Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 317/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00212 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7R6
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire
de [Localité 8]
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉS ET APPELANTS SUR APPEL INCIDENT ET/OU PROVOQUE :
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 3]
La S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me EHRESMANN, avocat au barreau de Strasbourg.
La société GROUPAMA GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
La Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND-PFALTZ prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7] – ALLEMAGNE
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant siège [Adresse 2]
assignée le 13 avril 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 2008, M. [H] [P], qui conduisait un véhicule automobile et était assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est (Groupama), a été victime d’un accident de la circulation, en présence du véhicule conduit par M. [S] [V], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD (les ACM).
En application de la garantie personnelle du conducteur prévue au contrat d’assurance, Groupama a mandaté le docteur [O] pour déterminer les préjudices subis par M. [P] et indemnisables selon les termes de ce contrat.
Le 16 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et étendu les opérations d’expertises à M. [V] et à son assureur. L’expert judiciaire, le docteur [L], a déposé son rapport le 12 février 2018.
Groupama, en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré M. [P], a assigné, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, M. [V] et les ACM en remboursement de la somme de 45 000 euros versée à son assuré, et afin qu’ils la tiennent quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait survenir à son encontre au bénéfice de M. [P].
Elle a, en outre, appelé en déclaration de jugement commun, M. [P], lequel a présenté des demandes à son égard, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin, qui n’a pas comparu.
La caisse de sécurité sociale allemande Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz est intervenue volontairement et a présenté des demandes à l’encontre de M. [V] et des ACM.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal, devenu tribunal judicaire, de Strasbourg a :
— débouté Groupama, M. [P] et la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz de leurs demandes dirigées contre M. [V] et les ACM,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [P] dirigée contre
Groupama,
— condamné Groupama et M. [P], chacun pour moitié, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé RCIV 16/346,
— condamné Groupama à payer aux ACM une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] à payer aux ACM une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les ACM de leur demande formulée contre la société Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a, d’abord, énoncé, s’agissant des demandes dirigées contre M. [V] et son assureur, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige et qu’il était constant qu’il n’y avait pas eu de contact entre les deux véhicules, de sorte qu’il appartenait à la victime de démontrer la preuve de l’implication du véhicule.
Analysant les éléments de l’enquête de gendarmerie, il a retenu que le véhicule conduit par M. [V] n’était pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, qu’il n’y avait pas joué un rôle quelconque, de sorte qu’il a rejeté les demandes dirigées à son encontre et contre son assureur, et par voie de conséquences, les demandes formées par la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.
S’agissant des demandes de M. [P] contre son propre assureur, il a retenu qu’il convenait d’appliquer la règle prévue par l’article L.114-1 du code des assurances, et énoncé que la prescription, constituant une exception de procédure, pouvait être soulevée en tout état de cause et qu’en matière de dommage corporel, l’évènement à considérer était la date de consolidation. Il a retenu que, celle-ci ayant été fixée par l’expert mandaté dans le cadre amiable au 1er mars 2011, l’assignation délivrée par M. [P] le 14 avril 2016 était tardive. Il a ajouté qu’il importait peu que l’expert judiciaire ait fixé une date de consolidation différente, car l’action était déjà prescrite avant la saisine du juge des référés aux fins d’expertise.
Il a constaté qu’il n’était pas justifié, ni même allégué, l’existence de causes interruptives ou suspensives de prescription, que le juge des référés ne s’était pas prononcé sur la prescription et que le versement des provisions ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la prescription en l’absence de manifestation de volonté claire, dépourvue de toute équivoque en ce sens.
Le 10 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle le déboute, ainsi que Groupama et Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, de l’ensemble de leurs demandes, déclare irrecevable comme prescrite sa demande contre Groupama et statue sur les frais et dépens.
