Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/07778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mai 2021, N° 20/01645 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ], CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07778 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01645
APPELANT
Monsieur [S] [D]
Chez M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMEES
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J147
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [D] d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1645) dans un litige l’opposant à la société [9].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [D] était engagé par la société [9] (ci-après désignée 'la Société') dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du
7 novembre 2018 en qualité de peintre décorateur lorsque, le 10 novembre 2018, alors qu’il travaillait à peindre les murs de la cage d’escalier d’un petit immeuble situé à [Localité 8], il s’est blessé lors du bris d’une fenêtre.
Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2018 par le docteur [R] [G] faisait mention d’une « plaie poignet gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 4 décembre 2018.
Par courrier du 5 juin 2020, M. [S] [D] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, à défaut de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
— débouté M. [S] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],
— l’a débouté en conséquence de ses demandes de provision et d’expertise,
— débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit sans objet la demande de bénéfice de l’action récursoire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
— déclaré le jugement commun à la société [12] ([11]) et à la caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint-Denis,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [D] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord retenu que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies autrement que par les propos de M. [D], relevant d’une part que la plainte déposée devant les services de police ne comportait aucune relation précise sur ce point et que les nombreuses pièces médicales versées aux débats ne comportaient aucune indication qui puisse relier les lésions à une cause déterminée et, d’autre part, que la seule attestation qu’il produisait émanait d’un témoin indirect arrivé sur place après l’accident. Il retenait par contre que l’employeur, qui contestait les circonstances de l’accident telles que relatées par M. [D], produisait une photographie de la cage d’escalier dont il résultait que la fenêtre était située à hauteur d’homme et une attestation de M. [V][Z], collègue de travail du salarié, qui attestait que ce dernier ne se trouvait pas debout sur un escabeau, mais les deux pieds au sol, sur le palier de la cage d’escalier, et que l’accident était survenu du fait qu’il avait pris appui sur la fenêtre pour une raison indéterminée. Il a ensuite écarté l’application de la présomption de faute inexcusable faute pour M. [D] d’occuper un poste à risque.
Le jugement a été notifié à M. [D] le 4 juin 2021, lequel en a interjeté appel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2021qui réadressait le recours à la cour le 2 juillet 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024 lors de laquelle M. [D], qui a comparu en personne, demande à la cour de :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices.
La Société, se rapportant à ses conclusions établies le 19 septembre 2024, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et les dire fondées,
— y faisant droit, in limine litis, déclarer irrecevable l’appel formé par M. [D] auprès du greffe du tribunal judiciaire.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et de ses demandes de provision et d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que l’accident du travail de M. [D] était dû à la faute inexcusable de son employeur, elle lui demande de :
— le débouter de ses demandes au titre :
¿ du préjudice d’agrément,
¿ du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— limiter la mission de l’expert médical qui sera désigné à la description et l’évaluation des préjudices suivants, sur une échelle de 1 à 7 :
¿ souffrances physique et morale non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, donc antérieures à la date de consolidation,
¿ préjudice esthétique,
— dire que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
o débouter M. [D] de sa demande de provision à hauteur de 65 000 euros ou, subsidiairement, en limiter le montant à la somme de 2 000 euros
o dire que cette provision devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonner la réouverture des débats pour discuter du quantum des préjudices.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens d’exécution.
La société [11], intervenante forcée par la société [9] en sa qualité d’assureur, et qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement contentieux rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le
27 mai 2021 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si le jugement venait à être réformé, elle lui demande de :
— juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée et, en conséquence, débouter M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre :
¿ du préjudice d’agrément,
¿ du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— limiter la mission de l’Expert médical qui sera désigné à la description et l’évaluation des préjudices suivants, sur une échelle de 1 à 7 :
¿ souffrances physique et morale non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, donc antérieures à la date de consolidation,
¿ préjudice esthétique,
¿ dire que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— débouter M. [D] de sa demande de provision à hauteur de 65 000 euros ou, à tout le moins, en le montant à la somme de 2 000 euros et ordonner qu’elle soit versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonner la réouverture des débats pour discuter du quantum des préjudices.
En tout état de cause, la société demande à la cour de condamner M. [S] [D] aux dépens.
La Caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [D],
— à titre subsidiaire, si la cour estimait le recours recevable, lui donner acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident dont a été victime M. [D],
— dire n’y avoir lieu à majoration de la rente ou du capital, aucune de ces prestations n’ayant été servie à M. [D],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant de la mesure d’expertise,
— rappeler son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
In limine litis, la Société soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [D] sur le fondement de l’article 932 du code de procédure civile qui prévoit que dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, comme en l’espèce, l’appel est formé « par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour ». Or, M. [D] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny et non à la cour d’appel. C’est le tribunal judiciaire qui a transféré la déclaration à la cour d’appel de Paris qui l’a réceptionné le 2 juillet 2021.
M. [D] ne formule aucune observation de ce chef;
La Caisse s’associe à la demande de la Société.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de ce texte, est donc irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, y compris dans les contentieux sans représentation obligatoire, la Cour de cassation rappelant régulièrement que cet article n’impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par un avocat et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la cour constate que l’acte de notification du jugement et la notice jointe au jugement par le greffe précisent les modalités de l’appel, dans sa forme et délai et mentionnent l’adresse de la présente cour en caractère gras. La formalité de la saisine de la cour est donc énoncée clairement. Pour autant, M. [D] a formé appel par un courrier daté du 22 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il importe peu par ailleurs que le greffe de la juridiction de première instance ait transmis cette déclaration au greffe de la cour d’appel, cette transmission n’ayant aucune valeur juridique dès lors qu’elle n’émane pas des parties concernées par le jugement querellé. Juger du contraire reviendrait à rendre les parties tributaires d’initiatives du greffe ce qui constituerait une rupture d’égalité entre les justiciables.
Il en résulte que l’appel formé par M. [D] est irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l’affaire ni l’équité ne commande qu’il soit fait droit à la demande de la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [S] [D] à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1645) irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉCLARE l’arrêt commun à la société [11] venant aux droits de la société [12] ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande de condamnation de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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