Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 juin 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00152
Jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux – Juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024
APPELANTE :
SA DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B402432439
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (27)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 10/09/2024
Madame [B] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (78)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par commissaire de justice en date du 10/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2018, Mme [B] [Z], épouse [I] et M. [P] [I] ont conclu avec la société SA Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, d’une valeur de 32.185,80 euros TTC, moyennant le paiement d’un premier loyer de 2500 euros, puis de 48 mensualités de 427,09 euros (hors frais d’assurance) et, en cas de levée de l’option d’achat, le paiement d’une valeur de rachat de 15.789,26 euros TTC.
Par lettres recommandées du 23 mai 2022, reçues le 27 mai et du 4 juillet 2022, présentée le 6 juillet, la SA Diac a mis en demeure la locataire, Mme [I] de restituer sans délai le véhicule des suites de la résiliation du contrat au 3 mai 2022 en l’absence de levée de l’option au terme du contrat. Par lettre en la même forme du 4 juillet 2022, copie du courrier du 4 juillet 2022 a été adressée à M. [I] en sa qualité de cotitulaire du contrat.
Sur requête du 3 octobre 2022, la SA Diac a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule le 5 janvier 2023, laquelle a été signifiée à M. et Mme [I] par acte d’huissier du 27 janvier 2023. Un procès verbal de détournement a part suite été établi par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023.
Le véhicule appréhendé a été vendu aux enchères le 25 novembre 2023 au prix de 10.039,67 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SA Diac a fait assigner M. et Mme [I] aux fins de les condamner à lui payer la somme de 5 173,35 euros au titre du solde dû selon décompte arrêté au 14 décembre 2023, outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré recevable l’action en paiement du solde du prêt formé par la SA Diac, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, prévoyant que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification, après avoir sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, a retenu que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu’en l’espèce, ce n’est qu’au terme du contrat que les débiteurs ont manqué à leur obligation d’opter, soit pour l’achat du véhicule moyennant paiement du prix résiduel soit pour la restitution immédiate du matériel, que contrairement à ce qu’affirme la SA Diac, le contrat a pris fin à son terme contractuel et non par l’effet d’une résiliation pour manquement des débiteurs à leurs obligations, que la SA Diac a pu revendre le véhicule aux enchères pour un montant de 11.029 euros, alors que celui-ci était en très bon état et roulant, qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que les locataires ont levé l’option et ils ne sont pas tenus de payer le solde de la valeur du véhicule in fine restitué,
qu’en outre, la demande en paiement du solde de la valeur résiduelle du véhicule après la restitution tardive ne repose sur aucune disposition contractuelle, que la DIAC qui n’invoque aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention doit être déboutée de sa demande.
Suivant déclaration du 17 juillet 2024, la SA Diac a relevé appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
A titre principal prononcer la nullité du jugement déféré à la cour sur le fondement des articles 16 et 444 du code de procédure civile pour défaut de respect du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
condamner conjointement et solidairement Mme [B] [Z], épouse [I] et M. [P] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 173,35 euros restant due selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1200 euros en cause d’appel.
les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel y compris le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire au cas où la nullité du jugement ne serait pas prononcée, infirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions hormis celle relative à la recevabilité de son action,
En conséquence en pareil cas, condamner conjointement et solidairement Mme [B] [Z], épouse [I] et M. [P] [I] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil à lui payer les sommes suivantes:
— 5 173,35 euros restant due selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1200 euros en cause d’appel,
les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de
la procédure de première instance et d’appel y compris le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule.
Elle fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office dans son délibéré des moyens tirés des dispositions du code civil sans procéder à la réouverture des débats alors que seules les dispositions d’ordre public du code de la consommation peuvent être relevées d’office par le tribunal, et ce faisant, d’avoir méconnu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile.
Elle reproche en outre au premier juge d’avoir dénaturé le contrat liant les parties, la levée de l’option et la restitution du véhicule faisant partie intégrante du contrat et le non respect de ses dispositions contractuelles pouvant entraîner la résiliation après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle estime que considérer que le fait que le véhicule a pu être restitué grâce à l’intervention de la gendarmerie et finalement revendu pour un montant acceptable délierait les cocontractants de leurs obligations et qu’ils n’ont pas levé l’option n’est pas admissible tant au regard des éléments de fait qu’à l’égard des règles de droit, alors que cette restitution est indépendante de leur volonté et qu’elle est intervenue postérieurement à la résiliation.