M. [V] et les ACM, ainsi que Groupama et Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz ont constitué avocat.
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat, bien que lui aient été signifiés, le 13 avril 2023, par remise à personne morale, à la requête de M. [P], sa déclaration d’appel, le récapitulatif de cette déclaration et ses conclusions du 6 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
A l’audience du 14 mars 2025, la société Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz a été autorisée à expliquer, sous quinzaine, par note en délibéré, comment elle avait calculé les sommes perçues par M. [P] qu’elle vise dans son décompte, et les autres parties à y répliquer successivement sous quinzaine.
Le 25 mars 2025, elle a transmis par voie électronique une note en délibéré datée du 24 mars 2025.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 4 avril 2025, M. [P] a indiqué produire l’ensemble de ses bulletins de paie de janvier 2011 à décembre 2016.
M. [V] et les ACM ont répliqué par note en délibéré transmise par voie électronique le 23 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
Sur son appel principal :
— le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
— déboute Groupama, M. [P] ainsi que la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [V] et les ACM,
— déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [P] contre Groupama,
— condamne Groupama et M. [P], chacun pour moitié, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé R.CIV 16/346 ;
— condamne M. [P] à payer aux ACM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— constater l’existence d’un conflit d’intérêt entre Groupama et les ACM suite au transfert du mandat d’indemnisation,
— en tirer toutes les conséquences quant à la légitimité à contestation des ACM,
— donner acte qu’il a été versé aux débats les éléments apparemment manquants du dossier pénal établi par la Brigade de gendarmerie de [Localité 9],
— dire et juger que le véhicule Alfa Romeo immatriculé 689 [Localité 6] 67 conduit par M. [V] et assuré auprès des ACM est impliqué dans l’accident de la voie publique survenu le 2 juillet 2008 dans lequel il a été blessé,
— dire et juger que M. [V], respectivement son assureur, les ACM, doivent répondre des entiers préjudices subis par lui dans les suites de l’accident,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit et que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner M. [V] solidairement avec son assureur les ACM à réparer intégralement les préjudices résultant des dommages subis par lui tels qu’ils ont été établis par l’expertise médico-légale du docteur [L] datée du 12 février 2018,
— fixer sa créance indemnitaire poste par poste comme suit :
— Incidence professionnelle : PM
— Assistance tierce personne avant consolidation : 2 440 euros
— Frais divers : PM
— Souffrances endurées : 35 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 25 387,50 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 172 440 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 50 000 euros
— Participation aux frais et honoraires : 5 000 euros
TOTAL : 309 267,50 euros
— condamner M. [V] solidairement avec son assureur les ACM à lui payer le montant de 309 267,50 euros avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— dire et juger la liquidation des différents préjudices opposable à Groupama dans le cadre de l’application de la garantie personnelle du conducteur dans les suites de l''AVP’ du 2 juillet 2008,
— lui déclarer inopposable la prescription invoquée par Groupama,
— déclarer son action contre Groupama recevable et non prescrite,
— en tant que de besoin, condamner la société Groupama à régler l’ensemble des postes de préjudices tels que ci-dessus liquidés,
— en tant que de besoin, condamner la société Groupama à lui payer le montant de 309 267,50 euros avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
Sur l’appel incident de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz :
— donner acte à cette société de ce qu’elle sollicite de la Cour qu’elle déclare son appel bien fondé,
Sur l’appel incident de Groupama :
— déclarer cette société mal fondée en son appel incident, en conséquence, le rejeter, et débouter Groupama de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de M. [V] et des ACM :
— les déclarer mal fondés en leurs appel incident, en conséquence, le rejeter, et débouter M. [V] et les ACM de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner M. [V], solidairement avec son assureur, les ACM, à lui payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à savoir 5 000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 5 000 euros pour la procédure d’appel,
— en tant que de besoin, condamner la société Groupama à lui payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 5 000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 5 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner M. [V], solidairement avec son assureur, les ACM, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé R.CIV 16/346,
— en tant que de besoin, condamner la société Groupama aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé R.CIV 16/346.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est, demande à la cour de :
Statuant sur appel principal de M. [P] :
— dire la demande de M. [P] tendant à lui déclarer inopposable la prescription invoquée par Groupama irrecevable comme nouvelle en appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile, et comme n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions au fond, en application de l’article 910-4 dudit code,
— dire M. [P] irrecevable, sinon mal fondé en son appel principal en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— l’en débouter,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [P] dirigée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite l’action de M. [P] à son encontre :
— constater, au besoin dire et juger, qu’elle ne doit indemnisation à M. [P] que dans les limites prévues au contrat,
