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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 20/09743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 septembre 2020, N° 2020JC802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dite la Société LBP LEASING & FACTORING, S.A au capital de 220 000 000,00 € c/ S.A.S. ENTREPRISE [ B ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 20/09743 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAV
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
S.A.S. ENTREPRISE [B]
SELU [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 01 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020JC802.
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
dite la Société LBP LEASING & FACTORING
S.A au capital de 220 000 000,00 € – Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 514 613 207 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. ENTREPRISE [B]
S.A.S au capital de 1 000,00 € – Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 065 037 dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SELU [O] [C]
Mandataire judiciaire,
prise en la personne de Madame [O] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement du 7 novembre 2019 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE [B] demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING est appelante, en date du 12 octobre 2020, d’une ordonnance rendue le 1er septembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon qui a rejeté sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [B] à hauteur de 49 235, 33 euros en raison de l’absence des parties à son audience.
Dans ses conclusions, déposées au RPVA le 14 novembre 2022, elle demandait à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— ordonner l’admission de sa créance pour la somme de 49 235, 33 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [B],
— ordonner qu’elle même intervienne aux répartitions des dividendes et boni de la liquidation judiciaire pour le montant définitif de sa créance après compensation avec les comptes créditeurs, soit pour la somme de 8 692, 81 euros,
— condamner Mme [C] ès qualités aux entiers dépens et ordonner qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [C], assignée en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE [B], et la société ENTREPRISE [B] prise en la personne de Mme [C], citées en l’étude d’huissier n’ayant pas constitué avocat, par arrêt de défaut avant dire droit du 28 novembre 2024, la cour de ce siège a :
— sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025,
— invité la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à s’expliquer sur :
— la recevabilité de son appel,
— la caducité de la déclaration d’appel,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que la société [B] n’avait pas été citée en la personne de son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres, ce qui constituait un manquement au principe du respect contradictoire et à celui garantissant à chaque citoyen un accès effectif à un juge tels que posés par l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses dernières écritures déposées au RPVA le 4 juin 2025, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté sa créance,
— ordonner l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 49 235, 33 euros à titre chirographaire,
— ordonner qu’après compensation avec les sommes détenues au crédit de la société ENTREPRISE [B], elle intervienne aux répartitions des dividendes et boni de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 8 612, 81 euros,
— condamner Mme [C] ès qualités aux entiers dépens et ordonner qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Comme le rappelle l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi que le précise l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, toute personne doit pouvoir avoir accès au juge afin que sa cause soit entendue.
Par ailleurs, l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, pose pour principe qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel pouvant être relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis à avoir à signifier qui lui a été adressé par le greffe, pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
2)Dans le cas présent, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING soutient avoir satisfait aux exigences légales en ayant fait signifier la déclaration d’appel à Mme [C] ès qualités et à la société ENTREPRISE [B].
Elle prétend que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences lui incombant en remettant l’acte concernant l’entreprise [B] à Mme [C] en mentionnant 'nouvelle adresse'.
3)Cependant, il ressort des actes de signification déposés au RPVA le 20 décembre 2020, identiques à ceux produits devant la cour, que la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait signifier la déclaration d’appel le 15 décembre 2020 à :
— Mme [O] [C],
— la SAS ENTREPRISE [B], prise en la personne de Mme [C].
Ces actes visent tous deux l’adresse de l’étude de la SELU [O] [C], à savoir [Adresse 3] à [Localité 7] et ne concernent en rien le représentant légal de la société ENTREPRISE [B], à savoir M. [B] [N] domicilé [P], Bt A à [Localité 5].
Nonobstant les dénégations de l’appelante, la mention 'nouvelle adresse’ étant inopérante, il est établi que la déclaration d’appel n’a jamais été signifiée à la société ENTREPRISE [B] prise en la personne de son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres.
Comme le rappelle l’article 553 du code de procédure civile sus-visé, la caducité s’étend à l’ensemble des parties lorsque le litige est indivisible.
4)Dans la décision frappée d’appel, le juge commissaire à statué en matière de contestation de créance et cette décision impacte le passif de la procédure collective.
Les droits et obligations de la débitrice sont nécessairement affectés par cette décision contre laquelle elle dispose d’un recours.
Dès lors, le litige relatif à l’admission d’une créance est indivisible entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque en son intégralité.
5)La société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
Sursoit à statuer sur le fond du dossier ;
Déclare caduque la déclaration d’appel régularisée par la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
Condamne la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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