Elle sollicite en conséquence à titre principal l’annulation de la décision et subsidiairement sa réformation.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. et Mme [I], intimés défaillants, le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SA Diac, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SA reproche au premier juge d’avoir violé le principe de la contradiction en soulevant d’office un moyen tiré des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, sans avoir procédé à la réouverture des débats.
La cour observe, à titre liminaire, que le premier juge a soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation et a invité la SA Diac à formuler ses observations, qu’il l’a également invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’autorisant à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours.
S’il a été fait référence aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil qui disposent en substance que si le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, il doit le faire après l’envoi au débiteur d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable, il a également été précisé que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise aux créanciers sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour satisfaire à son obligation, cette dernière question ayant régulièrement été mise dans le débat.
Au surplus, le premier juge a considéré que le contrat avait pris fin à son terme contractuel et non par l’effet d’une résiliation pour manquement des débiteurs à leurs obligations, ainsi que cela ressortait des « déclarations de la demanderesse » et a débouté cette dernière, estimant que son action en paiement ne reposait sur aucune disposition contractuelle, de sorte que la référence, seulement rappelée aux dispositions susvisées, ainsi qu’à la déchéance du terme, qui était toutefois soumise à la contradiction, étaient sans incidence sur la solution que le premier juge a apportée au litige.
En conséquence, il ne peut être considéré, au regard de ce qui précède, que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ont été violées et la SA Diac sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il n’est pas discuté que le contrat a été exécuté sans difficulté, le paiement de l’ensemble des loyers ayant été honoré. Il n’est pas non plus discuté qu’arrivé à son terme, les locataires ont refusé de payer le montant de l’option finale d’achat tout en conservant le véhicule contraignant la SA Diac à adresser à chacun des contractants une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2022 notifiant la résiliation du contrat et faisant sommation de restituer le véhicule, puis à se faire autoriser à l’appréhender suivant ordonnance du juge de l’exécution du 5 janvier 2023, signifiée le 27 janvier 2023, ledit véhicule ayant ensuite été revendu aux enchères le 25 novembre 2023 pour un prix de 10.039,67 euros.
La cour observe à toutes fins que Mme [I] qui a comparu devant le premier juge n’a pas contesté devoir la somme en cause, sollicitant des délais de paiement pour s’en acquitter.
Il résulte du dossier que l’offre de contrat de location avec promesse d’achat était effectuée pour un prix de 32.185,80 euros, le prix de vente final au terme du contrat étant fixé à la somme de 15.789,26 euros TTC.
L’article 9.1 b des conditions générales dispose 'à la fin de la location, si vous souhaitez lever l’option d’achat vous devez nous en informer au plus tard un mois avant la date prévue de fin de contrat après parfait paiement nous vous adresserons les pièces de vente'. L’article 9.2 prévoit l’hypothèse de restitution volontaire et l’article 10 qu’en cas de défaut de restitution du véhicule, le bailleur pourra demander au juge de l’exécution par requête, de l’autoriser à le lui faire remettre, tous les frais taxables exposés restant à la charge du locataire.
Mme [I] a été mise en demeure les 23 mai et 4 juillet 2022 d’avoir à restituer le véhicule, M. [I] en ayant été informé par lettre recommandé du même jour.
Le contrat qui a pour objet la location avec option d’achat est parvenu à terme le 3 mai 2022.
Mme [I] n’a pas fait connaître à la SA Diac un mois à l’avance, soit au plus tard le 3 avril 2022 son souhait de lever l’option ou de restituer le véhicule.
En conséquence, en l’absence de détail du poste « frais de justice » pouvant faire double emploi avec les dépens et les frais de la procédure de saisie appréhension, les intimés seront condamnés solidairement à verser à la société appelante la somme de 4 022,96 euros au titre du solde dû selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de saisie appréhension.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac les frais irrépétibles qu’elle a exposés. il lui sera alloué la somme globale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [P] [I] à payer à la SA Diac la somme de 4 022,96 euros au titre du solde dû selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de saisie appréhension,
Condamne in solidum Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [P] [I] à payer à la SA Diac la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Opiner ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Dispositif ·
- Identifiants ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Affection ·
- Médecine du travail ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Médecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Préjudice moral ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Physique ·
- Tribunal de police ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ghana ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Libye ·
- Femme ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- République
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tutelle ·
- Force majeure ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Signature
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Droit de retrait ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Acte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- État ·
- Qualités ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.