Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
XA
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 20 Février 2023 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.A.S. SIB SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS NOUVELLE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ADEQUAT 076 ADEQUAT 076, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 531 841 286, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a signé divers contrats d’intérim avec la société Adequat 076 (SAS) en qualité de manutentionnaire, et a été mis à la disposition de la société Industrielle des Bois Nouvelle SAS (société SIB Nouvelle), fabriquant d’emballages en bois, à compter du 28 juin 2021.
Par requête du 16 août 2022, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification des contrats de missions à compter du 28 juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté la SAS Adequat [Localité 7] de sa demande in limine litis concernant l’irrecevabiIité de moyens de fait et de droit ;
— Débouté M. [W] [H] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en CDI ;
— Débouté M. [W] [H] de ses demandes suivantes :
— indemnité de requalification,
— indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage,
— indemnité pour travail dissimulé,
— dommages-intérêts pour non-respect du règlement général de la protection des données.
— Condamné in solidum les sociétés S.I.B. Nouvelle et Adequat [Localité 7] à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :
-154,00 euros de rappel d’heures supplémentaires,
-15,40 euros d’indemnité de congés payés afférents,
-1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date à laquelle les sociétés S.I.B. Nouvelle et Adequat Bressuire ont réceptionné la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Tours
— Ordonné à la S.A.S. SlB Nouvelle et à la SAS Adequat [Localité 7] de remettre à M. [W] [H] les documents suivants :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail
le tout conforme et ce sous astreinte de 30,00 Euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté la SAS S.I.B. Nouvelle de ses demandes suivantes :
— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et procédure abusive,
— article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Adequat [Localité 7] de ses demandes suivantes
— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et procédure abusive,
— article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la S.A.S. S.I.B. Nouvelle et la SAS Adéquat aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution forcée ainsi qu’aux émoluments de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2023, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [H] en son appel du jugement rendu le 20 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Tours
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 20 février 2013, en ce qu’il a :
— Débouté la société SAS Adéquat Intérim de sa demande in limine litis concernant l’irrecevabilité des moyens de fait et de droit
— Condamné in solidum les sociétés SAS Adéquat Intérim et SAS Industrielle des Bois Nouvelle à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 154,00 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 15,40 euros d’indemnité de congés payés afférents
— 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance
— Ordonné la capitalisation des intérêts
— Rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date à laquelle les sociétés SAS Adéquat Intérim et SAS Industrielle des Bois Nouvelle ont réceptionné la convocation devant le jugement du conseil de prud’hommes de Tours
— Ordonné aux sociétés SAS Adéquat Intérim et SAS Industrielle des Bois Nouvelle de remettre à M. [W] [H] les documents suivants : un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— Débouté les sociétés SAS Adéquat Intérim et S.A.S Industrielle des Bois Nouvelle de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et procédure abusive, et de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné in solidum la société SAS Adéquat Intérim et S.A.S. Industrielle des Bois Nouvelle aux entiers dépens de l’instance de première instance et frais éventuels d’exécution forcée ainsi qu’aux émoluments de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur le surplus, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 20 février 2023 et faire droit aux demandes suivantes:
— Ordonner la requalification des contrats de missions de M. [W] [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2021 tant à l’encontre SAS Industrielle des Bois Nouvelle et de la société SAS Adéquat Intérim, ou de l’une à défaut de l’autre.
— Condamner la société SAS Industrielle des Bois Nouvelle à verser à M. [W] [H] 2.000 euros au titre de l’indemnité de requalification
— Condamner in solidum la société SAS Adéquat Intérim et la société SAS Industrielle des Bois Nouvelle à verser à M. [W] [H], ou l’une à défaut de l’autre :
-71,40 euros de rappels de salaire, outre 7,14 euros de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles de mise à disposition
-357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 35,7 euros au titre des congés payés y afférents
-1.701,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-154 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,40 euros au titre des congés payés y afférents
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage
-9.282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Condamner la société SAS Adéquat Intérim à verser à M. [W] [H] 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du règlement général sur la protection des données
— Ordonner la remise à M. [W] [H] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Condamner la société SAS Adéquat Intérim et la société SAS Industrielle des Bois Nouvelle à verser chacune à Maître [I] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit 4.000 euros ensemble au titre de l’appel, subsidiairement les condamner in solidum à verser la même somme dans les mains de M. [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel.