— le débouter de toute demande au titre des pertes de gains, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire ou du préjudice d’agrément en ce qu’elle est présentée à son encontre,
— réduire dans les proportions indiquées les réclamations de M. [P] au titre des postes de préjudice couverts par le contrat,
— déduire de tout montant alloué à M. [P] les provisions à lui versées par elle, soit la somme de 45 000 euros,
Statuant sur son appel incident et provoqué dirigé contre M. [V] et les ACM :
— la dire recevable en son appel incident et provoqué,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [V] et les ACM,
— l’a condamnée à la moitié des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé R.CIV 16/346,
— l’a condamnée à payer aux ACM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant nouveau,
— constater, au besoin dire et juger, que le véhicule Alfa Romeo immatriculé 689 [Localité 6] 67, conduit par M. [V] et assuré auprès des ACM, est impliqué dans l’accident de la voie publique survenu le 2 juillet 2008, dans lequel M. [P] a été blessé,
— dire et juger que M. [V], respectivement son assureur les ACM, doivent répondre des entiers préjudices subis par M. [P] dans les suites de cet accident,
— constater qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, M. [P], à hauteur des provisions déjà versées en application de la garantie personnelle du conducteur, soit la somme de 45 000 euros,
— condamner M. [V], solidairement avec les ACM, à lui rembourser ladite somme de 45 000 euros,
— condamner M. [V], solidairement avec les ACM, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation, tant en principal, frais et intérêts, qui pourrait survenir à son encontre au bénéfice de M. [P],
Par ailleurs,
— débouter les ACM et M. [V] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, et ce compris leur appel incident en ce qu’il est dirigé à son encontre, ainsi que de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur de Cour,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à supporter les entiers frais et dépens nés de la présente procédure, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise RG 16/346.
Par ses dernières conclusions datées du 3 juillet 2023, transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz demande à la cour de :
Sur l’appel incident de M. [V] et des ACM sur l’article 700 du code de procédure civile :
— les déclarer mal fondés et débouter M. [V] et les ACM de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Sur l’appel de M. [P] et l’appel incident de Groupama et de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz :
— déclarer ces appels bien fondés,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constater l’implication du véhicule de M. [V] et l’absence de faute de M. [P] dans l’accident survenu le 2 juillet 2008,
— dire et juger que M. [V] et les ACM doivent répondre des entiers préjudices subis par M. [P] suite à cet accident,
en conséquence
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [V] et les ACM,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [V], solidairement avec son assureur les ACM, à lui payer la somme de 15 409,21 euros, avec intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [V], solidairement avec son assureur les ACM, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V], solidairement avec son assureur les ACM, en tous les frais et dépens, ainsi qu’aux frais de traduction s’élevant à la somme de 145 euros.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [V] et les ACM demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 novembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le véhicule de M. [V] n’est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, qu’il n’a pas joué un rôle quelconque dans sa survenance et, en conséquence, qu’il n’est pas impliqué dans l’accident du 2 juillet 2008,
— débouté Groupama, M. [P], ainsi que la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamné Groupama et M. [P] chacun pour moitié aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé R.CIV16/346,
— infirmer le jugement du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté les ACM de sa réclamation au titre de l’article 700 à l’encontre de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz,
— fixé à 1 500 euros l’indemnité au titre de l’article 700 à laquelle ont été condamnés chacun M. [P] et Groupama envers les ACM,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir l’implication du véhicule de M. [V] dans la survenance de l’accident du 2 juillet 2008 :
— juger que les fautes commises par M. [P] excluent tout droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence :
— déclarer l’appel principal de M. [P] et l’appel incident et provoqué de Groupama irrecevables et en tous cas mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre,
— les débouter de l’intégralité de leurs conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, du fait de l’absence d’implication du véhicule de M. [V], et subsidiairement, sur l’exclusion de l’intégralité du droit à indemnisation de M. [P],
— les condamner chacun pour moitié aux dépens de la procédure de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel,
— condamner M. [P] à payer aux ACM une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner Groupama à payer aux ACM une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— déclarer l’appel incident de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz irrecevable et en tous cas mal fondé,
— débouter la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz de l’ensemble de ses conclusions dirigées à leur encontre du fait de l’absence d’implication du véhicule de M. [V] et, subsidiairement, de l’exclusion de l’intégralité du droit à indemnisation de M. [P],
— la condamner à payer aux ACM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens concernant son recours.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’arrêt sera réputé contradictoire puisque la CPAM du Bas-Rhin, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Celle-ci est une partie au litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer l’arrêt commun et opposable.
