totale du prêt : 300 mois
— durée d’amortissement hors différé : 299 mois
— phases de remboursement :
* différé d’amortissement : 1 mois : échéances 1.002,83 €
* palier 1 : 94 mois. échéances : 1072,43 €
* palier 2 : 205 mois, échéances : 1629,12 €
73. Le tableau d’amortissement joint à l’acte authentique fait apparaître en dernière ligne que le montant total des intérêts s’élève à la somme de 187.730,60 €.
74. M. et Mme [N] étaient donc en possession dès la signature du prêt le 17 novembre 2007 de tous les éléments leur permettant de vérifier le calcul des intérêts.
75. Ils sont en conséquence prescrits à invoquer à l’occasion de la procédure de saisie immobilière initiée en 2021 la déchéance du droit aux intérêts.
3) Sur le droit de retrait litigieux
76. La SAS Eos France soutient que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas remplies dès lors que M. et Mme [N] n’ont pas contesté la créance dans son existence ni dans son principe et que la cession s’est opérée pour un montant indivisible, global et forfaitaire, empêchant de déterminer la valeur individuelle de la créance cédée se rapportant à leur prêt.
77. M. et Mme [N] soutiennent que depuis l’introduction de l’instance, ils sont défendeurs dans une instance dans laquelle ils contestent le droit de poursuite, l’existence de la créance ou son étendue, qu’ils ont exercé leur droit de retrait par conclusions notifiées devant le juge de l’exécution, qu’ils le réitèrent devant la cour d’appel et demandent à la cour d’enjoindre au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir tous éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait, selon la formule retenue par la jurisprudence, à savoir : prix d’acquisition du lot de créance x pourcentage de la créance litigieuse dans la valeur totale du lot cédé / 100.
Réponse de la cour
78. L’article 1699 du code civil énonce que 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
79. L’article 1700 du dit code précise 'La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.'
80. Le droit au retrait litigieux permet au débiteur de se substituer au cessionnaire en payant le prix au créancier pour mettre un terme au litige lorsqu’une créance qui fait l’objet d’un litige est cédée à un tiers.
81. Il résulte des dispositions combinées des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit droit de retrait litigieux est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un procès en cours au jour de la cession,
— une contestation sur le fond du droit.
82. Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut donc être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond et qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité.
83. Les deux conditions de l’article 1700 du code civil (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.
84. Enfin, il est constant que la cession en bloc d’un grand nombre de créances ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible.
85. Le fait de ne pas pouvoir isoler le prix de la créance litigieuse ne saurait en effet avoir pour conséquence de priver le débiteur du droit au retrait dans la mesure où cela reviendrait à favoriser le cessionnaire qui ne communique pas les pièces nécessaires. En d’autres termes, le caractère global et forfaitaire du prix de cession ne saurait paralyser le jeu du retrait.
86. Dès lors, faute pour le cessionnaire de fournir les éléments exigés quant au prix de la cession, les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801, n° 84 B). Il appartient donc au juge de rechercher la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix de cession global, lorsque cette détermination est possible (Civ.1ère, 12 juillet 2005, n° 02-12.451 Bull. n°319, Civ. 1ère 4 juin 2007, n° 06-16.746) et que les créances puissent être individualisées (Com. 27 mai 2008, n° 07-11.530, Bull. n° 109).
87. Pour ce faire, les juridictions appliquent, lorsque le détail des créances cédées est communiqué, une méthode consistant à appliquer à la valeur nominale de la créance, le coefficient de décote résultant du rapport entre le prix d’acquisition du bloc de créances et le montant total des valeurs nominales des créances cédées. A défaut de disposer du détail de la cession de créance, comme en l’espèce, la Cour de Cassation admet que dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation du choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, faute d’éléments contraires proposés par le cessionnaire, les juges du fond privilégient la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix total payé au nombre de créances cédées, pour déterminer le prix de chaque créance (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801, n° 84 B).
a) Sur le procès en cours
88. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 25 mai 2021 et par acte du 27 juillet 2021, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [N] à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 1er février 2023 et a donné lieu à deux jugements de réouverture des débats des 29 mars 2023 et 15 novembre 2023 et un jugement d’orientation du 13 mars 2024, présentement déféré à la cour d’appel.
89. La cession de créance telle qu’elle est invoquée par Eos France est intervenue le 3 août 2022 entre la Société Générale et le FCT Foncred V, alors que la procédure de saisie immobilière était initiée depuis le 25 mai 2021 et était toujours en cours au 3 août 2022.
90. La condition de l’existence d’un procès en cours au jour de la cession est remplie.
b) Sur la contestation au fond
91. Il résulte des mentions du jugement du 29 mars 2023 rendu par le juge de l’exécution que M. et Mme [N], défendeurs à la saisie immobilière, ont notamment demandé au dispositif de leurs conclusions le bénéfice de la prescription de l’action ainsi que celui de la déchéance du droit aux intérêts.