— Condamner les sociétés SAS Adéquat Intérim et SAS SIB Nouvelle aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— Liquider l’astreinte ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de Tours à hauteur de 750 euros, et condamner en conséquence in solidum les sociétés SAS ADEQUAT Intérim et SAS S.I.B. Nouvelle à verser à M. [W] [H] cette somme,
— Débouter les sociétés SAS Adéquat Intérim et S.A.S. Industrielle des Bois Nouvelle de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Adequat 076 demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel inscrite par M. [H] quant à sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande formulée par M. [H] au titre d’un manquement à une obligation de sécurité ;
— Juger irrecevables puisque formulées pour la première fois en cause d’appel, les demandes nouvelles suivantes :
-71,40 euros de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, outre 7,14 euros de congés payés afférents ;
-2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à une obligation de sécurité.
A titre principal,
— Déclarer M. [H] mal fondé en son appel, l’en débouter,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés S.I.B. Nouvelle et Adequat 076 à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :
-154,00 euros de rappels d’heures supplémentaires ;
-15,40 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
-1.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date à laquelle les sociétés SIB Nouvelle et Adéquat 076 ont réceptionné la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Tours ;
— Ordonné à la SAS S.I.B. Nouvelle et à la S.A.S. Adequat 076 de remettre à M. [W] [H] les documents suivants :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle emploi,
— un certificat de travail
— Le tout conforme et sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ième pour suivant la notification de la présente décision ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté la S.A.S. Adequat 076 de ses demandes suivantes :
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et procédure abusive ;
— Article 700 du Code de procédure civile.
Jugeant à nouveau,
— Débouter M. [H] de toute demande de condamnation in solidum ;
— Juger que M. [H] n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée et qu’en tout état de cause, la société Adequat 076 n’a jamais été informée de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;
— Débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir la somme de 154 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Juger que la relation de travail ne souffre d’aucun motif de requalification à l’encontre de la société Adequat 076 ;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’ensemble des demandes formulées à ce titre, à savoir :
-357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 35,7 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1.701,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-71,40 euros de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, outre 7,14 euros de congés payés afférents ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que M. [H] ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation à l’encontre de la société Adequat 076 ;
— Juger que la société Adequat 076 n’a manqué à aucune de ses obligations;
— Juger que M. [H] ne justifie pas s’être tenue à disposition de la société S.I.B. Nouvelle durant les périodes interstitielles ;
— Juger que M. [H] ne justifie ni du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, ni des préjudices qu’il prétend avoir subis ;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
-357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 35,7 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1.701,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-71,40 euros de rappels de salaire au titre des périodes intersticielles, outre -7,14 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— Juger que la société Adequat 076 n’a manqué à aucune de ses obligations;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de toute demande de condamnation in solidum ;
— Juger que M. [H] n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée et qu’en tout état de cause, la société Adequat 076 n’a jamais été informée de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;
— Juger que la société Adequat 076 ne s’est pas placée en dehors du champ du travail temporaire ;
— Juger que M. [H] ne justifie ni du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, ni des préjudices qu’il prétend avoir subis;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
-154 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage ;
-9.282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-2.000,00 euros au titre d’un manquement à une obligation de sécurité ;
-2.000,00 euros au titre d’un manquement au RGPD ;
— Fixer le salaire moyen de M. [H] à 864,41 euros brut et son ancienneté maximum à 1 mois et 21 jours ;
— Débouter M. [H] de toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
A titre reconventionnel,
— Débouter toute partie de toute demande, fin et conclusion contraire aux présentes écritures,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. SIB demande à la cour de :
In limine litis
— Juger irrecevable la demande de M. [H] de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, outre les congés payés y afférents, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle,
— Juger irrecevable la demande de M. [H] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 20 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en CDI,
— Débouté M. [H] de ses demandes suivantes :
— Indemnité de requalification,
— Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage,
— Indemnité pour travail dissimulé,
— Dommages-intérêts pour non-respect du règlement général de la protection des données.