1. Sur le moyen pris d’un conflit d’intérêt entre Groupama et les ACM :
M. [Y] invoque l’existence d’un conflit d’intérêt en évoquant un courrier de Groupama du 26 novembre 2020 l’informant du transfert du mandat aux ACM.
Groupama réplique qu’il s’agit de la Convention IRCA, tandis que les ACM et M. [V] répondent que la Convention IRCA ne s’applique pas, car le véhicule de son assuré n’est pas impliqué et que, de toute manière, cette convention ne s’applique qu’entre assureurs et n’a aucune incidence sur la procédure judiciaire.
Sur ce, le fait que, par lettre du 26 novembre 2020, Groupama ait écrit à son assuré, M. [P], que le mandat d’indemnisation le concernant a été transféré aux ACM, cet assureur étant donc mandaté et ayant pour mission de 'gérer’ son préjudice corporel, n’est pas de nature à remettre en cause la 'légitimité à contestation des ACM’ dans le cadre de l’instance judiciaire.
2. Sur l’implication du véhicule de M. [V] :
M. [P] soutient avoir toujours indiqué qu’il avait dévié de sa trajectoire sur la gauche, parce que le véhicule conduit par M. [V] allait s’engager sur la chaussée après avoir marqué le stop et qu’il convenait de l’éviter, précisant que lui-même était resté maître de son véhicule et ne pouvait pas envisager le démarrage soudain, impromptu et non contrôlé du véhicule de M. [V].
Groupama développe la même position. Elle ajoute que, quelle que soit la version des faits, le véhicule de M. [V] est impliqué dans l’accident, car, soit il a refusé la priorité à M. [P], soit il l’a surpris en le poussant à modifier sa trajectoire. En l’absence du véhicule de M. [V], l’accident ne se serait pas produit, de sorte qu’il est impliqué.
La Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz soutient également que l’accident ne serait jamais survenu sans le véhicule de M. [V], de sorte qu’il est impliqué au sens de la loi de 1985.
Les ACM et M. [V] répliquent que ce dernier a respecté le stop et que rien ne permet d’affirmer que son véhicule était arrêté au-delà de l’intersection et empiétait sur la voie de circulation de M. [P], et que, même si cela avait été le cas, M. [P] disposait d’un espace suffisant pour passer devant la voiture à l’arrêt en restant dans son couloir de marche. En outre, la voiture de M. [P] est partie sur la gauche avant l’intersection. Ils se réfèrent aux motifs du jugement pour écarter l’implication du véhicule de M. [V]. Ils font valoir que M. [V] n’a pas refusé la priorité à M. [P], et que sa présence au niveau du stop n’était pas de nature à surprendre M. [P] et à le devier de sa trajectoire. Ils ajoutent que, même si M. [P] s’était déporté à gauche, surpris par la présence du véhicule de M. [V] arrêté au stop, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que ce véhicule est impliqué dans l’accident, car M. [P] connaissait les lieux et pouvait s’attendre à ce qu’une voiture s’arrête à ce stop.
