Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 22/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 248
N° RG 22/02202
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4X
S.A. [5]
C/
CPAM DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thomas KATZ, de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4],
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 1er octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2018, Mme [R] [V], salariée de la SA [5], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM), une maladie professionnelle consistant en un « syndrome anxio-dépressif », le certificat médical initial établi le 29 avril 2016 mentionnant 'syndrome anxiodépressif (réactionnel selon la patiente)'.
La CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 20 juin 2019.
Le 23 septembre 2019, la CPAM a notifié à l’assurée et à l’employeur une décision attribuant à celle-ci un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour les « séquelles d’un syndrome anxio -dépressif à type de troubles anxieux persistants d’intensité moyenne ».
La société [5] a contesté cette décision :
— le 1er octobre 2019, auprès de la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône Alpes ;
— le 27 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en l’absence de décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 24 avril 2020, notifiée à la société [5] le 25 mai 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2016.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Limoges a :
— débouté la SA [5] de ses demandes ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de sa demande tendant à voir confirmer la décision de la caisse primaire du 23 septembre 2019 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à 15 % ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 24 avril 2020, notifiée le 25 mai 2020 et ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [V] pour les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2016 ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 9 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024 à la demande de la CPAM.
A cette audience, la société [5] s’en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et de réformer le jugement ;
A titre principal :
— réformer le jugement et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [V] doit être ramené à 1% au regard du mémoire du docteur [B], ce dans le cadre strict des rapports caisse primaire/employeur ;
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] suite à la maladie du 29 avril 2016 ;
En conséquence :
— réformer le jugement et ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la CPAM sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— réformer le jugement et ordonner aux frais avancés de la concluante une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie de Mme [V] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dispensée de comparaître à l’audience, la CPAM de l’Isère, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter la société [5] de son appel
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 18 juillet 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel visant à réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 1%, la société [5] fait valoir essentiellement que la CPAM a évalué le taux sans faire appel à l’avis d’un sapiteur médecin psychiatre alors que l’article 4.2.1.11 du barème UCANSS prévoit un tel avis en cas de syndrome anxio-dépressif.
En réponse, la CPAM soutient principalement que la société [5] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité « maladie professionnelle » prévoit en son article 4.4 relatif aux « Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques »:
« 4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %."
En l’espèce, le certificat médical final du 20 juin 2019 établi par le docteur [E], fait état des constations détaillées suivantes : 'syndrome post-traumatique, anxiété d’anticipation, perte de confiance en soi, anxiété, irritabilité, insomnie, d’aboulie, asthénie, angoisses trouble de l’humeur’ et conclut à une consolidation avec séquelles.
Par décision du 23 septembre 2019, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [V] à 15 % en raison de séquelles d’un syndrome anxiodépressif à type troubles anxieux persistants d’intensité moyenne.
Par décision du 24 avril 2020, la commission médicale de recours amiable, saisie par la société [5], a ramené le taux à 10 %, considérant un tel taux plus cohérent au regard des séquelles retrouvées.
L’avis médico-légal du docteur [B], mandaté par la société [5] et repris dans les écritures de celle-ci, ne conteste pas l’existence à la consolidation de la persistance de troubles anxieux et dépressifs, mais remet en cause la détermination du taux d’IPP sans recours à l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Il est ainsi allégué par la société [5] que l’article 4.2.1.11 du barème UCANSS prévoit en cas de syndrome anxio dépressif un avis sapiteur d’un médecin psychiatre.
Cependant la référence à cet article figure dans le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) et concerne les syndromes propres au crâne et à l’encéphale (article 4.2.1) et plus particulièrement les séquelles psychonévrotiques, l’article 4.2.1.11 précisant alors : ' Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis'.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100".
Tel n’est pas le cas de Mme [V] qui n’a pas été victime d’un accident du travail, mais a sollicité et obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’un syndrome anxio dépressif.
La détermination du taux d’invalidité permanente relève alors du barème indicatif (maladies professionnelles) et plus précisément des troubles psychiques visés à l’article 4.4 tels qu’énoncés dans les développements qui précèdent, sans exigence de recours à l’avis d’un psychiatre.
Il doit être constaté que la société [5] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à 10 % par les médecins composant la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 24 avril 2020 et retenu par les premiers juges, de sorte que sa demande tendant à voir le taux d’invalidité permanente ramené à 1 % doit être rejeté.
Mme [V] était âgée de 58 ans à la date de consolidation et présentait alors des séquelles d’un syndrome anxio dépressif à type de troubles anxieux persistants d’intensité moyenne.
L’article 4.4 du barème indicatif prévoit un taux de 10 à 20 % en cas d’état dépressif avec asthénie persistante.
En considération de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% par la commission médicale de recours amiable et retenu par les premiers juges apparaît justifié, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la société [5] n’établissant pas l’existence du litige d’ordre médical qu’elle allègue.
Par conséquent, la société [5] doit être déboutée de ses demandes et la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société SA [5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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