En conséquence :
— Juger que la relation de travail ne souffre d’aucun motif de requalification à l’encontre de la société S.I.B. Nouvelle ;
— Juger que la société S.I.B. Nouvelle n’a manqué à aucune de ses obligations ;
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 20 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés S.I.B. Nouvelle et Adequat [Localité 7] à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :
-154.00 Euros de rappel d’heures supplémentaires,
-15,40 Euros d’indemnité de congés payés afférents,
-1.300 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société S.I.B. Nouvelle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Débouté la société S.I.B. Nouvelle de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [H] à la somme de 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la société S.I.B. Nouvelle pour procédure abusive ;
— Condamner M. [H] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen d’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevé par la société Adequat 076 et la société SIB Nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les sociétés intimées soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts formée en appel par M.[H] au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M.[H] réplique que cette demande est la conséquence directe de la demande de rappel d’heures supplémentaires qu’il avait formée, et que la question de l’obligation de sécurité a été longuement évoquée lors des débats de première instance, reconnaissant cependant une « erreur de plume » dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes.
La cour relève que M.[H] n’a pas formalisé, que ce soit dans le dispositif de ses écritures de première instance, qu’oralement lors des débats, tels que cela résulte des éléments mentionnés dans le jugement entrepris, notamment dans le récapitulatif des prétentions des parties, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, un tel manquement à l’obligation de sécurité ne peut être considéré comme tendant aux mêmes fins qu’une demande de paiement d’heures supplémentaires impayées, d’autant que M.[H] évoque dans ses écritures d’appel également des manquements liés au défaut de visite médicale, aux mesures de prévention, formation, de mise en place d’une organisation adaptée ou d’équipements spécifiques, ce qui est sans rapport avec le rappel d’heures supplémentaires sollicité.
Cette demande est donc nouvelle en cause d’appel.
Enfin, la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ne peut être considéré en soi comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à l’accomplissement d’heures supplémentaires, dont la réalisation est autorisée par le code du travail dans une certaine limite que M.[H] n’affirme pas avoir dépassée, puisque son décompte ne fait état au maximum que de 40 heures de travail hebdomadaire.
C’est pourquoi la demande en paiement de dommages-intérêts afférente à l’ obligation de sécurité sera déclarée irrecevable.
En second lieu, se pose la question de la recevabilité de la demande de M.[H] afférente aux périodes interstitielles entre les contrats de mission temporaires dont il demande la requalification.
Cette demande apparait comme l’accessoire de cette demande de requalification, puisqu’elle en résulte directement, de sorte qu’elle sera déclarée recevable, même si elle n’a pas été formée en première instance.
— Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire
Les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail prévoient :
« Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : (')
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; "
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat d’intérim, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Par ailleurs, l’article L.1251-40 du code du travail prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il résulte des contrats de mission temporaire produits aux débats et de leurs avenants, produits par M.[H], que celui-ci a été mis à disposition de la société SIB Nouvellen sur les périodes suivantes :
— du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021 inclus pour « accroissement temporaire d’activité est lié à la saison des fraises »
— du 19 juillet 2021 au 6 août 2021 inclus « pour accroissement temporaire d’activité liée à la saisonnalité »
— du 9 août 2021 au 13 août 2021 inclus pour « accroissement temporaire d’activité liée à la saison des melons », avec une souplesse permettant de prolonger le contrat jusqu’au 17 août 2021 inclus.
M.[H] conteste tout accroissement temporaire d’activité, soulignant le caractère « hybride » de ces contrats de mission.
Il affirme également qu’il a travaillé le 18 août 2021, sans qu’un contrat ait été signé.
Enfin, il souligne l’irrespect du délai de carence imposé par l’article L.1251-36 du code du travail.
La société SIB Nouvelle réplique que ces contrats présentaient bien un caractère saisonnier, et que M.[H] a signé le 13 août 2021 un avenant au contrat saisonnier signé le 9 août 2021, pour la période du 14 août au 20 août 2021, reprenant à cet égard l’argumentation identique développée par la société Adequat 076 et s’appuyant sur les pièces produites par cette dernière.
