Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°176
N° RG 24/02641 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFHS
C.L / V.D
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02641 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFHS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [J] [T]
chez M. [K] [F] -
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le 12 janvier 2021, Monsieur [J] [T] a souscrit un emprunt auprès de la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse). Ce prêt a été stipulé pour un montant de 38.000 euros, au nominal de 3,30% (TAEG 3,58%), remboursable en 129 mensualités de 386,28 euros.
Le 1er février 2023, la Caisse a mis Monsieur [T] en demeure de payer la somme de 2.920,26 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
Le 21 février 2023, la Caisse a dénoncé à Monsieur [T] la déchéance du terme du crédit souscrit le 12 janvier 2021.
Le 21 février 2024, la Caisse a attrait Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 6.832,16 euros au titre du capital restant dû, portant intérêt au taux conventionnel de 3,30% à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.486,52 euros au titre de l’indemnité de retard, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a:
— condamné Monsieur [T] à payer à la Caisse la somme de 7 064,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an sur la somme de 2 907,56 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 février 2023 ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
— condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2024, la Caisse a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [T].
Le 12 décembre 2024, le greffe a avisé la Caisse d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Monsieur [T], intimé non constitué.
Le 7 janvier 2025, la Caisse a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 35 006,16 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,30 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,
— 2.486,52 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,
— condamner Monsieur [T] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 10 janvier 2025, la Caisse a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à Monsieur [T] par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIVATION
C’est à celui qui se prévaut d’une obligation qu’il appartient d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui se prévaut d’un paiement ou de s’être libéré de sa dette de le prouver.
Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d’un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
Après avoir eu gain de cause en la totalité de ses prétentions en première instance, sauf en sa demande au titre des frais irrépétibles, dont elle a été déboutée, la banque a relevé appel du jugement.
A hauteur de cour, elle a exposé que ses prétentions formées devant le premier juge s’étaient basées sur un décompte erroné, de telle sorte qu’elle réclame à hauteur de cour les sommes de :
— 35 006,16 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,30 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, se décomposant en :
— 3090,24 euros au titre de mensualités échues et impayées ;
— 864,36 euros au titre des mensualités échues, impayées et reportées;
— 31 081,56 euros au titre du capital restant dû ;
— 2486,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de mise en demeure, au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du montant des sommes dues au titre du capital ;
L’offre de crédit fait apparaître un taux débiteur annuel fixe de 3,30 %.
Selon l’article IV-3 de l’offre de prêt, jusqu’à la date de leur paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Selon l’article IV-9 de l’offre de prêt, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’un simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Par la production de l’offre acceptée, du tableau d’amortissement et de ses décomptes, la banque a fait la preuve du principe et du quantum de ses créances.
Il sera ajouté que le courrier du 1er février 2023 (revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé') a mis en demeure l’emprunteur de régler à la banque la somme de 2920,26 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayé sous 8 jours, à défaut de quoi la banque engagerait une procédure judiciaire à son encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, soit 35 122,13 euros au jour de ce courrier.
Ce courrier a ainsi valablement mis en demeure l’emprunteur au sens des stipulations contractuelles, de sorte que le défaut de paiement 15 jours après sa délivrance emporte déchéance du terme, exigibilité du capital restant dû outre celle de la totalité des échéances impayées, qu’elles soient ou non reportées, ainsi que l’exigibilité de l’indemnité contractuelle correspondant à 8 % du capital restant dû.
En outre, le courrier en date du 21 février 2023 (présenté le 25 février 2023 et revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé') a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 35 006,16 euros.
Mais si cette mise en demeure a porté sur la capital restant dû et les échéances impayé, il n’a pas réclamé paiement de l’indemnité de 8 %.
Dès lors, à l’égard de ce poste de demande, la mise en demeure du 21 février 2023 ne peut pas marquer le point de départ des intérêts au taux légal réclamés par la banque.
En l’absence de tout autre élément, il y aura lieu de retenir que ce point de départ sera fixé par l’assignation délivrée à l’emprunteur le 21 février 2024.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] à payer à la Caisse les sommes de :
— 35 006,16 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,30 % à compter du 21 février 2023 ;
— 2486,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du montant des sommes dues au titre du capital ;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté, au regard de la situation économique des parties, la Caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir condamné l’emprunteur aux dépens de première instance.
Aucune considération d’équité ne conduire à allouer à la Caisse d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Néanmoins succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire les sommes de :
— 35 006,16 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,30 % à compter du 21 février 2023 ;
— 2486,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du montant des sommes dues au titre du capital ;
Déboute la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [J] [T] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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