Sur ce,
au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l’espèce, il résulte de l’enquête effectuée par la gendarmerie, que l’accident s’est produit le 2 juillet 2008 à 5 h 40.
Il résulte des déclarations des passagers avant et arrière du véhicule conduit par M. [V], que celui-ci s’était arrêté au stop et qu’à ce moment là, le véhicule conduit par M. [P] est passé devant le véhicule de M. [V], sur la route perpendiculaire, mais en passant sur la voie gauche de son axe de circulation. L’un des passagers arrière précise qu’au moment où le véhicule conduit par M. [V] arrivait doucement au stop et s’était arrêté, il a entendu un sifflement, qu’il a plus tard attribué au freinage du véhicule de M. [P], puis a vu cette voiture passer devant eux, sur l’autre axe de circulation, et s’encastrer dans un arbre.
Les témoins situés dans un autre véhicule ont confirmé la modification de la trajectoire du véhicule de M. [P] et que le véhicule de M. [V] était arrêté au stop et ne gênait pas la circulation. L’un de ces témoins précise qu’il n’a pas compris pourquoi le véhicule de M. [P] circulait sur la partie gauche de son axe de circulation et que la voiture arrêtée au stop ne l’avait pas gêné.
Seul M. [P] indique qu’après avoir vu le véhicule de M. [V] arrêté au stop, il avait vu un véhicule de couleur rouge venir en sens inverse, et qu’après que celui-ci ait traversé le carrefour, le véhicule conduit par M. [V] s’était engagé sur son axe de circulation, de sorte qu’il avait freiné en gardant sa trajectoire, puis, le véhicule de M. [V] s’arrêtant, il avait lui-même donné, au dernier moment, un coup de volant sur la gauche pour éviter de percuter ce véhicule entre le pare-choc et la portière du conducteur.
Les déclarations des deux pompiers transcrites par les enquêteurs ne portent que sur des propos rapportés par M. [P] et sont donc insuffisantes pour les confirmer.
Aucune personne ayant été personnellement témoin des faits, ni aucun autre élément produit aux débats, ne confirme les déclarations de M. [P] sur l’existence d’un véhicule rouge, ni surtout sur le fait que M. [V], après s’être arrêté au stop, a redémarré et commencé à s’engager sur la voie de circulation de M. [P].
Au contraire, les déclarations des témoins sont concordantes sur le fait que le véhicule de M. [V] était arrêté au stop au moment où le véhicule de M. [P] arrivait, freinait fortement et passait sur son axe gauche de circulation.
A l’exception d’un témoin qui indique que le véhicule de M.[V] s’était arrêté à hauteur de la bande au sol, les autres ont indiqué ne pas savoir précisément à quel endroit il s’est arrêté au stop, étant observé que la bande blanche était en retrait par rapport à l’intersection.
Pour autant, aucun élément produit aux débats ne permet de corroborer l’affirmation de M. [P] selon lequel M. [V] aurait empiété sur la voie de circulation de M. [P], ni qu’il aurait redémarré après s’être arrêté au stop. En particulier, le fait que M. [V] ait reculé son véhicule pour se garer après l’accident est insuffisant à cet égard.
Si certains témoins évoquent l’existence d’une mauvaise visibilité de part et d’autre ainsi que la possibilité que M. [P] ait été surpris par la présence du véhicule de M. [V] et si l’un des témoins est plus affirmatif sur ce dernier point, de telles déclarations sont insuffisamment circonstanciées pour établir que la seule présence du véhicule de ce dernier, arrêté au stop, ait pu surprendre M. [P], ce d’autant que celui-ci indique avoir vu ledit véhicule bien avant de modifier sa trajectoire.
