Infirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 22/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[Y]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— M. [E] [Y]
— Me Dorothée LEGROS
Copies exécutoires délivrées à :
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le 11 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/01888 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INJ4 – N° registre 1ère instance : 21/00805
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], muni d’un pouvoir
ET :
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaelle PLET , Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
Le 4 juin 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (la MDPH) a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par M. [Y].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire d’Arras qui par jugement prononcé le 22 mars 2022 a :
— attribué à M. [Y] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter de mai 2021,
— rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 15 avril 2022, la MDPH a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 avril 2022.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a le 20 septembre 2022 a ordonné une consultation confiée au docteur [N], laquelle a déposé son rapport le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 10 octobre 2024 .
À cette date, un nouveau renvoi a été accordé pour le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 février 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— entériner les conclusions de l’expert,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 27 janvier 2022,
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
La MDPH fait valoir que si le taux d’incapacité reconnu est compris entre 50 et 79 %, M. [Y] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [Y] avait fourni un curriculum vitae dans lequel il indiquait avoir occupé divers emplois dans la restauration puis en qualité de commercial. Il avait suivi des formations et obtenu des diplômes.
Il indiquait également pratiquer une activité physique régulière et faire du bénévolat pour l’accompagnement de personnes âgées dans une maison de retraite.
L’équipe pluridisciplinaire a estimé que les limitations pouvaient être surmontées par différents moyens d’adaptation qui n’ont pas été mis en 'uvre par M. [Y].
Elle souligne que cet avis est partagé par le docteur [N].
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [N] [V],
Avant dire droit,
— nommer tel médecin expert qu’il plaira aux fins de procéder à son examen clinique et prendre connaissance de son entier dossier médical aux fins de dire si son état de santé restreint durablement et substantiellement son accès à l’emploi,
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés.
M. [Y] soutient que le rapport du docteur [N] [V] est nul, ce médecin ne figurant pas sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens.
Il soutient que la consultation a été ordonnée sans que cette désignation ait été portée à la connaissance de son conseil, et que par conséquent, l’expert s’est prononcée au seul vu des pièces communiquées par la MDPH, ce qui justifie de l’organisation d’une nouvelle consultation.
Au fond, il fait valoir qu’il souffre de nombreuses pathologies (stéatose micro et macro vacuolaire avec expansion fibreuse portale sans cirrhose constituée, discopathie dégénérative débutante L2-L3 et L4-L5 nettement plus marquée en L5-S1, otite séromuqueuse stade II avec tympanogramme plat décelée le 7 décembre 2017, apnée du sommeil appareillée, insuffisance veineuse superficielle objectivée en mars 2019, discopathie C5-C6 et C6-C7 avec une diminution de calibre foraminal L5-S1 prédominant à droite, important remaniement des surfaces osseuses principalement au niveau du trochiter décelé en janvier 2022, tendinopathie fissuraire transfixiante et relativement diffuse du tendon supra-épineux avec une rétractation en projection sous acromiale et atteinte fissuraire profonde non transfixiante du tendon infra-épineux.
Il estime que compte tenu de ces nombreuses pathologies, il n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise.
Le docteur [N] [V], qui ne figure effectivement pas sur la liste des experts, a prêté serment par écrit, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971.
Dès lors, le rapport de consultation est régulier et ne saurait être annulé.
Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle consultation
L’appelant a été dûment avisé de la désignation d’un consultant, et invité à lui transmettre directement les pièces médicales qu’il souhaitait lui soumettre par un courrier du 29 septembre 2022, dont il a accusé réception le 1er octobre 2022.
À cette date, M. [Y] n’avait pas informé la cour de la désignation d’un avocat, son conseil ne s’étant constituée que le 22 décembre 2022.
Dès lors, M. [Y] a été mis en mesure de transmettre au consultant les pièces qui lui paraissaient nécessaires et il ne saurait être fait grief au magistrat chargé d’instruire l’affaire de ne pas avoir fait délivrer une copie de l’ordonnance à un avocat qui n’avait pas encore fait connaître son intervention au soutien des intérêts de l’intimé.
Une nouvelle consultation ne saurait être ordonnée pour ce motif.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
M. [Y] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ce qui n’est pas contesté.
Le litige porte donc sur l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi compte tenu du handicap.
En vertu des dispositions de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Le certificat médical produit par M. [Y] au soutien de sa saisine de la CDAPH indique que la demande est formulée en raison d’une chirurgie bariatrique et qu’il présente une seconde maladie, soit un diabète de type II.
Le certificat médical fait état de difficultés à la marche, une difficulté à rester debout longtemps, et à une impossibilité de porter des charges lourdes.
La CDAPH a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés au motif qu’il existe une gêne notable dans la vie sociale mais que l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Elle a estimé que la situation de handicap de M. [Y] ne lui interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
En l’espèce, le consultant désigné par le tribunal avait estimé que certaines des pathologies invoquées étaient stabilisées et qu’il manquait d’éléments pour d’autres, concluant au fait que les restrictions résultaient de l’impossibilité du port de charges lourdes et éventuellement de la marche prolongée.
