Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mai 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 3 septembre 2024, N° 20232941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CIMECA GROUP SARL au capital de 10.000 ' immatriculée au RCS sous le c/ S.A.S. LAFOND ROULLET ASSURANCES immatriculée au RCS de LYON sous le, S.A. ALBINGIA, Société CGPA société d'assurance mutuelle à cotisation variable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :69
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMU
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AUBENAS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023 2941
S.A.R.L. CIMECA GROUP SARL au capital de 10.000' immatriculée au RCS sous le n°479 395 899 dont le siège social se situe au [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A. ALBINGIA, Société anonyme au capital de 34 708 448,72 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
S.A.S. LAFOND ROULLET ASSURANCES immatriculée au RCS de LYON sous le n°971 502 240, intermédiaire d’assurance (courtier), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 18/12/2024
, représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – représentant : Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, Société CGPA société d’assurance mutuelle à cotisation variable inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 702 367 (assureur de LAFOND ROULLET ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
assignée à domicile en intervention forcée le 19/12/2024, représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – représentant : Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03286 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2024 par la SARL Cimeca Group à l’encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas sous le numéro 2023 002941 ;
Vu l’assignation forcée en cause d’appel du 18 décembre 2024 de la SAS Lafond Roullet assurances par la SARL Cimeca Group signifiée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile';
Vu l’assignation forcée en cause d’appel du 19 décembre 2024 de CPGA, assureur de la SAS Lafond Roulet assurances, par la SARL Cimeca Group signifiée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par la SAS Lafond Roullet assurances et CGPA, assignées en intervention forcée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 27 mars 2025 par la société Cimeca Group, appelante ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 26 mars 2025 la SA Albinga, intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SAS Lafond Roullet assurances et CGPA demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555 et 913-5 du code de procédure civile’de :
déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la société Lafond Roulet assurances le 18 décembre 2024';
déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la CGPA le 19 décembre 2024 ;
— débouter la société Cimeca Group de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’incident';
— condamner la société Cimeca Group à verser à la société Lafond Roullet assurances la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner la société Cimeca Group à verser à CGPA la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Cimeca Group à verser à la société Lafond Roullet assurances et à CGPA la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Cimeca Group aux dépens de l’incident.
Elles exposent que l’assignation en cause d’appel n’est permise que si l’évolution du litige implique la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci. Elles font valoir qu’en l’espèce la société appelante se base sur la motivation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas qui ne constitue pas une évolution du litige étant précisé que la responsabilité du courtier avait été débattue en première instance. Elles précisent que la société Cimeca Group ne fait que reprendre les arguments développés sur le fond et qu’il lui appartenait d’assigner les sociétés dès la première instance si elle les estimait responsable et que, par ailleurs, elles ne pouvaient communiquer une pièce concernant le litige à une instance dont elles n’étaient pas parties.
La société Cimeca Group demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile de':
déclarer recevable la mise en cause des sociétés Lafond Roullet assurances et CGPA';
les débouter de toutes leurs demandes en incident';
débouter Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il s’en rapporte';
condamner in solidum les sociétés Lafond Roullet assurances et CGPA à lui verser une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose d’une part que, suite à la motivation de la juridiction de première instance retenant une faute de la société Lafond Roullet sans pièce justificative, elle ne peut lui permettre d’apprécier ce fait et, d’autre part, que cette dernière, qui n’était pas partie au procès, a dissimulé la preuve d’une transmission tardive de la déclaration de sinistre aux juges de première instance. Elle explique par ailleurs que, suite aux interventions forcées en appel des sociétés, le justificatif de transmission de la déclaration de sinistre a été communiqué à l’assureur Albingia et que par conséquent, l’évolution du litige justifie la mise en cause en appel des sociétés Lafond Roullet et CGPA. Elle fait également valoir qu’au regard de la responsabilité de la société Lafond Roullet et dans le souci d’une bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état aurait été amené à mettre en cause toutes les parties pour solutionner le litige.
La SA Albingia demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile de':
prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Laffond Roullet assurances et CGPA';
condamner tout succombant à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
SUR QUOI :
Selon l’article 555 du code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, le tribunal de commerce d’Aubenas dans sa décision du 3 septembre 2024 dans le litige opposant la société Cimeca Group et la société Albingia a débouté la première de l’intégralité de ses prétentions et plus précisément de sa demande en condamnation à la somme de 347'055 euros de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation.
Pour motiver sa décision, la juridiction a notamment indiqué': «'il n’est pas contestable que, prévenu tardivement du sinistre en cause, l’assureur n’a pas pu intervenir avant. De son côté, la société CIMECA GROUP ne conteste pas le délai par lequel le courtier, la société LAFOND & ROULLET, a transmis la déclaration de sinistre à la société ALBINGIA. Ainsi , en sa qualité de courtier, la société LAFOND & ROULLET a commis une faute consistant en un manquement caractérisé à son devoir de conseil et en une faute de négligence. Il est notable que la société CIMECA GROUP ne tente de contrecarrer les arguments de son assureur au sujet du retard dans le règlement du sinistre, qu’en insistant sur le problème précédemment évoqué lié au courtier'».
Il n’est pas contesté que les sociétés Laffond Roullet assurances et CGPA n’étaient pas parties à l’instance.
Il sera rappelé que l’article 555 du code de procédure civile, d’interprétation stricte, ne trouve à s’appliquer que si l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Sur ce point, la SARL Cimeca Group fait reposer, en grande partie, son argumentation sur la motivation de la décision de première instance qui, cependant, ne caractérise pas une évolution du litige au regard de l’article 555 du code de procédure civile. En effet,'il sera noté que la question d’une éventuelle responsabilité tenant au délai de transmission de la déclaration de sinistre était dans le débat judiciaire et que cet élément de fait a été débattu avant la clôture des débats en première instance comme cela ressort clairement des conclusions en réplique n°1 de la société Cimeca Group (page 7) et des conclusions au fond n°2 de la SA Albingia (notamment à la page 5). De plus, il ne peut être invoqué l’argument selon lequel la pièce a été dissimulée volontairement en première instance à la juridiction, aucun élément de preuve n’étant rapporté par l’appelante sur ce point outre le fait’que les sociétés en intervention forcée n’étaient pas, par définition, dans la cause. De même, si la juridiction a mentionné que «'la société LAFOND & ROULLET a commis une faute consistant en un manquement caractérisé à son devoir de conseil et en une faute de négligence'», il s’agit d’une appréciation qui n’est appuyée ni par un élément de droit ni par un élément de fait. Enfin, si la production en cause d’appel d’un document postérieur au jugement critiqué peut justifier l’application de l’article 555 du code de procédure civile, il sera souligné que la production de la pièce querellée, à savoir le justificatif de transmission de la déclaration de sinistre à la société Albingia, a été faite postérieurement, suite aux assignations en intervention forcée de la SAS Lafond Roullet assurances et de CGPA.'
Par conséquent l’article 555 du code de procédure civile ne trouvant pas à s’appliquer, l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la société Lafond Roullet assurances le 18 décembre 2024 et l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la CGPA le 19 décembre 2024 seront déclarées irrecevables.
Dès lors que la SARL Cimeca Group n’a fait qu’user de sa faculté de recourir aux moyens procéduraux offerts par la loi dont l’utilisation abusive n’est pas caractérisée, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Pour des motifs d’équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la SARL Cimeca Group, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état,'par décision judiciaire susceptible de déféré dans les 15 jours,
Déclarons irrecevables l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la société Lafond Roullet assurances le 18 décembre 2024 et l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la société Cimeca Group à la CGPA le 19 décembre 2024 ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Cimeca Group aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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