Il n’est ainsi pas démontré que le véhicule conduit par M. [V] ait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
N’étant pas impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, les demandes dirigées par Groupama, M. [P] et la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz à l’encontre de M. [V] et les ACM seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur l’action de M. [P] contre Groupama, son assureur :
3.1. Sur la prescription :
M. [P] soutient que le contrat qu’il a signé, et notamment la page 55 des conditions générales et le paragraphe 5/1, ne fait pas mention de la cause ordinaire d’interruption de la prescription énoncée par l’article 2240 du code civil, de sorte que le délai de prescription lui est inopposable. Il précise que sa demande a toujours été d’obtenir la condamnation de Groupama à l’indemniser, et que le fait de demander de déclarer sa demande non prescrite ne constitue pas une demande.
Groupama réplique que cet argument pris de l’insuffisance des conditions générales et de l’inopposabilité de la prescription biennale est tardif et donc irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, ainsi qu’en application de l’article 910-4 dudit code, car il a présenté une demande nouvelle dans le dispositif de ses seconds écrits d’appelant tendant à lui déclarer inopposable la prescription qu’elle invoque. Elle ajoute que le code des assurances, et son article R.112-1, n’oblige pas l’assureur à reproduire les causes d’interruption et de suspension du droit commun, mais uniquement celles qui figurent au code des assurances. La jurisprudence, en sens contraire, de la Cour de cassation, est contra legem. Les conditions générales du contrat sont conformes aux exigences du code des assurances, de sorte que la prescription est opposable à l’assuré. De plus, les conditions générales remises à M. [P] précisent que la liste reproduite n’est pas limitative, et la cause d’interruption non reproduite n’est pas en cause en l’espèce, outre que M. [P] a laissé la prescription intervenir en n’effectuant aucune diligence pendant deux ans.
Enfin, elle considère que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la consolidation, soit le 5 janvier 2022 et que son assignation en référé a été introduite alors que l’action était déjà prescrite.
Sur ce,
M. [P] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande contre Groupama, et demande à la cour de l’infirmer de ce chef, et de condamner la société Groupama à lui payer diverses sommes.
En invoquant l’inopposabilité de la prescription opposée par Groupama, il présente un moyen, et non pas une prétention. Ce moyen est recevable, les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile n’étant pas applicables aux moyens.
Il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.
L’article L.114-2 du code des assurances prévoit notamment que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En l’espèce, en page 55 des conditions générales du contrat d’assurance produites aux débats, n’est pas mentionnée la cause d’interruption prévue par l’article 2240 du code civil, qui constitue une cause ordinaire d’interruption.
En conséquence, et peu important que cette cause d’interruption ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le délai biennal de prescription est inopposable à M. [P].
Son action est donc recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
3.2 Sur les demandes de M. [P] contre Groupama :
Il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire pour la description des postes de préjudices subis par M. [P].
Il convient notamment de rappeler qu’il a subi plusieurs fractures (de la cheville et du pied droit, de la hanche droite, de l’avant-bras gauche, de côtes) et contusions, a été hospitalisé de façon ininterrompue du 2 juillet au 15 novembre 2008, période pendant laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales, a été pris en charge en hôpital de jour du 17 novembre 2008 au 23 janvier 2009 puis a poursuivi sa rééeducation en ambulatoire. Il a, à nouveau été hospitalisé du 2 au 10 septembre 2009, du 3 décembre 2009 au 16 janvier 2010 et du 17 au 25 janvier 2020 et a subi des interventions chirurgicales. Jusqu’au 31 août 2010, son activité professionnelle a dû être totalement interrompue, puis il a pu reprendre à temps partiel à compter du 1er septembre 2010 avec un aménagement de son poste. Il a poursuivi des séances de kinésithérapie jusqu’en 2014.
L’expert évoque également un traumatisme facial, ainsi que des troubles de la mémoire, du sommeil et de l’humeur, ayant une origine au moins pour partie traumatique et qu’il a pris en compte au titre des différents postes de préjudice, et notamment du déficit fonctionnel permanent.
Il fixe au 2 juillet 2012 la date de consolidation médico-légale.