La cour constate en premier lieu que le caractère saisonnier des contrats de mission temporaire signés par M.[H] ne fait aucun doute, l’utilisation de l’expression « accroissement temporaire d’activité » venant seulement maladroitement jeter un doute sur la raison du recours à de tels contrats, vite dissipé par le fait qu’ils mentionnent ensuite le véritable motif, à savoir le caractère saisonnier, lié notamment à la récolte des fraises ou des melons, au cours desquelles la fourniture d’emballages en bois est nécessaire auprès des cultivateurs.
Ce moyen sera rejeté.
Dès lors que les contrats de missions litigieux présentent le caractère de contrats saisonniers, aucun délai de carence n’est imposé, selon les termes de l’article L.1251-37-1 3° du code du travail.
Ce moyen sera également rejeté.
La cour constate en troisième lieu, que l’exemplaire de l’avenant du 13 août 2021, tel que produit aux débats par la société SIB Nouvelle, n’est pas signé, ce qui jette un doute sur le fait qu’il aurait pu être établi et soumis à la signature du salarié.
La capture d’écran produite par la société SIB Nouvelle ne peut venir se substituer à cette signature.
La signature d’un contrat écrit, imposée par l’article L 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée (Soc.,13 juin 2012, pourvoi n°10-26.387).
Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse, ce qui en l’espèce ne résulte d’aucun élément, et notamment pas du fait que la société Adequat 076 , la société ne s’étant plainte en aucune manière de ce que M.[H] aurait refusé, ni même omis par négligence, de signer l’avenant litigieux, étant rappelé qu’en tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.
C’est pourquoi, et pour ce seul motif, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, par voie d’infirmation.
La rupture du contrat de travail, effective le 18 août 2021, étant dès lors imputable à l’employeur, cette rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur la demande d’indemnité de requalification
S’agissant de la demande de M.[H] visant au paiement d’une indemnité de requalification, prévue par l’article L.1251-41 du code du travail, elle sera accueillie à hauteur de la somme de 2000 euros. Cette somme sera mise à la charge de la seule société SIB Nouvelle, entreprise utilisatrice, comme le prévoit le même texte, la demande de M.[H] n’étant d’ailleurs dirigée que contre cette société.
— Sur les autres demandes résultant de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application de l’article L.1251-40 du code du travail déjà rappelé, la société SIB Nouvelle, entreprise utilisatrice, doit supporter les conséquences de la requalification du contrat de travail : en effet, M.[H] a continué de travailler au service de la société SIB Nouvelle après l’expiration de sa mission sans nouveau contrat de mise à disposition.
La requalification du contrat de travail, prononcée en raison de l’absence de mise à disposition par la société Adequat 076 de l’avenant relatif à la journée de travail du 18 août 2021, permet également de mettre à la charge de cette dernière les conséquences financières qui en résulte.
En effet, si les deux actions sont exercées, l’une contre l’entreprise de travail temporaire en application de l’article L. 1251-16 du code de travail, l’autre contre l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 1251-40 du même code, sur des fondements différents, rien n’interdit qu’elles puissent être exercées concurremment (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-26.387).
La condamnation solidaire des deux sociétés s’impose donc, sous la réserve indiquée supra relativement à l’indemnité de requalification.
— les périodes interstitielles :
La demande de M.[H] visant au paiement solidaire d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sera accueillie, les contrats de mission temporaire prévoyant une souplesse dans la durée des missions qui, mises bout à bout, aboutissent à une mise à disposition permanente de M.[H] à l’employeur du 28 juin 2021 au 17 août 2021, sans discontinuité.
La société Adequat 076 et la société SIB Nouvelle seront condamnées solidairement à lui payer à ce titre la somme de 71,40 euros, outre 7,14 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— l’indemnité de préavis :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L’article 3 de l’avenant ouvriers de la convention collective du 28 novembre 1955 prévoit que la durée du délai-congé réciproque est fixée à 1 semaine.
A cet égard, il convient, contrairement à ce qu’affirme la société Adequat 076, de relever que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, tant vis-à-vis de la société Adequat 076 que de la société SIB Nouvelle, c’est la convention collective applicable à l’entreprise utilisatrice, qui a continué à faire travailler M.[H] sans contrat, qui doit être appliquée.
M.[H] est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 357 euros, outre 35,70 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 200 euros son préjudice consécutif au licenciement abusif.