92. Ces contestations, qui concernent l’existence et la quotité du cautionne-ment, portent bien sur le fond du droit.
93. La créance cédée est donc litigieuse à la date de la cession.
94. La condition tenant à la contestation sur le fond du droit est remplie.
c) Sur la détermination de la créance
95. L’acte de cession stipule que 'la SOCIETE GENERALE […] désigné comme le Cédant cède au FCT FONCRED V […] Cessionnaire […] trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (3998) créances, formant un portefeuille de créances (le 'Portefeuille') d’une valeur nominale totale de deux cent trente-cing millions soixante-neuf mille cent trente-neuf euros et trente-six centimes (235.069.139,36 €).
PRIX DE CESSION
Le prix de cession dû par le Cessionnaire au Cédant au titre du Portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire.
Les créances composant le Portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’Acte de Cession.'
96. Il y est annexé une liste des créances cédées, de sorte que celles-ci sont individualisées.
97. Dans deux jugements avant-dire droit en dates respectives des 29 mars 2023 et 15 novembre 2023, le juge de l’exécution a demandé la communication par la SAS Eos France de 'tous éléments mentionnant le prix auquel a été consentie la cession du 3 août 2022 et les éventuelles modalités statistiques utilisées pour le fixer et le cas échéant le montant des créances cédées’ ainsi que de 'l’annexe de l’acte de cession de créance […] dans lequel figurent « les créances composant le portefeuille » dans lequel celles-ci sont désignées et individualisées, ainsi que tout élément justifiant qu’elle était bien titulaire de la créance en question.'
98. Le juge de l’exécution a sollicité la communication des 'éventuelles modalités statistiques utilisées pour fixer [le prix] et le cas échéant le montant des créances cédées.'
99. La SAS Eos France n’a pas transmis les éléments de prix auquel a été consentie la cession ni les modalités statistiques pour le fixer mais seulement un extrait d’annexe correspondant à la liste des 3998 créances cédées et qui occulte totalement l’identité des autres débiteurs, le montant des créances cédées, en faisant valoir que les documents sollicités n’existaient pas, que le prix de cession était indivisible, global et forfaitaire et que sa communication heurterait en tout état de cause le secret des affaires.
100. Aussi, à défaut d’éléments complémentaires que la SAS Eos France n’a pas estimé utile de communiquer, et ce en dépit des deux injonctions judiciaires faites, la cour d’appel, qui dispose de l’acte de cession du 3 août 2022 précisant que 3998 créances ont été cédées au prix de 235.069.139,36 €, est en mesure, par application de la méthode arithmétique admise par la jurisprudence, de dire que le prix de la créance de M. et Mme [N] s’établit à :
235.069.139,36 € / 3998 = 58.796,68 €.
101. Il n’y a pas lieu d’inclure à ce calcul des éléments incertains et hypothétiques, tels que les chances de recouvrement de la créance, et ce alors qu’aucun élément légal ne l’impose.
102. Dès lors, la valeur de la créance cédée est déterminable.
103. Les conditions sont réunies pour que le droit au retrait litigieux puisse être utilement exercé par M. et Mme [N].
d) Sur les conséquences sur la saisie immobilière
104. Le droit au retrait litigieux ne suppose pas d’être accepté par le cessionnaire et l’exercice de ce droit peut se faire par le débiteur sans forme particulière.
105. La condamnation au paiement constitue un titre exécutoire dont la société appelante pourra utilement faire usage en cas de résistance au paiement de la part de M. et Mme [N].
106. En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [N] à payer à la SAS Eos France en sa qualité de représentant-recouvreur du FCT Foncred V la somme de 58.796,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
107. L’exercice effectif du droit au retrait litigieux par M. et Mme [N] rend sans objet la procédure de saisie immobilière et les demandes de la SAS Eos France au titre des ventes forcée ou à l’amiable seront donc rejetées ainsi que toutes demandes subséquentes.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
108. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des dépens exposés en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
109. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel.
110. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 13 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France,
Rejette le moyen tiré du défaut de déchéance du terme et constate que celle-ci a été prononcée le 31 janvier 2018,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement intentée par la Société Générale substituée par le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la SAS Eos France,
Rejette l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie vente du 25 mai 2021,
Rejette l’exception de nullité de la clause d’intérêt du prêt authentique du 17 novembre 2007,
Déclare recevable l’action en retrait litigieux exercée par M. [P] [N] et Mme [H] [M] [N],
Condamne M. [P] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] à payer à la SAS Eos France en qualité de représentant- recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V la somme de 58.796,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel,
Déclare sans objet la procédure de saisie immobilière et rejette les demandes de la SAS Eos France au titre des ventes forcée ou à l’amiable ainsi que toutes demandes subséquentes,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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