Au jour de l’examen par l’expert, le 12 janvier 2017, M. [P] mentionnait la persistance d’une gêne au niveau de l’avant-bras gauche, surtout lors des efforts de soulèvement, ainsi que des douleurs persistantes au niveau de la hanche droite, lors du maintien prolongé de certaines positions, et des maux de têtes. Ces douleurs étaient soulagées par des anti-inflammatoires ou paracétamol. L’expert indiquait qu’il persistait une fatigabilité alléguée, ayant néanmoins permis la reprise de l’activité professionnelle sur quatre jours hebdomadaires, avec un effet décrit comme bénéfique d’un traitement pris au coup par coup.
S’agissant de l’assistance à tierce personne avant consolidation, qui constitue un dommage garanti par le contrat d’assurance de Groupama (page 20 des conditions générales), l’expert judiciaire a conclu à un besoin d'1 à 2 h/jour de mi-novembre à fin décembre 2008, et à un besoin ponctuel au-delà. Il précisait notamment que, la position assise lui étant permise à compter de fin août 2008 avec remise en charge progressive à compter d’octobre 2008, il pouvait marcher avec deux cannes à compter de novembre 2008, mais avec appui sur le pied droit douloureux, qui a conduit à l’indication d’arthrodèse de la cheville et de l’arrière-pied en septembre 2009, suivie du port d’une botte jusque début novembre 2009.
Il convient en conséquence d’indemniser ce préjudice à hauteur d'1h30 par jour pendant 46 jours, et ce à hauteur de 20 euros par jour, outre une somme de 200 euros au titre des interventions ponctuelles comme le propose Groupama, dans la mesure où il n’est pas justifié d’un préjudice pouvant être évalué à un montant supérieur.
Ce préjudice sera dès lors évalué à 1 580 euros (1,5 h/j x 46 j. x 20 €/h + 200 €).
S’agissant des souffrances endurées, qui constituent un dommage garanti par le contrat d’assurance de Groupama (page 20 des conditions générales), l’expert les a estimées à 5,5/7 compte tenu des lésions initiales, de la prise en charge chirurgicale, du suivi médical et de la longueur de l’évolution. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,celles-ci seront évaluées à la somme de 35 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, qui constitue un dommage garanti par le contrat d’assurance de Groupama, puisqu’il couvre 'l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail ou d’activité à partir du premier jour d’interruption’ (page 19 des conditions générales), celles-ci définissant l’incapacité temporaire comme étant la 'perte limitée dans le temps de la capacité de travail ou d’activité', l’expert a distingué, compte tenu des lésions initiales et de leur prise en charge, les périodes suivantes :
— DFT total du 2 juillet au 15 novembre 2008
— DFT partiel 75 % du 16 novembre 2008 au 23 janvier 2009
— DFT partiel 50 % du 24 janvier au 1er septembre 2009
— DFT total : du 2 au 10 septembre 2009
— DFT partiel 50 % du 11 septembre au 2 décembre 2009
— DFT total du 3 décembre 2009 au 25 janvier 2010
— DFT partiel 50 % jusqu’à la consolidation (2 juillet 2012)
Le nombre de jours concernés n’est pas discuté, seul le taux journalier l’étant. Compte tenu des éléments précités caractérisant le DFT de M. [P], un taux de 30 euros par jour sera retenu.