Il indiquait ainsi que la coronaropathie invoquée n’était pas établie au vu d’une épreuve d’efforts pratiquée en octobre 2017 et qui était négative, et que le coroscanner pratiqué le 12 novembre 2020 était normal.
Il estimait que le syndrome d’apnée du sommeil qualifié initialement en avril 2019 de sévère bénéficiait d’un traitement adapté ayant supprimé l’hyper somnolence diurne.
S’agissant de la lombosciatique avec hernie discale opérée, le canal carpien bilatéral et l’état dépressif réactionnel, le consultant estimait ne pas disposer d’éléments suffisants.
Enfin, il relevait que le périmètre de marche à l’extérieur n’était pas précisé.
La consultante désignée par la cour retient que M. [Y] a fait l’objet en 2018 d’une chirurgie bariatrique en raison d’une obésité morbide.
Le consultant désigné par le tribunal indiquait que cette chirurgie avait entraîné une perte de poids significative, et une capacité à travailler.
En l’absence de pièces médicales relatives aux autres pathologies invoquées, elle concluait au fait que les difficultés décrites par le médecin traitant soit des difficultés à la marche, la fatigabilité et les douleurs justifiaient d’une inaptitude à l’exercice de ses anciennes professions (métiers de la restauration, vente à domicile) mais pas à l’exercice de toute activité professionnelle.
Elle estimait que des restrictions adaptées à ses antécédents, soit le port de charges du fait de ses lombosciatalgies ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, doivent être prévues, mais qu’elles n’interdisent pas toute activité.
Il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de ses demandes.
M. [Y] n’a fourni aucune pièce médicale au consultant désigné par la cour, alors que celui intervenu en première instance soulignait l’absence de documentation des pathologies invoquées.
Les pièces qu’il produit en cause d’appel ne permettent pas d’infirmer les conclusions de la consultante.
En effet, M. [Y] produit des pièces médicales de 2018, soit deux avant sa demande, faisant état d’une apnée du sommeil sévère, et d’un document de 2019 dont il résulte que l’apnée du sommeil persiste, et prescrit la poursuite de l’appareillage nocturne. Il n’est pas fait état de répercussions particulières sur le quotidien de M. [Y], hormis la nécessité de l’appareillage.
Un courrier du 7 décembre 2017 établi par le docteur [D] oto-rhino-laryngologue fait état d’une otite séromuqueuse, et prévoit la pose d’un aérateur transtympanique le 19 décembre 2017.
Ce seul document ne permet pas de justifier qu’à la date de la demande, M.[Y] souffrait de séquelles liées à cette pathologie.
La consultante a dûment intégré les conséquences des lombosciatalgies.
M. [Y] justifie également d’un bilan veineux réalisé en 2019 concluant à une insuffisance veineuse superficielle devant être traitée par le port de bas de contention.
Les pièces médicales datées de 2022 et 2023 ne sauraient être prises en compte dès lors qu’elles sont postérieures à de la demande.
Pour octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, le tribunal s’est fondé sur le fait que le consultant avait estimé que M. [Y] présente des restrictions à la marche et au port de charges lourdes et que par conséquent, il ne pouvait plus retrouver d’emploi dans son domaine d’activité, qu’il avait été déclaré inapte à son emploi dans la restauration et qu’il avait dû arrêter son activité de vente de porte à porte.
De même, il retenait que le tribunal du contentieux de l’incapacité avait le 9 avril 2018 accordé l’allocation aux adultes handicapés à compter du 15 février 2016 et que si depuis, M. [Y] avait connu une perte de poids importante, ses autres pathologies subsistaient.
La restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie non pas au regard de l’activité professionnelle précédemment exercée, mais au regard de toute activité professionnelle.
Le fait que l’allocation ait été précédemment octroyée n’a pas d’incidence sur l’appréciation d’une nouvelle demande.
Enfin, le tribunal a retenu que les autres pathologies n’avaient pas connu d’amélioration, alors que le consultant indiquait lui-même ne pas disposer d’éléments suffisants pour en justifier.
Il résulte de ces différents éléments que sont justifiées des difficultés à la marche, des lombosciatiques, et M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis de la consultante selon lequel ces difficultés justifient d’une restriction au port de charge, de l’impossibilité d’exercer les activités précédentes, mais qu’une activité professionnelle reste possible.
Il convient dès lors de débouter M. [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [Y] de sa demande d’annulation du rapport de consultation,
Le déboute de sa demande de nouvelle consultation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que M. [Y] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi,
Le déboute en conséquence de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Courtier ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Cause ·
- Procédure civile
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Libératoire ·
- Épouse
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Procédure ·
- Consolidation ·
- Appel ·
- Conditions générales
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ministère ·
- République
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Combustion ·
- Gaz
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.