— la demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage
La demande de M.[H] à ce titre ne pourra prospérer, ayant été engagé dans un cadre autorisé de travail temporaire, et rémunéré, même s’agissant de la journée de travail du 18 août 2021, par une entreprise de travail temporaire, quand bien même une négligence aurait été commise s’agissant de la signature du contrat de travail pour cette unique journée.
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[H] produit un décompte précis de ses heures de travail pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2021, sur la base de l’agenda qu’il a tenu.
Il en résulte qu’il a accompli 10,5 heures supplémentaires sur les semaines 27, 28, 29 et 30, alors qu’il a été payé sur le mois de juillet que 154 heures, et aucune en heure supplémentaire.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société SIB Nouvelle produit un tableau mentionnant, sur la période considérée, l’ensemble des salariés de l’entreprise avec le nombre d’heures accomplies par chacun, y compris M.[H] qui apparaît avoir travaillé régulièrement 7 heures par jour, soit 35 heures pas semaine, et une attestation du salarié indiquant qu’il relève quotidiennement les heures de travail effectuées par chaque salarié.
C’est ce tableau qui a été transmis à société Adequat 076 pour que celle-ci établisse le bulletin de salaire et assure la paie.
Ce tableau, qui n’est pas signé par les salariés concernés, ne peut être considéré comme un système de contrôle suffisamment probant.
C’est pourquoi la société Adequat 076, employeur de M.[H], sera condamné à lui payer les salaires qu’il réclame au titre des heures supplémentaires impayées, soit 154 euros, outre 15,40 à titre d’indemnité de congés payés afférents, étant rappelé que l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière (Soc., 31 octobre 2012, pourvoi n°11-21.293), ce qui exclut la société SIB Nouvelle, entreprise utilisatrice, de toute obligation vis-à-vis du salarié.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
Cependant, si M.[H] invoque une carence dans le suivi du temps de travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires n’est pas établi.
Par voie de confirmation, M.[H] sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur le manquement au titre du traitement des données personnelles
M.[H] soutient que le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) n’a pas été respecté par la société Adequat 076 en ce que la mention figurant au dos des contrats ne serait pas suffisante à faire respecter ses droits et à préciser leurs modalités d’exercice. Il aurait subi une perte de chance de mieux maîtriser ses données personnelles par l’absence d’information sur ses droits d’accès et de contrôle, alors qu’il a fourni à son employeur des coordonnées bancaires ou des éléments sur son état civil, son adresse et son numéro de sécurité sociale.
La société Adequat 076 réplique que le verso des contrats comprend des éléments relatifs à la protection des données personnelles, et qu’en tout état de cause, M.[H] ne justifie par du préjudice que lui aurait causé le défaut d’information qu’il invoque.
La cour constate la mention figurant, selon M.[H] lui-même, au verso des contrats de travail qu’il a signés, selon laquelle « il est garanti par la loi à chaque personne, auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition ».
Pour laconique qu’elle soit, cette mention attire l’attention du signataire sur la nécessaire protection des données personnelles qu’il transmet à son employeur, quand bien même elle ne respecterait pas totalement les prescriptions du Règlement général de protection des données (RGPD), notamment sur la personne référente. Quant aux finalités de la collecte, elles découlent en toute logique des nécessités de l’établissement d’un contrat de travail et du paiement de salaires et de cotisations sociales, sans qu’il apparaisse nécessaire que cela soit rappelé au contrat de travail.
En tout état de cause, M.[H] ne justifie pas du préjudice qu’il aura pu subir, ni du contour de la perte de chance d’obtenir un avantage quelconque qu’il invoque de manière très imprécise.
Ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article 131-4 du code de l’exécution prévoit :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ".
M.[H] demande que l’astreinte prononcée par le conseil de Prud’hommes soit liquidée par la cour, aucune des parties ne contestant à cet égard sa compétence, quoique le conseil de prud’hommes de soit réservé la faculté de la liquider.
La cour est en effet compétente à ce sujet, par l’effet dévolutif de l’appel (Soc., 20 Octobre 2015 pourvoi n° 14-10.725).