En conséquence, il convient d’évaluer ce préjudice à :
— DFT à 100 % : (137 jours + 9 jours + 54 jours) x 30 euros = 6 000 euros
— DFT à 75 % : 69 jours x 30 euros x 75 % = 1 552,50 euros
— DFT à 50 % : (220 jours + 82 jours + 887 jours) x 30 euros x 50 % = 17 835 euros
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 25 387,50 euros
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, qui constitue un dommage garanti par le contrat d’assurance de Groupama puisqu’il couvre 'l’indemnisation de l’incapacité permanente, partielle ou totale selon le barème du Droit Commun correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l’état de la victime ait été consolidé (…)' (page 19 des conditions générales), l’expert l’a évalué à 36 %, compte tenu des séquelles persistantes et en particulier l’arthrodèse de cheville, de la limitation de mobilité de la hanche droite avec douleurs résiduelles, de la diminution de la force de préhension de la main gauche et des troubles neuro-psychologiques, incluant les douleurs postérieures à la consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu d’un tel préjudice et de l’âge de M. [P] au moment de la consolidation (39 ans) il sera tenu compte d’un point évalué à 3620 euros, de sorte que son préjudice sera évalué à la somme de 130 320 euros (36 x 3620 euros)
S’agissant du préjudice esthétique qui constitue un dommage garanti par le contrat d’assurance de Groupama (page 20 des conditions générales) :
L’expert a d’abord relevé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi pendant les périodes suivantes :
— de la date de l’accident à fin octobre 2008 (période d’alitement et de déplacement en fauteuil roulant) : 4/7
— de début novembre 2008 à fin avril 2010 (marche avec cannes et boiteries) : 3/7
— puis jusqu’à la consolidation : 2/7
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Il a, en suite, évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7, mentionnant retrouver le 12 janvier 2017 les cicatrices initiales et opératoires.
Compte tenu de la persistance de telles cicatrices dont il n’est pas démontré le caractère visible en cas de port de vêtements, le préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, ce dommage n’est pas garanti par le contrat d’assurance. La demande sera rejetée à ce titre.
Ainsi, le total de ces préjudices garantis par le contrat d’assurance de Groupama s’élève à la somme de 198 287,50 euros.
La somme de 45 000 euros, que M. [P] a déjà perçue de la part de Groupama, doit être déduite de ladite somme. En effet, M. [P] ne justifie pas que cette somme versée à titre de provision était destinée à indemniser ses pertes de gain professionnelles actuelles, qui d’ailleurs ne sont pas garanties par ledit contrat d’assurance.
Ainsi, la société Groupama sera condamnée à lui payer la somme de 153 287,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, M. [P] fonde sa demande au titre de la 'participation aux frais et honoraires’ sur l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera donc examinée avec ses autres demandes formées de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu de réserver, pour mémoire, le préjudice relatif à l’incidence professionnelle, car celui-ci n’est pas garanti par le contrat d’assurance.
Les frais divers seront réservés pour mémoire et dans la limite des postes de préjudices garantis par le contrat d’assurance.
7. Sur les frais et dépens :
S’agissant des dépens de l’instance dirigée contre M. [V] et les ACM et de la procédure de référé RCVI 16/346, Groupama et M. [P] les supporteront chacun pour moitié, s’agissant de ceux de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et des dépens d’appel.
La société Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz conservera la charge de ses propres dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Pour le surplus, la société Groupama qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Groupama sera condamné à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait rejeté cette demande, et celle de 2 500 euros pour l’instance d’appel.
Groupama sera condamné à payer aux ACM la somme de 1 500 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et celle de 1 500 euros pour l’instance d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 1 500 euros aux ACM.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 novembre 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est, M. [P] et la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz de leurs demandes dirigées contre M. [V] et la SA Assurances du Crédit mutuel IARD,
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est et M. [P], chacun pour moitié, aux dépens, en ce compris la procédure de référé RCIV 16/346, mais seulement en ce qui concerne les dépens de l’instance dirigée contre M. [V] et la SA Assurances du Crédit mutuel IARD,
— condamné M. [P] à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Assurances du Crédit mutuel IARD de sa demande formulée contre la société Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable l’action de M. [P] dirigée contre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à payer à M. [P] la somme de 153 287,50 euros (cent cinquante trois mille deux cent quatre vingt sept euros cinquante centimes), (déduction déjà faite de la somme de 45 000 euros versée à titre de provision), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RÉSERVE, pour mémoire, les frais divers dans la limite des postes de préjudices garanties par le contrat d’assurance ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz à conserver la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est et M. [P], chacun pour moitié, aux dépens d’appel, mais seulement en ce qui concerne les dépens de l’instance dirigée contre M. [V] et la SA Assurances du Crédit mutuel IARD ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel pour le surplus ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros pour la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros pour l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sigle Groupama Grand Est à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cens euros) pour l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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