Irrecevabilité 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mai 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHO
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 23 mai 2024 – RG 23/001849
Ordonnance n° /2025
du 07 Mai 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
2 Avril 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHO ,
APPELANTE
Société REVOLUT BANK UAB, représentée par sa succursale française, REVOLUT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis SARL SERVCORP PARIS – [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [F] [P]
domicilié [Adresse 4] – [Localité 3]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, substituée par Me Marjorie TAILLON, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 2 Avril 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;
Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 8070,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB aux dépens et à payer à Monsieur [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juin 2024, la société Revolut Bank UAB représentée par sa succursale française, Revolut France, a relevé appel de ce jugement.
La société Revolut Bank UAB a notifié ses conclusions d’appelant le 27 septembre 2024 et Monsieur [P] a notifié ses conclusions d’intimé le 26 février 2025.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Revolut Bank UAB demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 640 et suivants et 909 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé régularisées le 26 février 2025 par Maître [H] [J] dans les intérêts de Monsieur [P],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables les conclusions d’intimé régularisées en date du 26 février 2025 par Maître [J] ès qualités d’avocat postulant dans les intérêts de Monsieur [P],
— déclarer mal fondé l’appel de la société Revolut Bank UAB à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Revolut Bank UAB de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [P] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Revolut Bank UAB aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, la société Revolut Bank UAB a notifié ses conclusions d’appelant le 27 septembre 2024. Monsieur [P] devait donc remettre ses propres conclusions le 27 décembre 2024 au plus tard. Or, il n’a notifié ses conclusions d’intimé que le 26 février 2025, soit près de deux mois après l’expiration du délai susvisé.
Pour s’opposer à la demande de la société Revolut Bank UAB, Monsieur [P] soutient que l’absence de notification de ses conclusions dans le délai de trois mois résulte de l’interruption des délais de procédure au fond, occasionnée par la procédure de référé. Il explique que la société Revolut Bank UAB l’a assigné au mois de juillet 2024 devant le premier président de la cour d’appel en sollicitant l’autorisation de consigner la somme qu’elle a été condamnée à lui payer. Monsieur [P] soutient que, cette procédure de référé étant en cours, il s’est trouvé dans l’incapacité de déposer ses conclusions de la procédure initiée au fond. Il ajoute que l’absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile s’explique par l’interruption de ce délai, provoqué par la procédure de référé. Il précise que l’ordonnance de référé ayant été rendue le 5 décembre 2024, il disposait encore du délai de trois mois pour déposer ses conclusions dans le cadre de la procédure au fond, qu’il avait donc la faculté de conclure pour le 5 mars 2025. Il en conclut que ses conclusions déposées le 26 février 2025 sont recevables.
Cependant, force est de constater que Monsieur [P] ne précise aucun fondement textuel, ni jurisprudentiel pour justifier de l’interruption qu’il allègue du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile en raison de l’existence d’une procédure de référé.
À titre surabondant, il ne démontre nullement un quelconque empêchement de conclure durant cette procédure de référé, étant relevé que la société Revolut Bank UAB a quant à elle notifié ses conclusions au fond dans le délai de trois mois qui lui était imparti, et ce durant le cours de cette procédure de référé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 26 février 2025.
Il convient de réserver les dépens et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées par Monsieur [P] qui concernent le fond du litige et relèvent donc de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [F] [P] notifiées le 26 février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes présentées par Monsieur [F] [P] qui concernent le fond du litige et relèvent de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 juin 2025.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Location de véhicule ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Véhicule ·
- Durée
- Créance ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Durée
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Détournement ·
- Faute ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Consignation ·
- Publicité ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Facture ·
- Client ·
- Commandement de payer ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Dépassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Privé ·
- Employeur ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Demande de radiation ·
- Gestion ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Héritier ·
- Assurances ·
- Collaborateur ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Sécurité ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Délai ·
- Parc ·
- Appel ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.