M.[H] expose que la remise du bulletin de salaire ordonnée par le conseil de Prud’hommes est intervenue tardivement, soit le 17 avril 2023, alors que l’astreinte avait commencé de courir le 30 mars 2023, avec des indications erronées quant à la date de paiement et la période considérée et sur les bases des cotisations sociales. Il ajoute que l’attestation France Travail serait également erronée, sur ces mêmes éléments. Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la société SIB Nouvelle et de la société Adequat 076 à lui payer les sommes de 510 + 240 euros.
La société Adequat 076, qui forme sur ce sujet des observations auxquelles s’associe la société SIB Nouvelle, ne conteste pas les dates mentionnées par M.[H], et reconnaît un retard de 17 jours dans la remise du bulletin de salaire qu’elle explique par les contraintes liées à l’établissement de ce bulletin et par la nécessité de s’entendre avec la société SIB Nouvelle. Elle conteste par contre les erreurs relevées par M.[H].
La cour relève en premier lieu que si le jugement entrepris a ordonné la remise sous astreinte d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi par la société Adequat 076 et par la société SIB Nouvelle, cette dernière ne pouvait légitimement répondre à cette injonction dans la mesure où M.[H] a été engagé en tant que travailleur intérimaire par la société Adequat 076, et que c’est bien la société Adequat 076 qui a établi le bulletin de salaire litigieux, sauf à considérer, ce qui n’est pas allégué, que ce soit la société SIB Nouvelle qui était à l’origine du retard.
M.[H] sera donc débouté de sa demande visant la société SIB Nouvelle.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que la transmission du chèque de règlement a transité par le conseil de la société Adequat 076, et qu’il a été signé dès le 12 avril 2023. La société Adequat 076 n’est donc pas à l’origine du retard dans son intégralité. Par ailleurs, il est constaté que par courrier du 27 mars 2023, et donc dans le temps imparti, la société Adequat 076 a transmis, toujours par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail. La période de travail mentionnée (26 juillet au 5 août 2021) intègre l’intégralité du mois de juillet, seul concerné par les heures supplémentaires impayées. L’erreur de date n’est donc pas établie. La date de règlement du 12 avril 2023 correspond à la date de remise du chèque par le débiteur, qui vaut date de paiement. Enfin, s’agissant des bases de calcul des cotisations, M.[H] ne propose aucun décompte concurrent qui permette de remettre en cause le calcul opéré par l’employeur.
Dans ces conditions, le comportement de ce dernier, qui n’apparaît pas critiquable hormis un retard de paiement de la somme due, de quelques jours seulement, justifie que l’astreinte soit liquidée à la somme 50 euros.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat par la société Adequat 076, conformes à la présente décision, sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande de condamnation de M.[H] à payer à la société SIB Nouvelle des dommages-intérêts pour procédure abusive
M.[H] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société SIB Nouvelle sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M.[H] porteront intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date à laquelle la société SIB Nouvelle et la société Adequat 076 ont accusé réception de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 30 janvier 2025.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application ni de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ni de l’article 700 du code procédure civile, mais les dépens seront mis à la charge de la société SIB Nouvelle et de la société Adequat 076.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [H] visant au paiement de dommages-intérêts pour un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Confirme le jugement rendu 20 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M.[W] [H] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en sa demande d’indemnité de requalification, de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la relation contractuelle entre M. [W] [H] et la société SIB Nouvelle d’une part, et la société Adequat 076 d’autre part, est requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société SIB Nouvelle à payer à M.[W] [H] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne solidairement la société SIB Nouvelle et la société Adequat 076 à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 71,40 euros de rappel de salaire pour les périodes interstitielles,
— 7,14 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— 357 euros à titre d’indemnité de préavis
— 35,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Liquide l’astreinte prononcée par le conseil de Prud’hommes à la somme de 50 euros, que devra payer à M. [W] [H] la société Adequat 076 ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [W] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 30 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail par la société Adequat 076 conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SIB Nouvelle et la société Adequat 076 aux dépens d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Procuration ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Intervention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Prétention
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Irrégularité ·
- International ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Nullité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Amende ·
- Peine ·
- Fait ·
- Stupéfiant
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Libératoire ·
- Épouse
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Courtier ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Cause ·
- Procédure civile
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.